Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 janv. 2024, n° 19/04809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 juin 2019, N° 15/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04809 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHW6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/00225
APPELANTE :
Madame [G] [K]
née le 02 Juin 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.N.C. GEOXIA LANGUEDOC ROUSSILLON
RCS de Montpellier n° 494 492 218 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
(société en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28/06/22 désignant en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL [D] [O] prise en la personne de Me [D] [O] et de la SELARL [V]-PECOU prise en la personne de Me [Y] [V]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me BLUM ENGELHARD DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. GEOXIA MEDITERRANEE,
RCS d’Aix en Provence n° 318 573 318 prise en la personne de son repésentant légal domicilié ès qualités au siège social, société en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28/06/22 désignant en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL [D] [O] prise en la personne de Me [D] [O] et de la SELARL [V]-PECOU prise en la personne de Me [Y] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me BLUM ENGELHARD DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS devenue XL INSURANCE COMPANY SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 10] (IRLANDE)
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me BLUM ENGELHARD DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTES FORCEES :
S.E.L.A.R.L. [D] [O]
prise en la personne de Me [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE et de la SNC GEOXIA LANGUEDOC ROUSSILLON désigné par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 28/06/22
[Adresse 3]
[Localité 9]
assignée le 15 juillet 2022 (SNC GEOXIA MEDITERRANEE)
et le 4 juillet 2023 (SNC GEOXIA LANGUEDOC ROUSSILLON)
par actes remis à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. [V]-PECOU
prise en la personne de Me [Y] [V], ès qualités de liquidateur de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE et de la SNC GEOXIA LANGUEDOC ROUSSILLON désigné par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 28/06/22
[Adresse 1]
[Localité 9]
assignée le 15 juillet 2022 (SNC GEOXIA MEDITERRANEE)
et le 4 juillet 2023 (SNC GEOXIA LANGUEDOC ROUSSILLON)
par actes remis à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, Greffière.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 octobre 2006, Madame [G] [K] a acquis auprès des époux [E] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 5].
La construction de cette maison avait été confiée par les époux [E], maîtres de l’ouvrage, à la société Maisons Individuelles Méditerranée (exerçant sous l’enseigne Maison Phénix) en qualité de maître d''uvre, selon contrat de construction de maison individuelle du 10 mai 2001.
Une assurance dommages-ouvrage avait alors été souscrite par la société Maisons Individuelles Méditerranée auprès de la SA AXA Corporate Solutions (ci-après la SA AXA), également assureur responsabilité civile.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception daté du 28 février 2003 avec réserves.
La société Maisons Individuelles Méditerranée est devenue la SNC Geoxia Méditerranée.
Ayant constaté fin 2012 la présence de fissures en façade extérieure de la maison, Madame [K] a adressé une déclaration de sinistre à la SA AXA le 9 janvier 2013, déclaration réitérée le 4 août 2014, en raison de l’aggravation des fissures.
Par courrier du 18 décembre 2014, la société W2R Développement intervenant pour le compte de la SA AXA a indiqué à Madame [K] que suite aux investigations menées, le dommage constaté 'fissures en soubassement’ était bien de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil, et que la garantie dommages-ouvrage lui était dès lors acquise.
Par courrier du 17 décembre 2014, Madame [K] a adressé à la SA AXA une nouvelle déclaration de sinistre relative à des remontées d’humidité et des moisissures dans la maison, des difficultés de fermeture des fenêtres, une désolidarisation du sol et le fait que le carrelage sonne creux par endroits.
Par courrier du 23 décembre 2014, la société W2R Développement intervenant pour le compte de la SA AXA a indiqué à Madame [K] qu’elle ne pouvait prendre en charge le sinistre relatif au carrelage déclaré dans la déclaration du 17 décembre 2014, en raison de l’expiration du délai décennal mais que les dommages en rapport avec le précédent dossier seraient traités.
Par actes du 12 janvier 2015, Madame [K] a assigné la SNC Geoxia Languedoc-Roussillon, la SNC Geoxia Méditerranée et la SA AXA devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de les voir condamner solidairement à garantir la totalité des travaux de réparation, outre les préjudices immatériels et un préjudice moral.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 janvier 2016, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 24 mai 2016.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de mise hors de cause de la SNC Geoxia Languedoc-Roussillon ainsi que la demande de provision formée par Madame [K].
Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :
— dit que l’action de Madame [K] est prescrite et donc irrecevable ;
— condamné Madame [K] aux dépens.
Par acte du 10 juillet 2019, Madame [K] a interjeté appel de ce jugement, l’acte d’appel précisant les dispositions du jugement critiquées.
Le 14 août 2019, Madame [K] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage visant une aggravation des fissures précédemment déclarées.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC Geoxia Méditerranée et désigné en qualité de mandataires liquidateurs :
— la SELARL [V]-Pecou
— la SELARL [D] [O].
Le 14 mars 2023, il a été notifié au greffe la nouvelle dénomination de la SA AXA Corporate Solutions, devenue la société européenne XL Insurance Company SE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 22 novembre 2023 au vu du placement en liquidation judiciaire de la société Geoxia Languedoc Roussillon.
La nouvelle clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2023, Madame [G] [K] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la prescription de son action à l’encontre de la SA AXA en sa qualité d’assureur décennal et demande à la cour de :
— juger que son action n’était pas prescrite à la date de l’exploit introductif d’instance délivré le 12 janvier 2015 ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Languedoc-Roussillon la somme de 124 107,42 euros TTC dont la somme de 104 402,75 euros à indexer sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport et la totalité augmentée de l’intérêt au taux légal ;
— condamner la société XL Insurance Company SE à lui verser la somme de 124 107,42 euros TTC dont la somme de 104 402,75 euros à indexer sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport et la totalité augmentée de l’intérêt au taux légal ;
— condamner la société XL Insurance Company SE au paiement de la majoration de l’indemnité au double de l’intérêt légal de ladite indemnité conformément aux dispositions de l’article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances et ce à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par anatocisme ;
— condamner la société XL Insurance Company SE tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal à garantir l’intégralité du coût de réparation des dommages déclarés sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— condamner in solidum les sociétés Geoxia Languedoc-Roussillon et la société XL Insurance Company SE au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise de M. [N] ;
— fixer au passif de la SNC Geoxia Méditerranée la somme de 124 107,42 euros TTC à indexer sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport et augmentée de l’intérêt légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— infiniment subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée, ordonner une consultation confiée à Monsieur [N] avec mission de procéder à un chiffrage réactualisé du coût du sinistre et des travaux indispensables à la reprise des désordres avec réactualisation des préjudices tant matériels qu’immatériels.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2020 (pour la SNC Geoxia Languedoc-Roussillon, la SNC Geoxia Méditerranée et la SA AXA) et le 22 mars 2023 (pour la société XL Insurance Company SE), les intimées sollicitent la mise hors de cause de la SNC Geoxia Languedoc-Roussillon. Elles sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [K] à payer les entiers dépens et à chacune des sociétés intimées la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demandent à la cour de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes. A titre encore plus subsidiaire, elles demandent à la cour :
— de rejeter les demandes de Mme [K] afférentes au poste relatif aux gouttières, non retenu par l’expert,
— de constater que le coût du relogement est manifestement excessif,
— d’écarter les frais de bouche, et de limiter le montant de l’éventuelle condamnation à la somme de 98 800 euros.
Malgré une assignation en intervention forcée signifiée par Madame [K] en date du 4 juillet 2023, la SELARL [V]-Pecou et la SELARL [D] [O], mandataires de la société Geoxia Languedoc Roussillon, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SNC Geoxia Languedoc-Roussillon
Les intimées soutiennent que le contrat de construction initial a été signé avec la société maisons individuelles méditerranée devenue Geoxia Méditerranée, et que la société Geoxia Languedoc Roussillon n’est pas concernée par le présent litige.
Quand bien même, ainsi que le soutient l’appelante, la société Geoxia Languedoc Roussillon possède un établissement complémentaire sis à l’adresse de la société Maison Phénix, et l’enseigne Phénix appartient aussi bien à la société Geoxia Languedoc Roussillon qu’à la société Geoxia Méditerranée, l’ensemble des éléments du dossier, et notamment les correspondances adressées à Madame [K], le sont à l’en-tête de la société Geoxia Méditerranée, qui est devenue la seule interlocutrice de Madame [K].
Cette dernière vient donc aux droits de la société Maison Phénix.
La SNC Geoxia Languedoc Roussillon sera mise hors de cause.
Sur la demande de nullité du jugement
Madame [K] soutient que le premier juge a violé le principe du contradictoire en soulevant d’office la prescription biennale sans recueillir au préalable les observations des parties.
Il résulte du jugement déféré, alors que la cour ne dispose pas des écritures de première instance, que les sociétés défenderesses avaient sollicité en première instance de voir déclarer Madame [K] irrecevable à agir.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, que le premier juge, en statuant sur la question de la prescription, soit contrevenu au principe du contradictoire.
La demande sera rejetée.
Sur l’action en responsabilité décennale
Le premier juge a constaté que Madame [K] n’avait intenté aucune action contre le constructeur dans le délai décennal et que, de ce fait, son action à l’égard de l’assureur de responsabilité du constructeur était prescrite pour ne pas avoir été intentée dans les dix ans de la réception.
Madame [K] soutient quant à elle d’une part qu’une expertise amiable a été diligentée avant l’expiration du délai décennal et que la participation des locateurs d’ouvrage aux opérations d’expertise a interrompu la prescription (convention CRAC) et d’autre part qu’elle pouvait exercer son action dans les deux ans de l’expiration du délai décennal. Elle ajoute que la compagnie AXA a, au surplus, formulé une proposition d’indemnité qui lui interdit d’opposer toute prescription de l’action.
Le délai décennal, qui court à compter de la réception des travaux, est un délai de forclusion. La réception des travaux étant intervenue en l’espèce le 28 février 2003, ledit délai expirait le 28 février 2013.
Ce n’est que dans le cas où l’assureur reste exposé au recours de son assuré que l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité du responsable peut être prolongée au-delà des dix années.
Or, en l’espèce, ni le constructeur ni l’assureur en responsabilité décennale n’ont été assignés dans les dix ans suivant la réception, soit au plus tard le 28 février 2013, étant précisé que la participation des locateurs d’ouvrage à une expertise amiable n’a pu interrompre la prescription, ces dispositions résultant d’une convention applicable uniquement entre assureurs, et que la proposition d’indemnisation de la compagnie AXA (pièce 30 de l’appelante) a été formulée dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage et au-delà du délai décennal.
Dans ces conditions, l’action de Madame [K] sur le fondement de la garantie décennale est prescrite et aucune condamnation relative au constructeur ne sera prononcée.
Sur l’action à l’égard de l’assureur en dommages-ouvrage
Le tribunal a retenu que la 1ère déclaration de sinistre, effectuée le 9 janvier 2013 dans le cadre du délai décennal, avait ouvert à Madame [K] un délai de 2 ans pour agir contre l’assureur en dommages-ouvrage et que, l’assignation ayant été délivrée le 12 janvier 2015, l’action était prescrite, ce que soutiennent les intimées en appel.
Madame [K] prétend quant à elle que le délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances expirait en l’espèce le 12 mars 2015 (deux ans après le délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre en date du 11 janvier 2013), de sorte que son action n’était pas prescrite lorsqu’elle a assigné le 12 janvier 2015.
Il résulte très clairement des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les désordres relatifs aux fissures compromettent la solidité de l’ouvrage.
Il est par ailleurs constant que la première déclaration de sinistre, effectuée le 9 janvier 2013 et réceptionnée le 11 janvier 2013 par l’assureur, est intervenue pendant le temps de la garantie décennale, qui expirait le 28 février 2013.
En application des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, 'l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat'.
Ainsi l’assureur, qui avait réceptionné la déclaration de sinistre le 11 janvier 2013, devait-il prendre position avant le 12 mars 2013.
La prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances a par conséquent commencé à courir le 12 mars 2013 pour expirer le 12 mars 2015, de sorte que l’action de Madame [K], intentée le 12 janvier 2015 est recevable.
Il sera au surplus observé que la SA AXA Corporate Solutions avait formulé une proposition d’indemnisation en décembre 2015 et qu’elle a ainsi clairement reconnu devoir sa garantie.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens développés par Madame [K] concernant le non-respect par l’assureur des délais de 60 jours et 90 jours de l’article L 242-1 du code des assurances, le jugement sera infirmé.
Sur le montant des demandes
Sur les préjudices matériels
Mme [K] fait valoir que les désordres, dont le caractère décennal a été retenu par l’expert et qui sont dus à un problème d’infrastructure, nécessitent des travaux de reprise par injection de résine sur toutes les fondations. Elle ajoute que lesdits travaux ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 98 800 euros TTC, dont 3 000 euros au titre de la dépose et repose des éléments de cuisine et de la reprise des embellissements intérieurs, somme qu’elle estime insuffisante eu égard à l’aggravation des désordres.
Elle demande que les sommes de 47 000 euros (devis Uretek) et 37 800 euros (devis Rdbat) (soit 84 800 euros) soient indexées sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire et que soient ajoutées à ces sommes :
3 250 euros au titre de la pose des gouttières,
5 481,98 euros au titre de la reprise de la porte fenêtre du garage qui s’est brisée,
7 427,09 euros et 1 590,60 euros au titre des travaux de peinture,
3 190 euros au titre de la dépose et de la repose de la cuisine
11 000 euros au titre des missions G2 et G4 (maîtrise d''uvre), à réindexer sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise
Les intimées demandent à voir écarter la demande relative aux gouttières, puisque l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Eu égard aux travaux à venir qui comprennent notamment la réalisation d’un trottoir périphérique, la pose de gouttière n’est pas apparue nécessaire à l’expert qui a considéré que cela constituerait un enrichissement de la villa (page 38 du rapport d’expertise judiciaire).
Les autres demandes apparaissent justifiées par les pièces du dossier et notamment le rapport d’expertise judiciaire (pièce 28 de l’appelante), les devis produits (pièce 33 de l’appelante) et le rapport amiable versé aux débats (pièce 35 de l’appelante).
L’assureur sera dans ces conditions condamné à payer à Madame [G] [K] les sommes suivantes :
— 47 000 euros (devis Uretek) ;
— 37 800 euros (devis Rdbat) ;
— 5 481,98 euros au titre de la reprise de la porte fenêtre du garage qui s’est brisée,
— 7 427,09 euros et 1 590,60 euros au titre des travaux de peinture,
— 3 190 euros au titre de la dépose et de la repose de la cuisine
— 11 000 euros au titre des missions G2 et G4,
soit la somme de 113 489,67 euros indexée sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Sur les préjudices immatériels
L’expert a chiffré comme suit les préjudices que va subir Madame [K] surant la durée des travaux, la villa allant être rendue inhabitable pendant un mois :
— frais de déménagement du mobilier (selon devis Demeco) : 3 936 euros,
— frais d’hébergement pendant 28 jours en chambre d’hôte : 4 666,75 euros,
soit la somme de 8 602,75 euros.
Madame [K] demande à voir actualiser cette somme sur l’indice BT01 et d’y ajouter la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les intimées contestent les frais de bouche à hauteur de 1 260 euros (compris dans le devis de la chambre d’hôte) et le préjudice de jouissance.
S’agissant des frais de bouche, il ne s’agit pas de frais obligatoires et nécessaires même en l’absence de sinistre comme le prétendent les intimées puisque la chambre d’hôte ne dispose pas d’une cuisine et que les repas vont devoir être pris, du fait du sinistre, en table d’hôte. Ce poste sera retenu dans son intégralité.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de ceux déjà pris en compte par l’expert judiciaire. Elle en sera par conséquent déboutée.
L’assureur sera ainsi condamné au paiement des sommes suivantes :
— frais de déménagement du mobilier (selon devis Demeco) : 3 936 euros,
— frais d’hébergement pendant 28 jours en chambre d’hôte : 4 666,75 euros,
soit la somme de 8 602,75 euros, à actualiser sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Décompte des sommes dues
Au total, l’assureur sera condamné au paiement de la somme de :
préjudices matériels : 113 489,67 euros,
préjudices immatériels : 8 602,75 euros,
soit la somme de 122 092,42 euros indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Madame [K] sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, qui ne repose sur aucun moyen développé dans ses conclusions.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
Les sociétés Geoxia, représentées par les liquidateurs judiciaires seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [K] ayant pu se méprendre sur ses droits.
La société XL Insurance Compagny se, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et à payer à Madame [G] [K] la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Met hors de cause la SNC Geoxia Languedoc-Roussillon ;
Déboute Madame [G] [K] de sa demande en nullité du jugement déféré ;
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare Madame [G] [K] irrecevable en son action en garantie décennale mais recevable en son action en garantie dommages-ouvrage ;
Déboute Madame [G] [K] de ses demandes à l’égard de la SNC Geoxia Méditerranée représentée par ses liquidateurs judiciaires ;
Déboute Madame [G] [K] de ses demandes relatives aux gouttières, au préjudice de jouissance et à la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société XL Insurance Compagny Se venant aux droits de la SA AXA corporate Solutions à payer à Madame [G] [K] la somme de 122 092,42 euros à indexer sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;
Condamne la société XL Insurance Compagny Se venant aux droits de la SA AXA corporate Solutions à payer à Madame [G] [K] la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société XL Insurance Compagny Se venant aux droits de la SA AXA corporate Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
le greffier le président
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