Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 avr. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025
Minute N° 372/2025
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 avril 2025 à 13h57
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [J]
né le 16 mars 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [C] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 13h57 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2025 à 10h25 par M. [P] [J] ;
Après avoir entendu Me Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie et M. [P] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2025, rendue en audience publique à 13h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 16 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 avril 2025 à 10h25, M. [P] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance le caractère discriminatoire du contrôle de titre de séjour, l’irrégularité de la consultation du FAED, l’erreur manifeste d’appréciation, et l’incompétence du signataire de la requête en prolongation en l’absence de versement d’un tableau établissant qu’il était de permanence le jour de la signature de l’acte.
L’intéressé apporte également des développements sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, et soulève l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, sur les moyens tirés de l’irrégularité de la consultation du FAED, de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation, et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention administrative, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera seulement précisé, sur l’erreur manifeste d’appréciation, que la remise de l’original du passeport n’est pas une condition obligatoire pour que le préfet puisse édicter une assignation à résidence à l’égard d’un étranger obligé de quitter le territoire. Elle l’est en revanche pour que le juge judiciaire, saisi aux fins de prolongation, puisse prononcer une telle mesure.
En l’espèce, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, l’intéressé ne dispose pas de garanties effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, de sorte qu’une assignation est, en tout état de cause, insuffisante dans son cas.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité, la cour constate que le conseil de M. [P] [J] a soutenu que « nous ne savons pas quelles sont les circonstances qui justifient que les services de police puissent contrôler M. [J] si ce n’est qu’il représente les caractéristiques d’un étranger ».
En réalité, le contrôle de M. [P] [J] s’est en l’espèce déroulé en deux temps :
Premièrement, il a été contrôlé, le 15 avril 2025 à 16h45, sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, en application des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, dont la motivation est adoptée à cet égard.
Deuxièmement, dans la continuité de ce contrôle sur réquisition du procureur de la République, il a fait l’objet d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 du CESEDA, après avoir spontanément indiqué aux policiers qu’il était de nationalité algérienne et qu’il était dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national.
Or, il est de jurisprudence constante que la déclaration spontanée de la nationalité étrangère par l’intéressé justifie un tel contrôle. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 16 avril 2025 à 15h50 et les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriels et courrier du 4 juillet 2024. Depuis cette saisine, une relance a été adressée au consulat le 17 avril 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [P] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 47
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 avril 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [P] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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