Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 21/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 30 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[I] [Y]
Pole social du TJ de BOURGES
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/02322 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GNVM
Décision de première instance : Pole social du TJ de BOURGES en date du 30 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine BERTHON, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [L] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [Y] a effectué le 18 décembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 17 décembre 2018 faisant état des pathologies suivantes : « lombalgie et poly-arthralgies des deux genoux, cheville gauche, côté droit et gauche de la colonne dorsolombaire ».
Trois dossiers ont été ouverts par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, dont un afférent à la lombalgie constatée par le médecin traitant, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge par décision du 12 avril 2019, que ce soit par le biais d’une présomption attachée à la caractérisation de la maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles ou par le biais d’une reconnaissance par expertise individuelle hors tableau, le médecin conseil ayant considéré que la maladie dont Mme [Y] est victime entraine une incapacité permanente partielle d’un taux inférieur à 25 %, de sorte que le dossier ne pouvait être soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable d’un recours, qui a été rejeté par décision du 1er août 2019.
Par requête du 3 octobre 2019, Mme [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Bourges d’une contestation.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise médicale visant à déterminer si la lésion présentée par Mme [Y] correspond ou non à une lésion prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles et plus précisément une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et désigné a cette fin le docteur [S], remplacé par le docteur [F] par ordonnance du 10 septembre 2020.
Ce dernier a rendu son rapport le 21 octobre 2020, concluant que la lésion présentée ne correspond pas au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher du 1er août 2019 confirmant la décision de la caisse du 12 avril 2019 selon laquelle la pathologie déclarée par Mme [Y] n’est pas prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— renvoyé Mme [Y] devant la commission médicale de recours amiable si elle entend contester le taux d’incapacité permanente prévisible fixé par 1e médecin conseil, à charge pour elle, a l’issue, d’éventuellement saisir le tribunal de ce nouveau litige dans le cadre d’un recours distinct.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 26 juillet 2021, Mme [Y] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 mars 2023, la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans a :
— Confirmé le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [Y] parce que sa pathologie n’est pas prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
— Infirmé ce jugement pour le surplus ;
Statuant avant dire droit sur la demande de Mme [Y] visant à la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle par expertise individuelle,
— Ordonné une expertise médicale technique en donnant mission à l’expert qui sera désigné et accomplira sa mission conformément aux article R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale alors en vigueur :
— de se faire communiquer et remettre par les parties tous documents, toutes pièces et toutes informations, notamment médicales, nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— de procéder à l’examen de Mme [Y],
— de dire de façon motivée si eu égard à l’état de santé de Mme [Y], celle-ci doit bénéficier d’un taux inférieur, égal ou supérieur à 25 %, en lien direct et certain avec la pathologie qu’elle a déclarée au niveau lombaire,
— de donner toutes précisions et tout élément utile à la solution du présent litige.
— Renvoyé l’affaire en ouverture de rapport à l’audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans – 44, Rue de la Bretonnerie 45000 Orléans- du mardi 9 mai 2023 à 14 heures ;
— Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
— Réserver les dépens.
Face aux difficultés de la caisse à trouver un expert pouvant réaliser l’expertise médicale technique, la cour a décidé, en accord avec les parties, de soumettre le dossier de Mme [Y] à la commission médicale de recours amiable du Loiret, laquelle a rendu un rapport au terme de sa séance du 9 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions, telles que déposées à l’audience du 18 mars 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— Avant dire droit et à titre principal : conformément au dispositif de l’arrêt de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans du 14 mars 2023, ordonner une expertise médicale technique en donnant mission à l’expert qui sera désigné et accomplira sa mission conformément aux articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors en vigueur, de :
* se faire communiquer et remettre par les parties tous les documents, toutes pièces et toutes informations, notamment médicales, nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* procéder à son examen ;
* dire de façon motivée si eu égard à son état de santé, elle doit bénéficier d’un taux inférieur, égal ou supérieur à 25 % en lien direct et certain avec la pathologie qu’elle a déclaré au niveau des lombaires ;
* donner toute précision utile.
— Au fond et à titre subsidiaire :
* infirmer l’avis de la commission de recours amiable du Cher en date du 1er août 2019 ;
* juger que la maladie relative aux lombalgies gauche et droite dont elle souffre et enregistrée auprès de la CPAM du Cher sous le numéro 18 32 17 456 entrainait un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25% permettant de reconnaître le caractère professionnel de ladite maladie ;
— Au fond et à titre infiniment subsidiaire :
* conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel des lombalgies droite et gauche dont elle souffre.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale technique, Mme [Y] soutient que la commission médicale de recours amiable n’a pas rempli sa mission puisqu’elle a statué en se contentant de viser le courrier de contestation de l’assurée du 16 mars 2023, la notification de la contestation de la caisse du 16 mars 2023 et le rapport médical du médecin conseil ayant pris la décision, alors qu’elle a adressé à la commission médicale de recours amiable un dossier composé de 49 pièces et qu’elle n’a jamais effectué de recours le 16 mars 2023.
A titre subsidiaire, Mme [Y] demande la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont elle souffre, estimant qu’au vu de son état de santé, son taux d’incapacité permanente partielle est d’au moins 25% et considérant que le lien essentiel et direct avec le travail est établi car non contesté par la caisse.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [Y] demande que son dossier soit soumis à l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
— recevoir ses conclusions ;
— à titre principal, rejeter la nouvelle demande d’expertise formulée par Mme [Y] ;
— à titre subsidiaire, juger que la maladie de Mme [Y] n’entraine pas un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25% et ne peut permettre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de désignation d’un CRRMP ;
— débouter la requérante de son appel, ses fins, moyens et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges.
En réplique, la caisse soutient que la maladie ne peut être prise en charge sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Elle soutient également que la pathologie ne peut être reconnue d’origine professionnelle sur le fondement de l’expertise individuelle puisque le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] est inférieur à 25%. A cet égard, la caisse fait valoir que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a confirmé par courriel avoir pris en compte les observations de Mme [Y] ; précise que la date du 16 mars 2023 fait référence à l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans et rappelle que la commission médicale de recours amiable fonctionne sur pièces et ne reçoit aucun assuré. La caisse ajoute que Mme [Y] a été destinataire du rapport de la commission médicale de recours amiable le 11 juillet 2024 et qu’elle a reçu le rapport médical de la commission, contrairement à la caisse. Cette dernière estime ainsi qu’une nouvelle expertise ne viserait qu’à combler la carence probatoire de l’assurée.
A titre subsidiaire, la caisse soutient que la maladie n’est pas d’origine professionnelle puisque le taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25%, étant précisé que pour attribuer ce taux, il convient de se placer à la date de la notification de la décision de refus de prise en charge par la caisse, soit le 12 avril 2019.
A titre infiniment subsidiaire, la caisse s’oppose à la désignation d’un CRRMP, estimant que la condition du taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25% n’est pas satisfaite.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, que par arrêt du 14 mars 2023 de la présente juridiction, il a été définitivement jugé que la pathologie dont souffre Mme [Y] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Il y a lieu en revanche de vérifier le caractère professionnel de la maladie de Mme [Y] sur le fondement des dispositions relatives aux maladies hors tableaux.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage fixé à 25% par l’article R. 461-8 du même code.
La caisse primaire reconnaît alors l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, le 22 mars 2019, le médecin conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible de Mme [Y] était inférieur à 25%. Par décision notifiée à l’assurée le 12 avril 2019, la caisse a alors refusé la prise en charge de la pathologie sur le fondement des dispositions relatives aux maladies hors tableaux.
Par arrêt du 14 mars 2023, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale technique aux fins d’obtenir un avis médical sur le taux d’incapacité prévisible de Mme [Y]. Face aux difficultés à trouver un expert susceptible de réaliser l’expertise médicale technique, il a été décidé, en accord avec les parties, de soumettre le dossier de Mme [Y] à la commission médicale de recours amiable du Loiret.
Cette commission a rendu un rapport au terme de sa séance du 9 juillet 2024. Ce rapport mentionne, dans la liste des éléments dont la commission médicale de recours amiable a pris connaissance : le courrier de contestation de l’assurée du 16 mars 2023, la notification de la décision contestée de la CPAM du 16 mars 2023 et le rapport médical du médecin conseil ayant prise la décision.
La caisse produit un courriel émanant du service médical Centre Val de Loire, aux termes duquel « La CMRA a bien pris en compte les observations de l’avocat daté du 17/06/2024 reçu le 02/07/2024. Le peu de temps entre la réception des observations et la séance, nous avons omis de le rajouter sur l’avis de la CMRA mais je vous confirme que le médecin et l’expert de la commission en ont bien pris connaissance. Dans les éléments pris en compte par la commission, il est indiqué ''courrier de contestation de l’assuré(e) du 16/03/2023'' puisque ce sont des modèles d’avis que nous avons donc la date correspond dans un dossier ''normal'' à la date du recours de l’assuré devant la CMRA. Pour ce dossier beaucoup plus complexe, puisque l’assurée n’a pas fait de recours auprès de la CMRA, nous nous sommes mis d’accord avec les responsables pour indiquer la date du jugement de la cour d’appel daté du 16/03/2024 puisque cette date est obligatoire lors de l’instruction du dossier à la CMRA ».
Dans ce courriel, deux images sont également insérées. L’une correspond à un extrait de la notification, datée du 16 mars 2023, de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans à la CPAM du Cher ; l’autre représente un extrait du courrier du 17 juin 2024 adressé par le conseil de Mme [Y] à la CMRA, sur lequel un tampon indique que la commission a reçu ce courrier le 2 juillet 2024.
Il en résulte que la commission médicale de recours amiable a statué en connaissance des pièces versées au dossier par Mme [Y] et a décidé, en dépit de ces pièces, de confirmer la décision du médecin conseil de la caisse d’attribuer à l’assurée un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25%.
A défaut d’éléments objectifs nouveaux susceptibles de contredire l’avis du médecin conseil de la caisse et l’avis de la commission médicale de recours amiable, il y a lieu de débouter Mme [Y] de sa demande d’expertise médicale technique et de juger que le taux d’incapacité prévisible résultant de la lombalgie déclarée par Mme [Y] le 18 décembre 2018 est inférieur à 25%.
Son taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25%, Mme [Y] ne remplit pas l’une des conditions nécessaires à la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la reconnaissance subséquente du caractère professionnel de sa pathologie, s’agissant d’une maladie hors tableaux.
Il y a donc lieu de débouter également Mme [Y] de sa demande subsidiaire de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ainsi que de sa demande infiniment subsidiaire de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 12 avril 2019 de refus de prise en charge par la caisse de la lombalgie de Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels et la décision de rejet du recours rendue par la commission de recours amiable le 1er août 2019.
Succombant, Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Mme [Y] de toutes ses demandes ;
Dit que le taux d’incapacité prévisible résultant de la lombalgie déclarée le 18 décembre 2018 par Mme [Y] est inférieur à 25% ;
Confirme en conséquence la décision du 12 avril 2019 de refus de prise en charge par la caisse de la lombalgie de Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels et la décision de rejet du recours rendue par la commission de recours amiable le 1er août 2019 ;
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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