Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/06/2025
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
ARRÊT du : 24 JUIN 2025
N° : – 25
N° RG 23/01386 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZRW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 08 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297802180479
Monsieur [G] [V]
né le 18 Août 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [S] [B]
née le 18 Novembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003129 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :25 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025.
ARRÊT :
Prononcé le 24 juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [S] [B] était locataire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 11], appartenant à M. [Y].
Mme [B] a commandé à M. [G] [V] des travaux de foumiture et de pose d’un velux pour un montant total de 1.647,10 euros, selon devis en date du 21 novembre 2017, accepté le 11 décembre 2017.
Elle a versé un acompte de 550 euros. Elle a refusé de s’acquitter du solde, se prévalant de différentes malfaçons affectant les travaux réalisés.
M. [G] [V] a saisi le tribunal d’instance de Blois d’une demande en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 8 août 2018, le tribunal d’instance de Blois a fait injonction à Mme [B] de lui payer la somme de 1.097,10 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Le 19 octobre 2018, Mme [B] a formé opposition a cette ordonnance signifiée le 26 septembre 2019.
Par jugement en date du 7 août 2019, le tribunal d’instance de Blois a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [B] à l’ordonnance du 8 août 2018 et déclaré cette demière nulle et non avenue,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [C] [D] en qualité d’expert pour y procéder,
— sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens,
— dit que l’affaire, provisoirement retirée du rôle, serait réinscrite et rappelée à 1'audience sur simple courrier de la partie la plus diligente.
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2020.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois statuant en l’absence de représentation obligatoire et avec l’application de la procédure orale s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Blois statuant avec représentation obligatoire et application de la procédure écrite.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 août 2018 qui a été déclarée nulle et non avenue parjugement du tribunal d’instance de Blois en date du 7 août 2019,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [S] [B] sur le fondement de la responsabilité décennale,
— condamné M. [G] [V] à verser à Mme [S] [B], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
— 2.392,23 euros au titre des travaux de reprise,
— 18.370,00 euros au titre de frais de relogement,
— 176,00 euros au titre de la facture de recherche de fuite,
— 500,00 euros au titre de son préjudice moral,
— rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts formés par Mme [S] [B] s’agissant de ces quatre postes,
— rejeté en totalité les demandes de Mme [S] [B] s’agissant :
— de la somme de 251,50 euros correspondant au matelas,
— de la somme de 494,00 correspondant au crédit d’impôts
— de la restitution des lambris ou de paiement de la somme de 400,00 euros
— de la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’assurance de responsabilité décennale
— de remboursement de l’acompte,
— condamné Mme [S] [B] à verser à M. [G] [V] la somme de 1.097,10 euros correspondant au solde de facture,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [G] [V],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [S] [B],
— rejeté toute autre demande,
— rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par le jugement du tribunal d’instance du 7 août 2019,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 25 mai 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné M. [G] [V] à verser à Mme [S] [B], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
— 2.392,23 euros au titre des travaux de reprise,
— 18.370,00 euros au titre de frais de relogement,
— 176,00 euros au titre de la facture de recherche de fuite,
— 500,00 euros au titre de son préjudice moral,
— rejeté la demande de condamnation de Mme [S] [B] à payer à M. [G] [V] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté la demande de condamnation de Mme [S] [B] à payer à M. [G] [V] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de condamnation de Mme [S] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné M. [G] [V] aux dépens, qui comprendront lesfrais de l’expertise ordonnée par le jugement du tribunal d’instance du 7 août 2019.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
Par ordonnance d’incident en date du 4 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [B] tendant à la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°23/01386 pour défaut de paiement par l’appelant de frais d’expertise qu’elle n’a pas exposés ;
— condamné Mme [S] [B] à payer à M. [G] [V] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [S] aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [V] demande à la cour de :
— juger M. [G] [V] recevable et bien fondé en ses demandes d’infirmation,
En conséquence,
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— condamné M. [G] [V] à verser à Mme [S] [B], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
— 2.392,23 euros au titre des travaux de reprise,
— 18.370,00 euros au titre de frais de relogement,
— 176,00 euros au titre de la facture de recherche de fuite,
— 500,00 euros au titre de son préjudice moral,
— rejeté la demande de condamnation de Mme [S] [B] à payer à M. [G] [V] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté la demande de condamnation de Mme [S] [B] à payer à M. [G] [V] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de condamnation de Mme [S] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné M. [G] [V] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par le jugement du Tribunal d’instance du 7 août 2019,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [G] [V] ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée faute de démonstration d’une faute contractuelle dans l’exécution de sa prestation.
— juger que les dommages et intérêts sollicités par Mme [B] ne sont pas des dommages prévisibles,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
— condamner Mme [S] [B] à payer à M. [G] [V] une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner Mme [S] [B] à payer à M. [G] [V] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
— condamner Mme [S] [B] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Y ajoutant,
— condamner Mme [S] [B] à payer à M. [G] [V] une somme de 4.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner Mme [S] [B] aux entiers dépens d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [G] [V], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, s’il était déclaré recevable, en tout cas mal fondé,
— déclarer Mme [S] [B] recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022, rectifié par décision en date du 6 juillet 2023, par le Tribunal Judiciaire de Blois, mais seulement en ce qu’il a :
— limité la condamnation de M. [G] [V] à verser à Mme [S] [B], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
— 2.392,23 euros au titre des travaux de reprise ;
— 18.580,00 euros au titre des frais de relogement ;
— 176,00 euros au titre de la facture de recherche de fuite ;
— 500,00 euros au titre de son préjudice moral ; et
— rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts formés par Mme [S] [B] s’agissant de ces quatre postes ; et
— rejeté les demandes de Mme [S] [B] s’agissant :
— de la somme de 251,50 euros correspondant au matelas ;
— de la somme de 494,00 euros correspondant au crédit d’impôt ;
— du remboursement de l’acompte ; et
— condamné Mme [S] [B] d’avoir à verser à M. [G] [V] la somme de 1.097,10 euros correspondant au solde de facture,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant M. [G] [V] à Mme [S] [B], aux torts et griefs exclusifs de l’entrepreneur, à la date du 18 avril 2019, compte tenu des graves manquements constatés par voie d’Expert judiciaire,
— débouter M. [G] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, comme mal fondées,
— condamner M. [G] [V], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel enregistré sous le SIRET 534 417 696 00018, d’avoir à payer à Mme [S] [B], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sommes de :
— 3.215,49 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
— 25.977,46 euros au titre des frais liés au relogement ;
— 176 euros au titre de la facture de recherche de fuite ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 251,50 euros au titre du préjudice matériel lié au rachat du matelas ;
— 247 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un crédit d’impôt,
— confirmer le surplus,
— condamner M. [G] [V], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel enregistré sous le SIRET 534 417 696 00018, d’avoir à payer la somme de 4.800 euros par application des dispositions de l’article 700, 2°, du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, distraction faite au profit de Maître Benjamin Martinot-Lagarde, avocat au barreau d’Orléans,
— condamner M. [G] [V] aux entiers dépens d’instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le principe de la responsabilité
Moyens des parties
M. [V] conteste le principe de sa responsabilité. Il soutient que la preuve d’une faute contractuelle dans l’exécution de sa prestation n’est pas rapportée, et que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir la réalité, la cause et l’imputabilité des malfaçons alléguées :
1°/ en raison notamment de l’intervention d’une entreprise tierce : Mme [B] n’a jamais contesté que des tiers sont intervenus sur l’ouvrage, et il lui appartient de démontrer que leur intervention n’est pas la cause des désordres constatés ;
2°/ l’expert judiciaire n’a jamais constaté personnellement les infiltrations dont il retient l’existence, ayant même refusé d’organiser un arrosage de la toiture qui aurait permis d’en faire le constat contradictoirement ; il en a retenu l’existence sur la base de photos et de vidéos non contradictoires, et a refusé d’envisager l’hypothèse selon laquelle les infiltrations pourraient intervenir par la chatière ou être causées par la vêtustée de la toiture ; il n’établit pas que les traces d’humidité qu’il a constatées étaient dues à une malfaçon du velux ;
3°/ s’agissant du vitrage fissuré : il estime que c’est dû à un choc thermique et que cela ne lui est donc pas imputable, s’agissant d’un défaut de fabrication et non du résultat d’une contrainte inhabituelle exercée sur le châssis ;
4°/ s’agissant de la micro-fissure sur le châssis du velux : il estime qu’il n’est pas établi qu’elle ait pour cause une contrainte inhabituelle, à défaut de toute constatation laissant à penser que tel soit le cas ;
5°/ s’agissant du chevêtre : l’expert judiciaire n’a pas pu constater le travail qu’il a réalisé puisque Mme [B] avait fait intervenir une entreprise tierce ;
6°/ s’agissant des découpes du BDX : M. [V] conteste le fait que leurs découpes ne seraient pas autorisées, le dessous du BDX pouvant être au contraire découpé sans créer de pont thermique conformément à la notice d’installation fournie par VELUX ;
7°/ concernant l’isolant : M. [V] soutient avoir mis en oeuvre l’isolation adéquate et il conteste être à l’origine d’un manque d’isolant ; il rappelle que des tiers sont intervenus pour déposer le lambris de sorte que le manque d’isolant ne peut lui être imputé.
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que les travaux réalisés par M. [V] étaient affectés de malfaçons et que sa responsabilité contractuelle était engagée. Elle soutient qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [V] a manqué à son obligation de conseil concernant la couleur grise du raccord sur une toiture rouge, et à ses obligations de résultat et de sécurité puisqu’il y a des infiltrations et que la toiture est devenue dangereuse, qu’il n’a pas respecté les règles de l’art relatives à la pose d’une fenêtre de toit et les préconisation du fabricant, qu’il a découpé la traverse haute d’un chevêtre de la toiture, ce qui constitue une faute grave de construction. Elle précise que l’expert a répondu aux objections de M. [V], exprimées dans ses dires, quant au fait que ses constatations porteraient sur l’intervention d’un tiers, alors que la société M et M a seulement déposé le lambris.
Réponse de la cour
Mme [B] recherche la responsabilité contractuelle de M. [V].
L’expert judiciaire a examiné la fenêtre de toit et son installation et retient l’existence des désordres suivants :
— désordre n°2 : un désordre esthétique tenant à la couleur grise du raccord EDN, inesthétique sur une toiture de couleur rouge ;
— désordre n°3 : des lambris éclartés, abîmés, des bouts de bois non fixés, une mauvaise coupe des angles hauts droits et gauches ;
— désordre n°4 :
des infiltrations ;
des bardeaux déposés et ramenés sur 2 rangs ;
un trou provisoirement colmaté par une plaque métallique glissée sous un bardeau ;
— désordre n°5 : une vitre fissurée
— désordre n°6 : un châssis fissuré
— désordre n°7 : la traverse haute du chevêtre a disparu et a été découpée car il reste les extrémités encore visibles ;
— désordre n°8 : l’isolant BDX a été découpé
— désordre n°9 : manque d’isolant, présence de ponts thermiques
— désordre n°10 : habillage lambris cloué sur le châssis.
M. [V] soutient en premier lieu que la réalité des infiltrations n’est pas établie, faute pour l’expert judiciaire de les avoir constatées lui-même. Toutefois, l’expert ne s’est nullement contenté de visionner des vidéos réalisées par Mme [B], étant à cet égard observé que le contenu de ces vidéos est également attesté par M. [L], technicien qui a réalisé l’expertise amiable le 7 septembre 2018, mais il étaye au contraire son propos par les éléments suivants :
— les infiltrations sont visibles par les traces laissées sur les lambris démontés ;
— il a trouvé la laine de verre et le panneau aggloméré humide dans l’angle haut droit de la fenêtre.
Ces constatations sont au demeurant corroborées par les photographies versées aux débats par Mme [B], nécessairement postérieures à la pose du vélux puisqu’on l’y voit, montrant des traces d’infiltrations sur les lambris jouxtant directement l’encadrement de la fenêtre, et même d’une goutte d’eau à la jonction entre les lambris et l’encadrement de la fenêtre (pièce 38 de Mme [B]).
Il en résulte que la réalité des infiltrations alléguées est parfaitement démontrée, nonobstant l’absence d’arrosage de la toiture par l’expert judiciaire, qui n’apparaissait pas nécessaire en considération de ces constatations précises et étayées. Le fait que le technicien amiable commis par l’assureur de M. [V] ne les aient pas constatées lors de ses opérations technique lorsqu’il a procédé à l’arrosage de la toiture, ne saurait suffire à en écarter l’existence à défaut de toute précision sur l’arrosage en question et alors que les éléments précis et concordants du dossier en démontrent suffisamment l’existence.
S’agissant de leur cause, M. [V] soutient qu’il n’est pas démontré que ces infiltrations proviendraient de ses travaux, dès lors qu’elles peuvent provenir de la chatière ou de la vétusté de la toiture.
Toutefois, l’expert judiciaire a répondu à cette objection, en indiquant que la chatière est une ventilation protégée de la pluie qui n’a pas vocation à la laisser passer, qu’elle n’a jamais fui avant l’intervention de M. [V] et qu’elle n’est donc pas la cause des désordres.
Il convient d’ajouter que les photographies versées aux débats montrent que les infiltrations ont lieu directement autour de l’encadrement de la fenêtre, ce qui corrobore l’hypothèse retenue par l’expert d’un défaut d’étanchéité affectant les travaux réalisés, et donc d’une malfaçon affectant les travaux.
L’expert relève également que M. [V] a manipulé des bardeaux anciens et les a reposés, ce qui était imprudent compte tenu de leur ancienneté.
S’agissant de la vitre fissurée, l’expert retient, contrairement à l’avis du technicien VELUX intervenu lors de l’expertise amiable du 7 septembre 2018, que la fissure n’est pas due à un choc thermique mais à aux contraintes importantes et inhabituelles sur les châssis, et il explique que l’avis différent donné par le technicien Velux le 7 septembre 2018 s’explique par le fait qu’il n’avait pas toutes les informations nécessaires pour en interpréter la cause. Force est de constater qu’à cette date, il n’avait été procédé à aucun démontage des travaux réalisés. Or l’expert judiciaire a au contraire réalisé ses opérations d’expertise après que l’habillage lambris ait été déposé, ce qui lui a permis d’observer l’intérieur des travaux réalisés, et non seulement leur aspect extérieur. L’avis du technicien Velux, qui n’était pas un expert et n’avait d’autre fonction que de représenter le fournisseur de la fenêtre, ne saurait donc primer sur l’analyse de l’expert judiciaire, étayée par des constatations circonstanciées et des explications précises quant à l’origine des désordres.
S’agissant du châssis fissuré et de la suppression de la traverse haute du chevêtre, l’expert judiciaire explique qu’il y a deux chevrons coupés au-dessus du vélux qui portent dans le vide, que les deux chevrons situés au-dessus de la fenêtre ne sont donc plus maintenus, qu’en terme de structure cela signifie un affaiblissement important de la toiture, la partie située au-dessus du velux n’ayant plus de résistance ni au vent ni à une surcharge de neige. Il en déduit : 'En d’autres termes, c’est la fenêtre qui tient le toit et reprend les efforts exercés sur celui-ci. Pas étonnant que le châssis soit fendu et la vitre brisée'. Il est ainsi établi que les désordres n°6 et 7, vitre et châssis fissurés, sont imputables aux travaux réalisés par M. [V] et consécutifs à la suppression de la traverse haute du chevêtre, constitutive d’une faute contractuelle.
S’agissant de l’isolant BDX, l’expert judiciaire indique qu’il a été coupé, ce qui était interdit par la société Velux. M. [V] affirme au contraire que c’était possible, mais il ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations à ce titre.
S’agissant du manque d’isolant, l’expert a constaté la réalité de ce désordre.
M. [V] soutient que dans la mesure où un tiers est intervenu sur la fenêtre après la réalisation des travaux de pose, il ne peut être affirmé que les désordres constatés sont de son fait.
La société MetM [J] couverture est en effet intervenue le 7 février 2019 à la demande de Mme [B]. Toutefois, il résulte de sa facture que son intervention, pour un montant de 176 euros, a seulement consisté à déposer le lambris sur l’entourage du velux et repositionner le shingle. D’ailleurs, l’expert, en réponse à un dire de M. [V] sur ce point, précise à cet égard : ' Mme [B] n’a pas fait intervenir une entreprise tierce mais un de ses amis professeur de charpente pour démonter l’habillage. Tout n’avait pas été démonté avant. Seulement les joués en lambris (au demeurant posés de manière grossière à en croire les photos) afin d’avoir accès au coeur du travail de l’entreprise [V]. C’est un peu comme ouvrir le capot d’une voiture. Aucune constatation n’aurait été possible sans ce préambule. Nous n’avons aucun doute. C’est bien le travail de l’entreprise [V] que nous avons pu apprécier. A savoir, un velux posé dans un chevêtre trop petit, à tel point que la seule solution que l’entreprise ait trouvée pour feindre de terminer son travail, c’est de couper la traverser haute du chevêtre qui gênait pour refermer le tout'.
Il résulte au demeurant de l’ensemble des pièces versées aux débats par Mme [B] que l’apparition des désordres est antérieure à l’intervention de cette société le 7 février 2019, puisqu’elle s’est plainte, dès 2018, de problèmes d’infiltrations d’eau et de malfaçons, ainsi qu’il résulte notamment du courrier de la société VELUX du 17 avril 2018 (pièce n°4 de M. [V]), et de l’expertise amiable de M. [L], technicien qui, le 7 septembre 2018, a constaté que Mme [B] se plaignait d’infiltrations, a constaté les défauts de pose affectant les habitallages intérieurs, a constaté un léger cintrage du dormant, le vitrage fendu, les coupes de bardeau irrégulières, les raccords métalliques visibles, les bardeaux coupés et percés. Ce technicien a d’ailleurs indiqué que M. [V] était prêt à intervenir pour reprendre les habillages intérieurs et remplacer les éléments de bardeaux coupés ou percés. Il est donc établi que la plupart des désordres préexistaient à l’intervention de la société M et M [J] couverture, et il ne résulte pas de sa facture que cette société serait intervenue sur le chevêtre ou sur l’isolant.
En conséquence, la preuve est rapportée, en considération de l’ensemble des éléments du dossier, que M. [V] a commis des fautes de nature contractuelles consistant en des malfaçons et non conformités ( finitions intérieures non soignées, découpe de la traverse haute du chevêtre, remaniement des bardeaux, découpe de l’isolant BDX, création de ponts thermiques, l’habillage lambris cloué sur le châssis), outre un manquement à son obligation de conseil s’agissant du coloris gris du du raccord EDN, posé sur une toiture rouge de sorte qu’il aurait dû préconiser, par souci d’esthétisme, de le peindre de la couleur de la toiture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. [V] avait commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité à l’égard de Mme [B].
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Moyens des parties
Mme [B] fait valoir qu’elle était en droit d’exciper d’une inexécution, qu’elle a refusé de payer le solde en raison des multiples désordres et de la constatation des malfaçons, justifiant son inexécution, et qu’elle est fondée à demander la résiliation judiciaire, à la date du 18 avril 2019, du contrat aux torts de l’entrepreneur.
Réponse de la cour
En application de l’article 1224 du code civil :
'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
Selon l’article 1228 du même code :
'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
L’article 1229 du code civil dispose :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En l’espèce, Mme [B] sollicite la résolution d’un contrat qui a été exécuté, fût-ce imparfaitement.
M. [V] s’était engagé à fournir une fenêtre de toit, qu’il a fournie. Les imperfections affectant les travaux réalisés ne justifient pas la résolution de ce contrat qui a déjà été exécuté, d’autant que Mme [B] sollicite la réparation par M. [V] des désordres qui sont résultés de cette exécution imparfaite, et ne saurait donc réclamer à la fois la résolution du contrat et son exécution.
En outre, il convient de relever que la résolution du contrat impliquerait la restitution par Mme [B] des prestations fournies par M. [V], ce qu’elle ne peut plus faire puisque le travail a été fourni et que la fenêtre fournie par M. [V] se trouve dans une maison dans laquelle elle ne réside plus et qui appartient à un tiers.
Elle sera donc déboutée de sa demande en résolution du contrat et le jugement sera confirmé en ce qu’il la condamne au paiement du solde de la facture de M. [V].
Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [B] sollicite l’infirmation du jugement en ce qui concerne l’indemnisation de ses préjudices et l’allocation des sommes suivantes :
— 3.215,49 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
— 25.977,46 euros au titre des frais liés au relogement ;
— 176 euros au titre de la facture de recherche de fuite ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 251,50 euros au titre du préjudice matériel lié au rachat du matelas ;
— 247 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un crédit d’impôt.
M.[V] conteste le montant des sommes réclamées par Mme [B].
1 – sur le coût des travaux de reprise
Moyens des parties
Mme [B] sollicite l’allocation d’une somme de 3015,49 euros correspondant au devis de la société Chambaraud du 14 janvier 2020, incluant le remplacement du store, l’expert ayant à tort retenu le devis de la société M et M [J] couverture en date du 20 février 2019, alors que cette société a été dissoute le 31 mai 2019, outre une somme de 200 euros pour le laquage en rouge de l’EDN.
M. [V] s’oppose à ces demandes, le devis de la société M et M retenu par l’expert prévoyant la dépose et le remplacement du velux alors qu’il n’est pas établi qu’il soit nécessaire, il précise que le devis de l’entreprise Chambaraud n’a pas été retenu par l’expert, et qu’il ne saurait être tenu au paiement d’une somme de 200 euros pour le laquage en rouge de l’EDN, qui n’était pas prévu dans le contrat initial, ni pour le remplacement de bardeaux vêtustes par des bardeaux neufs.
Réponse de la cour
L’expert indique dans son rapport : 'Compte tenu des désordres graves et importants, il n’y a pas d’autre alternative que de remplacer le velux compris tous accessoires et raccords; de fournir un raccord EDN laqué rouge tuile, de refaire un chevêtre conforme aux règles de charpente et aux dimensions données par la société Velux : de remplacer le panneau d’aggloméré mouillé au-dessus du châssis ; de reprendre la couverture avec des bardeaux d’asphalte neufs ; de refaire un habillage intérieur convenable en lambris comprenant tous accessoires, de compléter l’isolant'.
Il a retenu le devis de la société M et M [J] en date du 20 février 2019, d’un montant de 1992,23 euros.
Toutefois, Mme [B] produit (sa pièce 107) une annonce publiée au BODACC le 18 septembre 2019, dont il résulte que cette société a fait l’objet d’une dissolution.
Mme [B] verse aux débats (sa pièce 63) un devis de la société Chambaraud, en date du 14 janvier 2020, d’un montant de 3015,49 euros. Si ce devis porte pour partie sur des prestations prévues par l’expert, il porte également pour partie sur des prestations non prévues par l’expert, telles la suppression de la chatière du toit ou la fourniture d’un store occultant, dont il n’est pas établi qu’elles soient imputables aux travaux réalisés par M. [V].
En conséquence, si rien ne s’oppose à ce que ce devis serve de base à l’évaluation des préjudices, il convient de déduire de ce devis :
— la suppression de la chatière (98 euros HT soit 103,39 euros TTC avec une TVA à 5,5%)
— le store occultant ( 215 euros HT soit 236,50 euros TTC avec une TVA à 10% selon le devis).
Il convient donc d’allouer à ce titre à Mme [B] une somme de 3015,49 – 236,50 – 103,39 = 2 675,60 euros.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les travaux réparatoires le coût du laquage en rouge de l’EDN, qui n’était pas compris dans la prestation initiale et dont M. [V], auquel peut seulement être reproché un manquement à son obligation de conseil, n’a pas à supporter le coût.
Il n’y a pas lieu non plus d’ajouter une somme de 200 euros pour des bardeaux d’asphalte neuf, somme qu’il n’appartient pas à M. [V] de supporter puisqu’il n’est pas responsable de la vétusté affectant les bardeaux, qui préexistait à son intervention ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise.
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à Mme [B] une somme de 2675,60 euros au titre des travaux de reprise.
2 – Sur les frais de relogement
Moyens des parties
Mme [B] soutient que sa fille a dû quitter leur maison compte tenu du froid, du bruit et de l’humidité affectant sa chambre, et de sa crainte lié à l’affaiblissement de la toiture. Elle précise que la maison n’a que deux pièces et que sa fille n’avait donc pas la possibilité de dormir dans une autre chambre. Elle soutient que ce préjudice est prévisiblement réparable contrairement à ce que soutient M. [V]. Elle explique qu’elle a elle-même quitté la maison en décembre 2022, s’étant vue atribuer un logement social à [Localité 8], et sollicite l’indemnisation de ses frais de déménagement. Elle demande donc à hauteur d’appel une somme totale de 25 977,46 euros correspondant à:
— 4442 euros pour les loyers de septembre 2018 à juin 2019, outre l’assurance et les frais de réservation ;
— 19 614,66 euros pour le logement de sa fille de juin 2019 à septembre 2022 ;
— 720,80 euros pour le logement de sa fille en attendant son propre emménagement du 5 décembre 2022 ;
— 1200 euros au titre de ses frais de déménagement.
M. [V] estime que seuls les dommages prévisibles peuvent donner lieu à indemnisation, ce qui n’est pas le cas des frais de logement réclamés par Mme [B]. Il soutient encore que les frais de relogement réclamés sont sans lien de causalité avec la pose du Vélux, en ce qu’il n’est ni établi ni allégué que la fille de Mme [B] ait été contrainte, du fait des désordres allégués, de prendre une location étudiante à [Localité 8], sa chambre n’ayant jamais été inhabitable. Il souligne que lors des opérations d’expertise en novembre 2019, la pièce était normalement chauffée et meublée et que l’expert n’a nullement mesuré la température de cette pièce. Il souligne que le logement de Mme [B] compte d’ailleurs deux chambres au premier étage, ce qui permettait de loger sa fille. Il soutient que la demande de logement au CROUS a été nécessairement faite pour septembre 2018 bien avant le mois de janvier 2018 de sorte qu’elle est sans lien avec ses travaux. Il fait encore valoir que le choix de la fille de Mme [B] de se loger dans le secteur privé à compter du 14 juin 2019 ne lui est pas non plus imputable. Surtout, il souligne que Mme [B] a toujours pu bénéficier de son logement, en ce compris la chambre de sa fille, et n’a donc jamais subi de perte de jouissance. Il soutient que le départ de sa fille est dû à l’éloignement entre [Localité 10] en Sologne et l’université d'[Localité 8] où elle était étudiante.
Réponse de la cour
L’expert estime, en réponse à un dire de M. [V], que 'dans l’état actuel, la chambre n’est pas utilisable. Pour des raisons de confort minimal : le velux est fuyard et mal isolé. Pour des raisons de sécurité : la toiture est affectée d’un désordre qui touche à sa solidité’ (p.27).
Il est en effet établi que les désordres affectant le Velux affectaient le clos et le couvert de la maison puisque la chambre de la fille de Mme [B], située au premier étage, subissait des infiltrations, lesquelles affectaient son habitabilité.
Il est justifié que le logement ne comportait que deux pièces de sorte qu’il n’est pas établi que la fille de Mme [B] pouvait occuper une autre chambre. La demande de logement au CROUS a été faite le 7 mars 2018 (pièce 99). Toutefois, si la demande de logement au CROUS est postérieure à la date d’apparition des désordres, il n’est pas justifié qu’il s’agit là de la cause déterminante de cette demande alors que la fille de Mme [B] était depuis quelques mois étudiante à [Localité 8] et a fait le choix de se loger non pas à proximité de sa mère, mais à [Localité 8], ville dans laquelle elle réside toujours à ce jour.
En outre, force est de constater que Mme [B], qui ne peut réclamer que l’indemnisation d’un préjudice qui lui est personnel et non du préjudice subi par un tiers, ne justifie pas s’être acquittée du montant des loyers de sa fille, qui était fiscalement indépendante en considération de l’avis d’imposition versé aux débats, alors qu’il résulte de la décision d’admission et des avis d’échéance adressés par le CROUS que ces documents étaient établis au nom de sa fille, qu’elle était bénéficiaire d’une bourse d’étude, et qu’elle en supportait donc la charge. Il en est de même de ses frais de logement dans le secteur privé à compter de juillet 2019, le contrat de bail étant établi au nom de sa fille, les avis d’échéances mensuels étant établis au nom de [H] [B] et les pièces produites n’établissant pas que leur règlement a été effectué par Mme [B] ou qu’elle a d’une façon ou d’une autre contribué aux frais supportés par sa fille à ce titre.
Mme [B] justifie également avoir supporté des frais de déménagement d’un montant de 1200 euros pour quitter le logement en cause et emménager à [Localité 8] (pièce 98), selon facture du 7 décembre 2022. Il n’est toutefois pas établi que ce déménagement, postérieur de presque cinq ans à l’apparition des désordres, et qui fait suite à une demande de logement social datée de novembre 2021, donc postérieure de plus trois ans à l’apparition des désordres, est imputable aux désordres affectant le velux. Mme [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
3 – Sur les frais de recherche de fuite
Mme [B] sollicite une somme de 176 euros correspondant à une facture du 20 février 2019 de la société M et M Couverture [J]. Cette facture correspond à une intervention du 7 février 2019, pour une prestation de dépose du lambris sur l’entourage du velux et de repositionnement du shingle, et est imputable aux travaux de M. [V] puisque le lambris entourant le velux a été déposé en raison des inflitrations affectant cette fenêtre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à verser à Mme [B] une somme de 176 euros à ce titre.
4 – Sur le préjudice moral
Moyens des parties
Mme [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 1000 euros par an, en considération de la souffrance psychologique subie en raison de l’absence de sa fille. Elle explique qu’elle présente plusieurs handicaps et a besoin de sa fille, et en tous cas d’une tierce personne, pour l’assister dans son quotidien, et que le départ de sa fille lui a donc causé un important stress et une anxiété en raison des nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre pour s’assurer que sa cause soit défendue et ses intérêts protégés, ce qui s’est répercuté sur sa santé, ainsi qu’il résulte du certificat médical qu’elle produit.
M. [V] s’oppose à cette demande. Il soutient que Mme [B] ne démontre ni le principe, ni le quantum de ce préjudice, le certificat médical produit ne reposant que sur les seules déclarations de Mme [B].
Réponse de la cour
Mme [B] a été privée de la jouissance de cette chambre, qui était occupée par sa fille. Elle justifie que celle-ci, qui vivait avec elle jusqu’en août 2018, est partie vivre à [Localité 8] dans son propre logement. Il est résulté de ce départ non prévu et au moins partiellement imputable aux désordres affectant la fenêtre de toit un préjudice, ce d’autant que Mme [B] justifie qu’elle bénéficie d’une carte de priorité pour personne handicapée et que son médecin atteste (pièce 103) qu’elle présente un handicap avec un taux d’incapacité permanente entre 50 et 80%, qui justifie la présence de sa fille pour l’aider à effectuer les actes de la vie quotidienne et pour certains soins. Le départ de sa fille a donc eu des conséquences sur la vie quotidienne de Mme [B].
En outre, ce médecin indique que 'cette patiente présente un état de stress et d’anxiété depuis 3 ans qui me semble être en lien avec le litige non résolu à ce jour'. Mme [B] justifie en effet avoir effectué un nombre important de démarches en vue de la résolution de ce différend. Le retentissement psychologique de ce litige sur Mme [B] est donc avéré.
Ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 800 euros par an pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, soit un total de 4000 euros.
5 – Sur l’achat d’un nouveau matelas
Mme [B] fait valoir que les infiltrations d’eau et l’humidité dans la chambre de sa fille ont endommagé le matelas.
Elle produit pour en justifier des photos, comportant la date de mars 2019, d’un matelas ayant des tâches d’humidité, et une facture d’achat d’un nouveau matelas en date du 20 mai 2020, pour un montant de 251,50 euros.
Compte tenu de l’humidité présente dans cette chambre en raison des infiltrations, la preuve apparaît suffisamment établie que les tâches d’humidité affectant le matelas sont imputables aux travaux réalisés par M. [V]. Il convient donc d’accueillir la demande de Mme [B] en paiement d’une somme de 251,50 euros.
6 – Sur le crédit d’impôt
Mme [B] fait valoir qu’elle aurait pu bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant à 30% de la facture, soit 494,13 euros, somme qu’elle n’a pas pu percevoir car la facture de M. [V] n’était pas conforme aux exigences légales. Elle estime qu’elle a perdu une chance de percevoir cette somme qui peut être évaluée à 50%, de sorte qu’elle réclame une somme de 247 euros à ce titre.
Toutefois, n’ayant pas acquitté l’intégralité de la facture, elle ne pouvait bénéficier du crédit d’impôt de sorte qu’il n’est nullement démontré que c’est la non conformité de la facture qui est à l’origine du défaut de perception de ce crédit d’impôt, étant observé qu’elle ne justifie nullement avoir sollicité le versement de ce crédit d’impôt et s’être vue opposer par l’administration fiscale la non conformité de la facture.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de M. [V] en dommages et intérêts
M. [V] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive, Mme [B] s’étant opposé au solde de la facture.
Toutefois, il convient d’ajouter, aux justes motifs retenus par le premier juge que la cour adopte, que le refus de paiement opposé par Mme [B] ne saurait caractériser un abus compte tenu des malfaçons graves affectant les travaux réalisés, qui ont pu laisser penser à Mme [B] que M. [V] serait débiteur d’une indemnité qui viendrait en compensation de la somme qu’elle restait devoir.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] sera tenu aux dépens de la procédure d’appel.
Mme [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle ne peut solliciter à son profit une indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, cette indemnité ne pouvant revenir qu’à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il convient donc de condamner M. [V] à payer une somme de 3000 euros qui sera recouvrée directement par le conseil de Mme [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile et des alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— Condamne M. [V] à verser à Mme [B] :
— 2392,23 euros au titre des travaux de reprise ;
— 18 370 euros au titre des frais de relogement ;
— 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— Rejette le surplus des demandes de dommages et intérêts formées par Mme [B] s’agissant de ces postes ;
— rejette les demandes de Mme [B] s’agissant :
— de la somme de 251,50 euros correspondant au matelas ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat ;
CONDAMNE [G] [V] à payer à Mme [S] [B], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les dommages et intérêts suivants :
— une somme de 2675,60 euros au titre des travaux de reprise ;
— une somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral ;
— une somme de 251,50 euros au titre du coût de remplacement du matelas ;
REJETTE la demande de Mme [S] [B] au titre des frais liés au relogement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [V] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une indemnité de 3000 euros qui sera recouvrée directement par Maître Martinot-Lagarde, avocat, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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