Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 juin 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 29 mars 2024, N° F22/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. TRANSDEV PICARDIE
C/
[E]
copie exécutoire
le 18 juin 2025
à
Me POPU
Me VRILLAC
EG/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBX7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 MARS 2024 (référence dossier N° RG F22/00164)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. TRANSDEV PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [R] [L], directrice
assistée, concluant et plaidant par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [F] [E]
né le 31 Janvier 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [E], né le 31 janvier 1981, a été embauché à compter du 29 août 2016, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, par la société Transdev Picardie (la société ou l’employeur), en qualité de conducteur receveur.
La société Transdev Picardie compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des transports de voyageurs.
M. [E] a déclaré un accident du travail le 18 août 2022.
Il a été placé en arrêt de travail du 18 au 29 août 2022, puis du 8 septembre au 23 octobre 2022.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 31 août 2022.
Par jugement du 29 mars 2024, le conseil a :
— condamné la société Transdev Picardie à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros net au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
— condamné la société Transdev Picardie à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Transdev Picardie à payer à M. [E] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Transdev Picardie aux entiers dépens ;
— débouté la société Transdev Picardie de l’ensemble de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— débouté M. [E] de toutes ses autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 5 000 euros au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Transdev Picardie, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, demande à la cour de :
— juger que son appel est recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 20 000 euros net au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi;
* 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les intérêts sur les intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* les entiers dépens ;
— l’a déboutée de l’ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de toutes ses autres demandes
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle a respecté l’intégralité de ses obligations à l’égard de M. [E] ;
En conséquence,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, demande à la cour de :
— le recevoir dans son appel incident et le dire bien fondé ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— reconnu les agissements de harcèlement moral qu’il a subi ;
— condamné la société Transdev Picardie à lui payer les sommes suivantes :
* des dommages intérêts en raison du préjudice subi ;
* une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les intérêts sur les intérêts dus au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté la société Transdev Picardie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé des quantum insuffisants concernant les dommages intérêts en raison du préjudice subi et concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— le recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondé ;
— condamner la société Transdev Picardie à lui régler les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Transdev Picardie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Transdev Picardie à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil pour la procédure de première instance et la présente procédure d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
L’employeur souligne le contexte de conflits personnels entre les protagonistes, conteste tout manquement à son obligation de sécurité affirmant avoir réagi dès la connaissance des premiers faits par de multiples mesures de nature à faire cesser les agissements dénoncés et à prendre en charge les doléances de M. [E], et oppose l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice.
M. [E] répond que malgré la dénonciation à plusieurs reprises du harcèlement moral qu’il subissait de la part d’une collègue et la procédure d’alerte engagée par la déléguée du personnel le 30 août 2022, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne réagissant que tardivement alors que son état de santé était impacté par cette situation.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1152-4 alinéa 1 du même code prévoit que l’employeur prend toutes dispositions en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, par courrier adressé à l’employeur le 2 juillet 2022, M. [E] a dénoncé être victime de harcèlement moral de la part de Mme [S], collègue de travail ayant refusé à plusieurs reprises de faire la relève avec lui et l’ayant insulté par gestes et paroles devant des clients et d’autres collègues.
Mme [S] ayant été sanctionnée par une mise à pied de deux jours notifiée le 24 août 2022 au motif notamment qu’elle avait refusé les 9 et 29 juin de faire la relève avec M. [E], lui avait adressé un doigt d’honneur le 11 juin au volant de son bus, et l’avait insulté le 29 juin en présence de l’adjointe d’exploitation, le courrier de notification de la sanction précisant qu’elle avait reconnu ces faits lors de l’entretien préalable, les agissements dénoncés par l’intimé sont matériellement établis.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le contexte de conflits personnels existant entre Mme [S], Mme [I] épouse [E] et M. [E] ne saurait permettre de justifier objectivement ces faits alors qu’aucun élément ne conduit à retenir une attitude provocatrice de ce dernier.
M. [E], qui justifie d’arrêts de travail dont le lien avec les faits dénoncés est avéré par le courrier adressé par le médecin du travail au médecin traitant le 13 septembre 2022, a donc bien été victime d’un harcèlement moral de la part de sa collègue, ce qui suffit à engager la responsabilité contractuelle de l’employeur.
Concernant la réaction de l’employeur à la dénonciation de ce harcèlement moral par le salarié, la cour relève que si des mesures ont été prises dès le 11 juin par la mise en place d’un planning permettant d’éviter que les deux salariés ne se croisent, le 28 juin par l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’égard de Mme [S] conduisant à une mise à pied le 24 août, le 21 juillet par la saisine de la cellule psychologique au profit de M. [E], et courant août par l’organisation d’une procédure de médiation, le planning produit met également en évidence que M. [E] et Mme [S] ont de nouveau été placés sur des créneaux horaires parallèles à compter du 20 juin.
Ce faisant, l’employeur a contribué à la réitération des faits, notamment le 29 juin, et n’a pas pris les mesures de nature à protéger M. [E] pendant le temps de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme [S] qui n’aboutira que le 24 août, alors même que celui-ci lui signalait la poursuite des agissements dénoncés par courriels des 16 et 18 août 2022, début de son premier arrêt de travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de prévention est donc établi.
M. [E] ne formant qu’une seule demande de dommages et intérêts et ne justifiant d’aucun préjudice du fait de ce manquement, il y a lieu de limiter son indemnisation à 3 000 euros en tenant compte des deux périodes d’arrêt de travail, à défaut de tout autre élément probant quant à l’étendue de son préjudice.
Le jugement entrepris est infirmé quant au quantum des dommages et intérêts accordés.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement entrepris quant à la capitalisation des intérêts, aux dépens et aux frais de procédure, et à mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer à M. [E] 1 500 euros au titre des frais de procédure engagés en appel et à rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts accordés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Transdev Picardie à payer à M. [F] [E] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
Condamne la société Transdev Picardie à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Transdev Picardie aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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