Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 janv. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 JANVIER 2025
Minute N° 46/2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HELG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 janvier 2025 à 12h04
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 14 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orélans,
assisté de Mme [P] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 à 12h04 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 janvier 2025 à 16h33 par M. [L] [B] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 13 janvier 2025 à 17h47 ;
Après avoir entendu :
— Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
— M. [L] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant en outre observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 13 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des fichiers VISABIO et FAED est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile, s’agissant d’une exception de procédure n’ayant pas été soulevée in limine litis.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance, il est constaté, d’après les mentions de la note d’audience du 13 janvier 2025, qu’a été évoqué en première instance le moyen tiré de l’irrégularité de la double réitération de placement en rétention sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire.
Ainsi que l’a retenu le premier juge dans sa motivation, dans le cas d’espèce, ni les pièces produites par la préfecture ni celles de l’intéressé ne permettent d’établir que M. [L] [B] ait fait l’objet de plusieurs réitérations de placements en rétention administrative sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire. L’ordonnance du 7 mars 2024 tend à démontrer que l’intéressé a déjà été maintenu en rétention administrative à [Localité 2], sans qu’il soit possible de déterminer sur quel fondement. En tout état de cause, cette circonstance constituerait une réitération et non pas une double réitération. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [L] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [L] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 janvier 2025 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [L] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orélans, par PLEX
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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