Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 22/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 mars 2022, N° F20/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01965 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00690
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l’audience par Me Eléonore FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [Z] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALLEZ VIANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [P]
né le 10 Août 1972 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, substitué sur l’audience par Me Ysaline KSYLYCZKO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] a été engagée à compter du 31 juillet 2017 en qualité de responsable point de vente de la société Allez Viandes qui avait pour activité la boucherie et l’activité de traiteur sous l’enseigne VIAND’OC.
Par jugement du 08 janvier 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l’état de cessation des paiements de cette société, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2017, prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Allez Viandes et désigné notamment M. [J] [G] en qualité d’Administrateur et M. [Z] [R] en qualité de Mandataire judiciaire.
Par jugement du 08 avril 2019, ce tribunal a arrêté le plan de cession totale du fonds de commerce de cette société au profit de M. [P] et de Mme [W] [T] et prononcé sa liquidation judiciaire. Le tribunal a notamment ordonné le transfert au cessionnaire des 5 contrats de travail existant dans l’entreprise, précisant néanmoins que le cessionnaire ne reprenait pas la charge des congés payés acquis avant son entrée en jouissance pour les salariés repris.
Le 23 avril 2020, M. [P] a vainement réclamé le paiement de l’indemnité de congés payés, M. [R], ès qualités lui répondant par lettre du 25 mai 2020, que les congés payés seraient réglés dès lors qu’ils seraient effectivement pris dans le cadre de l’exécution du contrat de travail pour le compte du cessionnaire et que l’intervention de l’AGS ne pouvait donc être sollicitée qu’à l’occasion de chaque prise effective de jours de congés acquis. Si la demande est en revanche relative à une indemnité compensatrice pour congés acquis mais non utilisés du fait du nouvel employeur, il a sollicité la communication des éléments matériels permettant la demande d’avance à l’AGS. (pièce n°7)
Le 17 juillet 2020, M. [P] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir les sommes de :
— 3 250,63 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du refus de versement des congés payés dus Et obtenir la délivrance d’un bulletin de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 100 ' par jour de retard.
Par jugement du 23 mars 2022, le Conseil de prud’hommes de Montpellier, section commerce a statué comme suit :
Déclare Monsieur [S] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Fixe la créance de M. [P] au passif de la société Allez Viandes aux sommes suivantes :
— 3 250,63 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de versement des congés payés dus.
Dit et jugé qu’à défaut de fonds disponibles ces sommes seront réglées par le CGEA-AGS de [Localité 2],
Ordonne la délivrance d’un bulletin de salaire conforme à la décision,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Maître [Z] [R], mandataire-liquidateur de la société Allez Viandes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Suivant déclaration en date du 12 avril 2022, l’ AGS a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant déclaration d’appel en date du 28 avril 2022, l’ AGS -CGEA de [Localité 2] (ci-après AGS) a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 avril.
' suivant ses conclusions en date du 15 décembre 2022, l’ AGS demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré Monsieur [S] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Fixé la créance de Monsieur [S] [P] au passif de la SAS ALLEZ VIANDES aux sommes de 3 250,63 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés et de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de versement des congés payés dus.
— Dit et jugé qu’à défaut de fonds disponibles ces sommes seront réglées par le CGEA-AGS de [Localité 2],
— Ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire conforme à la décision,
— Débouté Maître [Z] [R], mandataire-liquidateur de la SAS Allez Viandes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Débouter en conséquence M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [P] à lui rembourser, entre les mains de l’AGS la somme de 3 250,63 euros que l’AGS a été contrainte d’avancer en exécution du jugement rendu en première instance.
Rejeter l’appel incident de M. [P]
Le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ AGS soutient essentiellement que par application du jugement du tribunal de commerce les cinq contrats de travail dont celui de M. [P] ont été transférés conformément à l’offre que l’intimé, a lui-même déposé devant la juridiction commerciale, au profit de la société l’Atelier de la Viande dont il est le co-gérant, qu’il appartenait le cas échéant à cette société de le licencier et qu’à défaut de rupture, le salarié n’est pas fondé à solliciter le paiement d’une au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’obligation de l’ AGS ne pouvant s’envisager qu’au titre de l’indemnisation des congés payés que le salarié aurait pris durant la période d’observation dont il n’est pas justifié.
Elle ajoute que si elle ne conteste pas qu’il n’y a pas de transfert des obligations de l’ancien employeur vers le nouveau lorsque la modification est intervenue dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ce qui est le cas en l’espèce en vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le jugement de cession du Tribunal de commerce, prévoit que la reprise par le candidat cessionnaire « ne concerne toutefois pas les droits à congés payés, ce qui constituera un supplément de débours pour la procédure collective qui devrait atteindre la somme globale de 12 131,47 euros ». Sans contester donc qu’il n’appartient pas au cessionnaire de régler les indemnités des congés payés acquis avant la date du transfert, l’ AGS invoquant le guide officiel de la garantie des salaires soutient qu’il n’appartient à Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Allez Viandes, de les régler sur avance de l’AGS, que lorsque les congés acquis avant la cession seront effectivement pris, dans le cadre de la poursuite du contrat avec l’entreprise cessionnaire à charge pour M. [P] d’en justifier.
' Par conclusions en date du 7 octobre 2023, M. [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Allez Viandes , demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et non fondées,
Condamner M. [P] à verser entre les mains de M. [R], ès qualités de liquidateur les sommes de 500 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le mandataire liquidateur concède que les dettes salariales demeurent à la charge de l’ancien employeur, notamment les congés payés acquis avant la reprise de l’entreprise, lorsque la reprise de l’activité s’effectue dans le cadre d’une procédure collective, la créance du salarié étant couverte dans ce cas par l’AGS. Toutefois, M. [R], ès qualités, objectent que le salarié qui a acquis des congés durant l’année N en disposera au cours de l’année N + 1 et l’indemnité de congé payé qui apparaîtra sur le bulletin de paye en cas de prise effective des congés sera réglé par l’AGS à défaut d’actif suffisant, en sorte qu’il appartient au salarié de produire le bulletin de paye sur lequel apparaît la prise des congés payés pour bénéficier de l’indemnité de congés payés à réglées par l’AGS et non par le nouvel employeur.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société Allez Viandes aux sommes de 3 250,63 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés, et reconnu l’existence d’un préjudice subi du fait du refus de versement des congés payés dus et jugé qu’à défaut de fonds disponibles ces sommes seront réglées par le CGEA AGS de [Localité 2], ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Allez Viandes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusiveet laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe, mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de :
Fixer sa créance au paiement des sommes suivantes :
— 3.250,63 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de versement des congés payés dus.
Juger qu’à défaut de fonds disponibles ces sommes seront réglés par le CGEA AGS de [Localité 2],
Ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Le contrat de travail souscrit par M. [P] a été transféré au profit de M. [P] et Mme [T], cessionnaires désignés par le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, lequel a précisé dans sa décision du 8 avril 2019 « le candidat cessionnaire ne reprend pas la charge des congés payés (et charges sociales liées) acquis avant son entrée en jouissance pour les salariés repris ».
Il est constant que la réclamation formée par M. [P] , qui n’est pas discutée en son principe ni en son montant de 3 250,63 euros bruts, porte sur une indemnité de congés payés, laquelle s’acquiert mois par mois, correspondant au travail effectué pour le compte de l’ancien employeur, la société Allez Viandes.
C’est par des motifs erronés que l’ AGS et le mandataire liquidateur opposent à M. [P] le fait que le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié ne justifie pas avoir pris les jours de congés payés acquis auprès du cédant, alors même qu’il est de droit que lorsque la modification de la situation de l’employeur intervient comme en l’espèce dans le cadre d’une procédure collective, la créance d’indemnité de congés payés de la salariée, qui n’était pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail par le nouvel employeur, devait être fixée au passif de la société Allez Viandes .
Au regard des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, l’AGS doit sa garantie dans la limite des plafonds légaux.
Par suite, c’est à bon droit que le conseil a accueilli la demande de M. [P] tendant à voir fixer au passif de la société Allez Viandes la somme de 3 250,63 euros bruts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts :
Faute pour M. [P] de justifier du préjudice que la non garantie de sa créance de congés payés lui aurait occasionné, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la demande en paiement de dommages-intérêts et M. [P] débouté de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
L’action de M. [P] étant partiellement fondée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R], ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Par confirmation du jugement entrepris, M. [R], ès-qualités, sera tenu d’établir un bulletin de paie conforme à la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir les mesures d’une astreinte pour en assurer l’exécution.
Au regard des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, l’AGS doit sa garantie dans la limite des plafonds légaux.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [P] des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour non paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser qu’il appartiendra à M. [R], ès qualités, de remettre à M. [P] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision un bulletin de paie de régularisation,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à assortir l’injonction de délivrer le bulletin de paie de régularisation d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne l’ AGS aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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