Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5Q6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 16 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304066859810
Monsieur [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302440402513
S.A.S.U. T.L.E. agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, Monsieur [L] [X], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Janvier 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [F] est propriétaire du domaine «'[Localité 5] de la Dorée'» situé [Adresse 1] [Localité 7] (37).
Le 17 avril 2015, il a confié à M. [K] [I], architecte, une mission d’assistant à maître d’ouvrage, dans le cadre d’un projet de réaménagement du château.
Le 1er octobre 2015, la société TLE a validé un acte d’engagement de travaux de plomberie – chauffage à hauteur de la somme initiale de 296.087,78 euros, fondé sur deux devis établis les 27 et 28 juillet 2015.
Cinq autres devis ont par la suite été établis les 5 janvier 2016 et 17 février 2016.
Les travaux ont donné lieu à une série de factures émises en 2015 et 2016, ainsi qu’au cours de l’année 2018.
Quatre autres factures ont ensuite été émises, n°7188 d’un montant de 3 574,23 euros le 5 juin 2018, n°7606 d’un montant de 10 991,56 euros le 31 août 2018, n°7607 d’un montant de 5 210,33 euros le 31 août 2018 et une facture d’un montant de 1 678,82 euros à la suite d’un devis du 18 avril 2019, pour un total de 21 454,94 euros.
Le 8 janvier 2019, la liquidation amiable de la société TLE a été décidée.
Le 13 janvier 2019, M. [F] a fait état auprès de la société TLE d’une attente de décompte définitif avant levée des réserves, d’un problème d’étiquetage de la vanne dans la cave concernant l’eau, d’une difficulté de purge d’un radiateur et de la présence d’eau autour du jacuzzi, endommageant la partie électrique.
Le 19 janvier 2019, la société TLE a répondu par courrier à ces difficultés.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 juillet 2019, la société TLE a mis en demeure M. [B] [F] d’avoir à régler la somme de 21 454,94 euros.
Le 23 juillet 2019, M. [F] a répondu qu’il restait dans l’attente de l’achèvement des travaux et de la résolution de divers points avant le règlement du solde des factures et a visé dans cet écrit l’existence de quatre courriers datés des 6 octobre 2018, 13 janvier 2019, 12 mars 2019 et 18 juin 2019 reprenant les désordres et griefs justifiant son refus de règlement.
Le 19 novembre 2019, la société TLE a fait assigner M. [B] [F] devant le tribunal de grande instance (désormais le tribunal judiciaire) de Tours aux fins notamment de paiement des quatre factures impayées.
Le 11 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a rejeté la demande d’expertise formulée par M. [F].
Le 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la seconde demande d’expertise présentée par M. [F].
Par jugement du 16 novembre 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a':
— condamné M. [B] [F] à payer à la société TLE la somme de 21 454,94 euros correspondant aux factures n° 7188 en date du 5 juin 2018, n° 7606 et 7607 en date du 31 août 2018 et d’une facture en date du 18 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2019';
— déclaré irrecevable la demande en remboursement des factures n° 2278 et 2423 présentée par M. [B] [F]';
— débouté M. [B] [F] du surplus de ses demandes reconventionnelles';
— condamné M. [B] [F] à payer à la société TLE la somme de 2 000 euros pour résistance abusive';
— condamné M. [B] [F] à payer à la société TLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident réglé par l’ordonnance du 21 octobre 2021';
— débouté M. [B] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [B] [F] aux dépens';
— rejeté la demande relative aux frais d’exécution';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
Le 3 janvier 2024, M. [B] [F] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement, hormis concernant les dépens et frais d’exécution.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, M. [B] [F] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [B] [F] à régler à la société TLE la somme de 3 574,23 euros au titre de la facture n°7188 du 5 juin 2018 et la somme de 5 210,33 euros au titre de la facture n°7607 du 31 août 2018 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal':
— Fixer le montant dû par M. [B] [F] au titre de la facture n°7606 du 31 août 2018 à la somme de 968,89 euros ;
A titre subsidiaire,
Fixer le montant dû par M. [B] [F] au titre de la facture n°7606 du 31 août 2018 à la somme de 1 899,52 euros ;
En tout état de cause':
— Débouter la société TLE du surplus de ses demandes ;
— Condamner la société TLE à payer à M. [B] [F] la somme de 8 375,73 euros au titre du remboursement de la facture n°2278 du 31 mars 2016 d’un montant de 3 722,54 euros et de la facture n°2423 du 27 avril 2016 d’un montant de 4 653,19 euros, augmentée des intérêts à compter du 7 avril 2022, date des conclusions de première instance présentant cette demande ;
— Condamner la société TLE à payer à M. [B] [F] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts à compter du 3 décembre 2021, date des conclusions de première instance présentant cette demande ;
— Condamner la société TLE à payer à M. [B] [F] la somme de 2.112 euros TTC au titre des frais de remise en conformité du réseau chauffage des zones n°1 et n°4 du château, augmentée des intérêts à compter du 3 décembre 2021, date des conclusions de première instance présentant cette demande ;
— Condamner la société TLE à payer à M. [B] [F] la somme de 1.992 euros TTC au titre des frais de remise en conformité du réseau chauffage des zones n°3 et n°5 du château, augmentée des intérêts à compter du 3 décembre 2021, date des conclusions de première instance présentant cette demande ;
— Condamner la société TLE à payer à M. [B] [F] la somme de 3.000 euros au titre de la surconsommation de gaz, augmentée des intérêts à compter du 3 décembre 2021, date des conclusions de première instance présentant cette demande ;
— Condamner la société TLE à payer à M. [B] [F] la somme de 5.802 euros TTC au titre des frais de réparation du moteur du jacuzzi, augmentée des intérêts à compter du 3 décembre 2021, date des conclusions de première instance présentant cette demande ;
— Condamner la société TLE à payer à M. [B] [F] la somme de 2.857,69 euros au titre du coût du rapport de Messieurs [J], du rapport de la société Teddignton et des procès-verbaux de constat dressés par Me [E] en date des 22 mai 2020 et 19 février 2021, augmentée des intérêts à compter du 3 décembre 2021, date des conclusions de première instance présentant cette demande ;
— Condamner la société TLE à payer à M. [B] [F] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société TLE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Maâdi Si Mohamed, avocat aux offres de droit ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société TLE demande à la cour de':
— Déclarer M. [B] [F] mal fondé en son appel et le rejeter';
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours';
— Débouter M. [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Ajoutant à la décision entreprise,
— Condamner M. [B] [F] à payer à la société TLE la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, outre tous éventuels frais d’exécution forcée, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juillet 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement des factures':
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes, et concernant la facture critiquée n°7606 du 31 août 2018, M. [F], se fonde sur les articles 1217 et 1219 du code civil et invoque l’inexécution de ses obligations par la société TLE qui a installé un générateur de vapeur pour le hammam. Il explique que lorsque ce générateur était mis en route il faisait disjoncter l’installation électrique, que la cuve d’eau du hammam ne se vidait pas et que le ventilateur avait été mal branché. Il fait remarquer que les dysfonctionnements sont liés à l’installation d’un générateur de vapeur trop puissant et que la société TLE a vendu un matériel inadapté à l’installation électrique du château et manqué à ses obligations contractuelles.
Il ajoute que ses courriers mentionnent ces dysfonctionnements, également abordés par la société [S] Entreprise dans son courriel du 7 mai 2019 et que la facture d’avril 2019 mentionne un changement de tablette suite au court-circuit électrique, ce qui établit que le dysfonctionnement est antérieur à l’incident réglé par la société Enedis le 6 mai 2019. Il précise que le dysfonctionnement a perduré postérieurement à l’intervention de la société Enedis et que seule la société TLE, parfois accompagnée de la société Teddington, est intervenue. Il estime que la société TLE devait le conseiller dans le choix d’un générateur de vapeur adapté et fournir un matériel adapté et en état de fonctionnement, si bien qu’il est fondé à opposer une exception d’exécution et à demander la limitation de la facture aux sommes ne concernant pas le générateur de vapeur, soit 968,89 euros.
A titre subsidiaire et sur le plan contractuel, il explique que, à la suite d’un devis portant sur la fourniture et la pose de ce générateur de vapeur d’un montant de 9 306,36 euros, il a réglé deux factures d’un montant total de 8 375,73 euros au titre de l’installation du générateur de vapeur du hammam et que la société TLE lui demande le règlement supplémentaire d’une facture n°7606 qui concerne la pose du générateur à hauteur de 10 022,67 euros, si bien qu’il n’est redevable que de la différence entre le premier devis et ce qu’il a réglé, outre les autres sommes contenues dans la facture n°7606 et ne concernant pas le générateur de vapeur et le hammam, soit 1 899,52 euros.
Concernant la seconde facture critiquée, du 18 avril 2019, M. [F] fait valoir qu’elle concerne le changement de la tablette du générateur de vapeur, endommagée à la suite d’un court-circuit électrique causé par la puissance du générateur de vapeur surdimensionné par rapport à la puissance électrique du château et que la société TLE avait l’obligation contractuelle de fournir un générateur en état de fonctionnement.
En réponse, la société TLE réplique que M. [F] a signé un devis du 18 avril 2019, ce qui signifie que les factures antérieures ont été acceptées de facto.
Elle ajoute que ses prestations ont fait l’objet d’une validation et d’un suivi par M. [K] [I], l’architecte en charge du chantier et non pas l’assistant du maître d’ouvrage, qui en avait la possibilité si ce n’est le pouvoir.
Elle précise que, dans un courriel du 14 mai 2019, M. [I] valide les factures avec M. [F] et que ce dernier ne justifie pas s’en être libéré.
Elle conteste avoir été informée par M. [F] des désordres qu’il allègue, les courriers simples qu’il évoque ne lui ayant jamais été envoyés et ne pouvant constituer des éléments de preuve.
La société TLE fait également valoir qu’elle n’a procédé qu’à la pose du générateur de vapeur du hammam et qu’il n’est pas prouvé qu’il n’a jamais fonctionné, le rapport de visite de la société Teddington datant du 29 mars 2022, étant non contradictoire, non corroboré par d’autres éléments et ne lui imputant en rien une quelconque responsabilité.
Elle fait remarquer que les deux constats d’huissier, de 2020 et 2021 ne sont pas probants concernant les dysfonctionnements allégués par M. [F].
Elle conteste enfin toute possibilité de retenue de garantie de 5% du prix total du marché.
Réponse de la cour
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte en outre de l’article 1219 du code civil qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, M. [B] [F] indique accepter les termes du jugement concernant le paiement des deux factures n°7188 du 5 juin 2018 d’un montant de 3 574,23 euros et n°7607 du 31 août 2018 d’un montant de 5.210,33 euros, si bien que seul le sort des factures n°7606 d’un montant de 10 991,56 euros et du 18 avril 2019 d’un montant de 1678,82 euros doit être examiné.
Il ne reprend pas à hauteur d’appel de moyen relatif à la retenue de garantie de 5% du prix du marché.
La facture n°7606 est contestée uniquement en ce qui concerne ses deux postes relatifs au hammam, à savoir le raccordement des collecteurs, de la chaudière et la pose avec raccordement du générateur pour le hammam, ainsi que la pose du thermostat et de l’horloge, avec mise en route et perçage de la ventilation. Les autres postes de la facture, soit la somme de 968,89 euros, ne sont pas critiqués.
Cette facture date du 31 août 2018.
Les premières réserves quant à la bonne réalisation des travaux, émises par M. [F], dont il peut être retenu qu’elles ont été reçues par la société TLE puisque celle-ci y a répondu par courrier du 22 janvier 2019, sont contenues dans un courrier simple daté du 13 janvier 2019. Il n’y est pas fait mention de désordres en lien avec le générateur de vapeur.
Hormis ce courrier, il n’est pas établi que les autres courriers simples des 11 juin 2018, 6 octobre 2018, 18 novembre 2018, 12 mars 2019, 18 juin 2019 et 14 janvier 2020 ont été effectivement adressés à la société TLE.
Il n’est ainsi pas établi que le courrier du 6 octobre 2018, évoqué par M. [F] dans le courrier du 13 janvier 2019 et contenant la première indication d’un hammam qui ne fonctionne pas et de pièces de finition manquantes, ait été envoyé et reçu par la société TLE.
La mention d’un court-circuit électrique ayant pour conséquence des travaux de remplacement de la console tactile du hammam avec des contrôles notamment des évacuations et de l’alimentation en eau, apparaît pour la première fois dans le devis du 18 avril 2019 à l’origine de la seconde facture contestée. Ce devis ne permet pas de connaître la cause du court-circuit électrique évoqué.
Dans un courriel du 7 mai 2019, M. [S], gérant d’une entreprise d’électricité, fait état auprès de M. [K] [I], architecte, d’une détérioration d’un câble d’alimentation par une entreprise de travaux paysagers ayant eu pour conséquence l’intervention des services de la société Enedis pour réparer le câble d’alimentation. Il explique qu’à cette occasion, les services de la société Enedis ont réalisé une réalimentation provisoire, mais qu’ensuite ils n’ont pas remis la situation en état, ce qui ne permettait pas de retrouver la tension normale existant auparavant. M. [S] fait savoir que tout est rétabli depuis le 6 mai 2019 au soir et propose que la société TLE vérifie «'le fonctionnement du hammam qui lui également a peut-être retrouvé sa possibilité de re-fonctionner normalement et qu’aucune anomalie est à déplorer sur ce matériel'».
Le 14 mai 2019, dans les suites de ce courriel que M. [I] a fait suivre à la société TLE, son gérant M. [X] répond être intervenu la veille avec le technicien de la société Teddington, que tout a été remis en ordre de marche et que M. [F] a pu le constater. Les montants des factures à régler, dont celle n°7606 et la facture suivant devis du 18 avril 2019, lui sont rappelés.
Le jour même, M. [K] [I] répond à la société TLE': «'j’ai validé les factures et les travaux auprès de M. [F] hier soir. Quel été le problème avec le hammam au finale'''».
Le 23 juillet 2019, M. [F] répond à l’avocat de la société TLE l’ayant mis en demeure de régler les quatre factures impayées en indiquant rester dans l’attente de l’achèvement des travaux et de la résolution de divers points et en précisant retenir 5'% du marché jusqu’à la levée des réserves. Ce courrier mentionne que les courriers simples des 6 octobre 2018, 13 janvier 2019, 12 mars 2019 et 18 juin 2019, sont joints à l’envoi. Ces courriers simples évoquent pour le premier le fait que le hammam ne fonctionne pas et que des pièces de finition sont manquantes. Le courrier du 12 mars 2029 ne mentionne qu’un dysfonctionnement de la programmation du hammam. Celui du 18 juin 2019 indique que le clavier tactile et le régulateur Wellness étaient défectueux et que 'le réseau triphasé n’était pas à l’origine d’un sinistre'.
Hormis la coupure électrique citée en avril 2019 dans une facture et à l’occasion des courriels de mai 2019, dont il ne peut être conclu qu’elle est en lien avec le générateur de vapeur du hammam, la première référence à un problème de coupure électrique résultant de l’utilisation du hammam est évoquée par M. [F] dans son courrier simple du 14 janvier 2020, dont il n’est pas établi que la société TLE en a été destinataire.
Le constat dressé par un huissier de justice le 27 mai 2020 permet de relever que, lorsque l’intégralité des radiateurs électriques situés dans la loge (dépendance de la propriété) et le hammam sont mis en marche, 'les plombs de l’installation sautent’ au bout de deux minutes. Il est remarqué notamment que le disjoncteur n’a pas fonctionné alors que l’électricité générale est totalement coupée.
Les tests réalisés à cette occasion par M. [F] devant l’huissier de justice, qui impliquent l’utilisation de tous les radiateurs électriques de la loge ainsi que l’utilisation du hammam, ne permettent pas de connaître l’origine et la cause du dysfonctionnement.
Le rapport du 18 septembre 2020 réalisé à la suite de l’intervention de l’Apave fait apparaître une anomalie sur le disjoncteur du hammam avec la mention': «'sur l’appareil en lui-même il est indiqué environ 40 ampères de consommation sur la plaque signalétique mais notre relevé des intensités au moment de notre intervention au tableau du local fut de 50 ampères'». En conclusion il est précisé que l’installation est sous-dimensionnée en cas d’utilisation du hammam.
Le second constat réalisé par un huissier de justice intervient le 19 février 2021, soit près de 2 ans et demi après la facturation principale contestée. Il en ressort d’une part que, alors que le hammam est en fonction, après au moins 17 minutes de marche, le système électrique disjoncte, d’autre part que la purge automatique ou manuelle de la cuve du hammam n’est pas possible.
La cause de ces désordres n’est pas connue à travers ce constat.
Dans un rapport technique réalisé le 9 mars 2021 et versé aux débats, le technicien sollicité par M. [F] fait état d’un générateur de vapeur alimentant un hammam dont il est écrit qu’il n’a fonctionné que 20 minutes lors de son installation et que l’appareil n’a pu être vu en utilisation. Il est, malgré cela, indiqué que les «'désordres, quels qu’ils soient sont à faire expertiser par le fabricant, par le poseur et par un expert judiciaire tiers après sondage, avec présence de l’entreprise qui s’est chargée de l’alimentation électrique'».
Aucun constat de désordre concernant cet appareil n’est donc réalisé à cette occasion.
Le 29 mars 2022, la société Teddington, sollicitée par M. [F], constate que la pompe de vidange du hammam ne se met pas en marche, ce qui pourrait résulter d’une carte électronique endommagée, que le ventilateur a été mal branché et que le modèle de générateur de vapeur est surdimensionné pour la taille du hammam, ce qui a été solutionné dans le cas d’espèce par une baisse de moitié de la quantité de vapeur produite.
Il convient de préciser que, s’agissant des trois rapports techniques évoqués ci-dessus, datés des 18 septembre 2020, 9 mars 2021 et 29 mars 2022, ils ont été versés aux débats et contradictoirement débattus et constituent des rapports devant en revanche nécessairement être corroborés par d’autres éléments de preuve.
La chronologie rappelée ci-dessus fait ressortir que la première contestation par M. [F] de l’exécution par la société TSE de ses obligations en lien avec les deux factures contestées arrive tardivement, postérieurement à l’assignation en justice délivrée par la société TLE.
Les difficultés antérieures qui ont été portées à la connaissance de la société TLE sont soit sans lien avec les deux factures contestées (courrier du 13 janvier 2019), soit ont fait l’objet d’une validation ultérieure par l’intermédiaire de M. [I], dont l’intervention est assimilable à une maîtrise d''uvre (échanges par courriels en mai 2019). En tout état de cause, concernant ces difficultés évoquées dans les courriels, il n’est pas établi qu’elles trouvent leur origine dans une mauvaise exécution par la société TLE de ses prestations, dans le contexte d’incident électrique survenu sur un câble à l’occasion de l’intervention d’une autre entreprise.
La facturation d’un changement de tablette tactile au mois d’avril 2019, objet de la deuxième facture critiquée, ne constitue pas non plus un élément permettant de rattacher cette prestation à une mauvaise exécution par la société TLE de ses obligations.
Enfin, il n’est pas établi que les dysfonctionnements relevés tardivement datent de la mise en service du générateur de vapeur du hammam, du fait du caractère tardif des constats et des interventions.
Le rapport de l’Apave soulève à la fois la question de l’ampérage de l’appareil situé dans le local technique du hammam et celle d’une installation électrique sous-dimensionnée en cas d’utilisation du hammam. Elle ne permet pas de retenir une inexécution de son obligation par le professionnel chargé de l’installation du générateur de vapeur du hammam.
Demeure en revanche la question du constat réalisé par la société Teddington en 2022, entreprise dont les parties ne contestent pas qu’elle a pu accompagner la société TLE dans le cadre du chantier quelques années plus tôt.
Celle-ci relève trois désordres.
Le premier, qui concerne le non-déclenchement de la pompe et pouvant résulter d’une carte électronique endommagée, ne peut être rattaché avec certitude à l’installation initiale du générateur, le premier constat de ce désordre datant de février 2021.
Le deuxième porte sur le branchement du ventilateur': le délai de plus de trois ans après l’installation ne permet pas de démontrer que le défaut est d’origin.
Le troisième désordre concerne le surdimensionnement de l’appareil lui-même': ce surdimensionnement, établi par le document provenant de la société Teddington, est invoqué pour la première fois en 2022. Il touche par sa nature à l’appareil lui-même dont il n’est pas indiqué par l’une ou l’autre des parties qu’il aurait été changé après sa pose par la société TLE. Cependant, le courriel du 14 mai 2019, envoyé par la société TLE et dont la teneur n’est pas remise en cause par M. [F], précise que l’intervention réalisée la veille au château impliquait la présence de la société Teddington. Son contenu et la réponse faite le 14 mai 2019 par M. [I] impliquent soit que ce surdimensionnement n’a pas été vu par la société ayant fourni le matériel, soit qu’il n’a pas été considéré comme problématique à l’époque. Il en résulte que ce surdimensionnement relevé environ trois ans plus tard par la société Teddington n’est pas en soi suffisamment grave pour justifier que soit invoquée l’exception d’inexécution, d’autant plus que l’appareil utilisé pouvait être bridé, avec une réduction de moitié de la production de vapeur, comme ce même document le mentionne. En tout état de cause, les conséquences évoquées par M. [F] sont également dépendantes du réseau électrique dont l’appréciation de la capacité ne relevait a priori pas de la société TLE.
Les conditions d’application de l’exception d’inexécution ne sont donc pas réunies.
Par ailleurs, il est certain que, le 5 janvier 2016, la société TLE a établi un devis relatif au générateur de vapeur pour Hammam de marque Teddington modèle LE30H. Le devis précise qu’il est «'complet, en ordre de marche, avec sonde de température, tuyauterie vapeur et buse de diffusion'». Il est également livré avec une console tactile et un kit de ventilation notamment et porte sur la somme de 9 306,36 euros TTC.
M. [F] produit deux factures, des 31 mars 2016 et 27 avril 2016, portant respectivement sur les sommes de 3 722,54 euros et 4 653,19 euros et relatives à la pose de ce générateur et des accessoires. Ces factures ne représentent pas la totalité du règlement des prestations comprises dans le devis du 5 janvier 2016.
Ces deux factures concernent une prestation proche de celle mentionnée dans la facture du 31 août 2018 contestée, dont l’objet principal est le raccordement des collecteurs, le raccordement de la chaudière avec pose, ainsi que la pose du générateur du hammam avec raccordement.
Cependant, d’une part elles ne s’y rapportent pas exclusivement, d’autre part la facturation finale du 31 août 2018 est validée à travers le courriel de réponse de M. [I] du 14 mai 2019.
M. [F] indique en outre dans son écrit du 18 juin 2019 que les travaux réalisés en août 2018 ont eu pour effet de compléter l’installation du hammam.
Il y aura donc lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont condamné M. [F] à régler le montant intégral de la facture n°7606 d’un montant de 10 991,56 euros.
Concernant la facture issue du devis du 18 avril 2019, d’un montant de 1.678,82 euros, la cause du court-circuit électrique donnant lieu à cette intervention n’est pas connue. Il ne peut ainsi pas être retenu que l’intervention réalisée à cette occasion par la société TLE avait vocation à tenter de résoudre les dysfonctionnements que M. [F] dénonce.
De même, il ne peut être conclu que la console remplacée à cette occasion avait été endommagée à la suite d’un court-circuit électrique causé par la puissance du générateur de vapeur surdimensionné par rapport à la capacité électrique du château.
Il conviendra donc également de confirmer le jugement du 16 novembre 2023 en ce qu’il a condamné M. [F] à régler cette facture.
II- Sur la demande de remboursement des factures du 31 mars 2016 et du 27 avril 2016':
Moyens des parties
M. [B] [F], se fondant sur les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil, fait valoir que la société TLE a facturé et encaissé deux factures pour un montant total de 8 375,73 euros en 2016, alors que le générateur de vapeur installé faisait systématiquement disjoncter l’électricité du château lorsqu’il était mis en route et que la société TLE a donc manqué à ses obligations contractuelles.
Il estime que sa demande n’est pas prescrite, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, dans la mesure où, par conclusions d’incident du 30 juillet 2020, il a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire portant notamment sur ce générateur de vapeur, ce qui a interrompu le délai de prescription.
En réponse, la société TLE indique que cette demande est prescrite et demande que le jugement soit confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [F] qu’il a présenté pour la première fois sa demande en remboursement des factures des 31 mars 2016 (N°2278) et 27 avril 2016 (N°2423) dans ses conclusions du 7 avril 2022, soit plus de cinq ans après l’émission de ces factures.
Sa demande d’expertise judiciaire par conclusions d’incident du 30 juillet 2020 n’a pas pour effet d’interrompre ce délai de prescription, ou même de le suspendre.
Il y aura donc lieu de confirmer les premiers juges qui ont justement retenu que la demande en remboursement des deux factures, fondée sur le caractère inadapté de la pose du générateur de vapeur, était prescrite.
III- Sur le préjudice de jouissance de M. [F]':
Moyens des parties
M. [F] explique qu’il n’a pas pu utiliser le hammam installé par la société TLE, du fait du manquement de celle-ci à son obligation de résultat de délivrer un générateur de vapeur pour hammam en état de fonctionnement.
Il ajoute que ses nombreuses demandes pour résoudre les dysfonctionnements n’ont pas abouti.
En réponse, la société TLE soutient que M. [F] ne démontre à aucun moment une faute qui lui est imputable, ou un lien de causalité entre le prétendu dysfonctionnement du hammam et son intervention, ni l’existence d’un préjudice de jouissance.
Elle demande la confirmation du jugement du 16 novembre 2023.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si des désordres, décrits ci-dessus, ont effectivement été constatés au fil des années suivant l’installation initiale du générateur de vapeur et des accessoires, il n’est pas démontré que ces désordres seraient rattachables à une faute commise lors de l’installation initiale par la société TLE ou lors de ses interventions.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de M. [F] d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
IV- Sur les demandes au titre de la non-conformité du réseau de chauffage':
Moyens des parties
M. [F] sollicite des sommes au titre des frais qu’il a assumés pour faire procéder à la remise en conformité des réseaux de chauffage des zones 1 et 4 ainsi que 3 et 5, au motif que la société TLE n’a pas procédé à une installation conforme au schéma qui avait été initialement convenu concernant la division du château en zones indépendantes pour des raisons d’économie d’énergie.
Il souligne que, nonobstant l’absence d’expertise judiciaire, qu’il avait pourtant demandée, il fournit des rapports et éléments techniques qui confirment cette non-conformité, à travers les pièces provenant de la société Engie Home Services et le rapport de messieurs [J].
La société TLE rétorque que les éléments produits n’établissent pas de non-conformité ni de faute contractuelle de sa part et que, à la date du courrier du 26 mars 2020, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que M. [F] ou une tierce personne n’est pas intervenue entre-temps, pour modifier les travaux qu’elle a réalisés.
Elle souligne qu’une intervention a été réalisée à l’initiative de M. [F], après ses propres travaux, ce qui a rendu l’expertise impossible.
Elle indique que l’expertise diligentée à l’initiative de M. [F] n’était pas contradictoire, la société TLE n’ayant pas fait l’objet d’une convocation.
Elle ajoute que l’existence d’une surconsommation de gaz qui découlerait de la première de ces deux conformités avancées par M. [F] n’est elle-même pas justifiée.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des factures et pièces produites par M. [F] que les travaux contestés ont été réalisés en 2016, les travaux de plomberie supplémentaires effectués en 2018 ne portant pas sur les réseaux critiqués.
Le courrier du 13 janvier 2019, adressé par M. [F] à la société TLE et dont il a été retenu qu’il était le premier écrit adressé avec certitude à cette société, mentionne des difficultés sur les travaux de plomberie et comporte la mention d’une attente de plans de recollement qui identifient les divers réseaux. Il ne fait toutefois pas état de difficultés sur les réseaux eux-mêmes.
Les pièces versées aux débats par M. [F] permettent de constater l’existence d’interventions de cette société sur les réseaux de chauffage en 2020 et en 2021.
Dans un courrier du 16 mars 2020, la société Engie Home Services fait état du fonctionnement du réseau de chauffage pour les zones 1 et 4 du château relevant selon elle de l’installation initiale.
Le rapport technique établi en 2021 par Messieurs [J] liste quant à lui les non-conformités alléguées entre le schéma de principe initial et les constats réalisés lors de la visite du 1er mars 2021. Son contenu est partiellement corroboré par les termes du courrier du 16 mars 2020 de la société Engie Home Services.
Cependant, ces pièces sont établies plusieurs années après les travaux d’origine, ce qui ne permet pas d’établir un lien de causalité avec ceux-ci.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision des premiers juges ayant rejeté les deux demandes en remboursement présentées par M. [F] au titre des travaux de remise en conformité du réseau de chauffage des zones 1 et 4 ainsi que des zones 3 et 5 du château, ainsi que sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la surconsommation de gaz découlant selon M. [F] de ces non-conformités.
V- Sur la demande en remboursement des frais de réparation du jacuzzi':
Moyens des parties
M. [F] fait valoir que, concernant la zone 2 du château, un système indépendant de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire a été prévu, avec 10 départs de canalisations pour alimenter 10 radiateurs et qu’une onzième tuyauterie non étiquetée a été découverte par M. [J].
Il indique que, en début d’année 2019, la mise en eau du circuit de cette zone a engendré un dégât des eaux dans la salle de bain attenante au hammam.
Il ajoute qu’outre cette canalisation, il a pu constater la présence d’une autre canalisation d’eau froide, non raccordée et non bouchée, se terminant sous le jacuzzi, constatée par M. [J], ayant entraîné la détérioration complète du moteur du jacuzzi lors de la mise en eau du circuit, ce dont il a informé aussitôt la société TLE dans son courrier du 13 janvier 2019. Il explique avoir dû faire réparer ce dégât à ses frais et en demande le remboursement.
En réponse, la société TLE soutient qu’elle n’a pas posé le jacuzzi et que sa responsabilité n’est pas démontrée à travers la production du devis de la société Anjou Piscine Concepts, le procès-verbal de constat et l’expertise amiable.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est certain que la société TLE, contrairement à ce qu’elle indique, a été destinataire du courrier du 13 janvier 2019 de M. [F] dans lequel celui-ci indique avoir constaté la présence d’eau autour du jacuzzi, avoir noté qu’une alimentation en eau avec un départ avec vanne depuis le local technique RC20 n’avait pas de robinet de terminaison et que la vanne était en position ouverte, ce qui a endommagé la partie électrique du jacuzzi.
Le courrier de réponse de la société TLE consiste à indiquer, le 22 janvier 2019 que «'l’alimentation d’eau du jacuzzi a été coupée par le maçon à la pose du jacuzzi. Il y a une vanne d’arrêt à l’intérieur et le tuyau PER était bouché'».
Ces deux positions antagonistes ne peuvent être infirmées ou confirmées, dans la mesure où les constatations ensuite réalisées par un huissier de justice interviennent environ 15 mois après ces échanges et que le rapport technique de Messieurs [J] est postérieur de deux ans à ces mêmes échanges.
Il n’est donc pas démontré que la société TLE a commis une faute lors de l’installation et le jugement sera également confirmé sur ce point.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Moyens des parties
La société TLE estime que M. [F] n’a eu de cesse de repousser volontairement et à des fins dilatoires le paiement des factures émises par elle, à travers des prétextes liés au non-respect des obligations contractuelles, de prétendus désordres non démontrés ou à travers les incidents survenus lors de la mise en état devant le tribunal judiciaire de Tours.
Elle demande en conséquence la confirmation de sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive.
En réponse, M. [F] fait valoir qu’il a été constant dans sa dénonciation des désordres affectant les travaux réalisés par la société TLE, notamment concernant le générateur de vapeur.
Il indique démontrer que l’affirmation de l’absence de réception de ses courriers par la société TLE est mensongère et qu’il produit des constats et interventions techniques établissant les dysfonctionnements imputables à la puissance excessive du générateur de vapeur, ainsi que les non-conformités affectant l’installation de chauffage.
Réponse de la cour
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, quand bien même plusieurs années se sont écoulées depuis la présentation au paiement par la société TLE des quatres factures contestées devant les premiers juges, l’ampleur du chantier, décrite à travers les devis et engagements initiaux et leurs montants, ainsi que sa complexité, ne peuvent être occultés, de même que l’existence de désordres ayant pu exister à partir de l’année 2019, et dont les causes n’ont pas été établies avec certitude.
Il ne peut ainsi se déduire du non-règlement des quatre factures uniquement un choix d’obstruction de la part de M. [F] et il y aura en conséquence lieu d’infirmer la décision des premiers juges l’ayant condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros pour résistance abusive.
VII- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et sur les frais irrépétibles, ce qui inclut le rejet, sur ce dernier fondement, des demandes en paiement présentées par M. [F] au titre du rapport de messieurs [J], du rapport de la société Teddington et des procès-verbaux de constat de Me [E] en dates des 22 mai 2020 et 19 février 2021.
M. [F] sera condamné aux dépens d’appel, la demande relative aux frais d’exécution forcée étant quant à elle sans objet au regard des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civile d’exécution. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. M. [F] sera également condamné à payer à la société TLE la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a condamné M. [B] [F] à payer à la société TLE la somme de 2 000 euros pour résistance abusive';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT':
DEBOUTE la société TLE de sa demande de condamnation de M. [B] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive';
CONDAMNE M. [B] [F] aux entiers dépens d’appel';
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision';
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la société TLE la somme complémentaire de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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