Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 sept. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/407
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDXP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Septembre 2025 à 11 heures 55 par la Cimade pour:
M. [V] [S]
né le 29 Avril 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat désigné Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Septembre 2025 à 17 heures 15 (notifiée au retenu à 18 heures 38) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 06 septembre 2025 à 24 heures 00;
En présence de M. [C] [K] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [S], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [S] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 03 septembre 2025, notifié le 03 septembre 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 03 septembre 2025, Monsieur [V] [S] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 04 septembre 2025, Monsieur [V] [S] a contesté la légalité de l’arrêté portant placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 05 septembre 2025, reçue le 05 septembre 2025 à 15h 09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [S].
Par ordonnance rendue le 06 septembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 06 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 septembre 2025 à 11h 55, Monsieur [V] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger au plan de la vulnérabilité de ce dernier, qui a besoin d’une prise en charge psychiatrique lourde, ayant déjà été libéré du centre de rétention pour motif médical, et qu’en outre, la procédure est entachée de nullité en l’absence de preuve rapportée de l’avis donné au procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé, tandis qu’est pointée l’insuffisance des diligences du Préfet, qui n’a pas adressé lors de sa saisine des autorités guinéennes la copie du précédent laissez-passer consulaire délivré.
Le procureur général, suivant avis écrit du 08 septembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [V] [S] déclare ne pas se sentir bien, entendre des voix, avoir un traitement médical dont il ne pourra bénéficier s’il retourne dans son pays d’origine, demander à rester en France, avoir réussi dans la vie. Il confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [S] s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’insuffisante prise en charge psychiatrique de son client au centre de rétention, sur l’absence de prise en compte suffisante par le Préfet de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, alors qu’aucune convention signée avec le centre hospitalier ne prévoit de protocole de soins spécifique et de présence de psychiatre au centre de rétention, estimant ainsi l’état de son client incompatible avec le placement en rétention. Il est en outre reproché à l’administration de ne pas avoir transmis aux autorités consulaires l’ancien laissez-passer consulaire, ce qui aurait permis de faciliter l’identification du retenu. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine sollicite la confirmation de la décision entreprise, soulignant qu’il ne peut être exigé du centre de rétention une prise en charge plus efficace que dans un établissement de soins classique, corrigeant les affirmations précédentes en indiquant que sur demande, un psychiatre intervient au centre de rétention et que Monsieur [S] a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité, rappelant que la précédente mesure d’éloignement évoquée qui aurait été annulée date de 2022 et qu’en mai 2025, à l’occasion d’un précédent placement en rétention, l’état de santé de Monsieur [S] n’a pas été jugé incompatible avec un maintien rétention. Il est renvoyé sur les autres moyens à l’analyse du premier juge.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation au plan sanitaire et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 03 septembre 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [V] [S] a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 19 octobre 2023 et de deux arrêtés portant assignation à résidence, que l’intéressé n’a respecté aucune des deux mesures d’assignation à résidence, se déclare célibataire, sans enfant, ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait encore dans son pays d’origine, de sorte que la mesure qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions d l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prétend souffrir de troubles psychiatriques, pour lesquels il serait suivi, sans produire de certificat médical à l’appui, peut en tout état de cause bénéficier d’un accès à un médecin au centre de rétention, n’a pas communiqué les éléments médicaux auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui ont clôturé le dossier de l’intéressé le 26 juin 2023, ce dernier n’attestant pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour motif médical et ne produisant aucun élément de nature à considérer qu’il présenterait une vulnérabilité ou un handicap qui contre-indiquerait son placement en rétention, et qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite dès lors qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, n’a pas remis préalablement son passeport valide, déclare être logé par le dispositif d’hébergement d’urgence du 115, s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement et d’assignation à résidence. Le Préfet ajoute que Monsieur [V] [S] est défavorablement connu des services de police et de justice, ayant été condamné le 12 août 2021 à la peine de 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive, violence aggravée par deux circonstances en récidive, violence par une personne en état d’ivresse en récidive et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, qu’il a également été condamné le 25 novembre 2021 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits similaires, de sorte que la multiplicité des faits et leur fréquence permettent de considérer que le susnommé constitue une menace à l’ordre public.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience devant le premier juge, s’agissant de certificats médicaux, feuilles de liaison et prescriptions médicamenteuses entre 2020 et mai 2025, que la situation de Monsieur [V] [S] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine en l’état des pièces et éléments dont il disposait et que le Préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’appréciation de la situation de l’intéressé, ayant légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement du 19 octobre 2023, a fait expressément part dans son audition du 03 septembre 2025 être sans domicile fixe et de son refus de se soumettre à une mesure d’éloignement, invoquant demander l’asile, sans en justifier, ne justifie d’aucun lieu de résidence effective et pérenne et n’a pas respecté deux précédentes mesures d’assignation à résidence, comme en témoignent les procès-verbaux de carence joints versés à la procédure en date du 24 avril 2024 et 18 avril 2025. Le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, visant les condamnations prononcées les 25 novembre 2021 et 06 février 2023, portant sur des faits de vol avec violence en récidive et rébellion, à des peines d’emprisonnement ferme, Monsieur [V] [S] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
Le Préfet a par ailleurs examiné de manière suffisamment précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [V] [S], qui a déclaré être suivi au CMP pour des troubles psychiatriques, sans se considérer pour autant comme une personne vulnérable, et au vu des pièces produites, s’agissant notamment des dernières prescriptions médicamenteuses, que l’état de santé de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative, l’incompatibilité alléguée de l’état de santé ne pouvant être déduite des décisions administratives ou judiciaires antérieures, alors qu’aucun certificat médical actualisé ne vient faire état d’une incompatibilité de l’état de Monsieur [S] avec le maintien de ce dernier en rétention. Il est ajouté qu’un suivi médical peut intervenir au centre de rétention administrative, avec des consultations possibles de psychologue ou de psychiatre et qu’en tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Concernant le moyen de nullité tiré de l’avis irrégulier au Procureur de la République du placement en rétention administrative :
L’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, à l’issue de sa retenue, le 03 septembre 2025 à 18h 40, Monsieur [V] [S] s’est vu notifier immédiatement son placement en rétention administrative, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé le même jour, et il ressort précisément de la procédure que selon procès-verbal établi le 03 septembre 2025 à 18h 30 par les services de police, que le procureur de la République de [Localité 2] a été immédiatement avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [S].
Il s’ensuit que les pièces de la procédure permettent ainsi de s’assurer suffisamment que les exigences posées par l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont bien été appliquées, de telle sorte que le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] a été placé en rétention administrative le 03 septembre 2025 à compter de 18h 40, à l’issue de la mesure de retenue, et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport original valide, la Préfecture a sollicité dès le 04 septembre 2025, les autorités consulaires guinéennes aux fins de reconnaissance et éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives et informant celles-ci être en possession d’un précédent laissez-passer consulaire périmé concernant Monsieur [S], placé en rétention administrative.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française. En outre, conformément à la jurisprudence citée supra, la saisine directe des autorités étrangères, établie en l’espèce, suffit à caractériser l’obligation de diligence incombant à l’autorité préfectorale, d’autant plus que le Préfet a informé les autorités guinéennes que ces dernières avaient précédemment délivré un document de voyage au nom de l’intéressé.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S] à compter du 06 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 septembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 09 Septembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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