Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[9]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [14]
Pole social du TJ de [Localité 12]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02707 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQH
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 08 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G], salarié de la société [14] employé en qualité de conducteur de véhicule et d’engins lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 juin 2020 dans les circonstances suivantes : « en déchargeant une palette de son camion, a glissé et s’est coincé le pouce avec la poignée du transpalette ». Une déclaration d’accident du travail a été rédigée le 1er juillet 2020. Le certificat médical initial établi le 24 juin 2020 faisait état d’une « entorse grave ligament collatéral médial pouce droit ».
La [6] a informé la société [14] qu’elle prenait cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, selon notification du 15 juillet 2020.
M. [G] a bénéficié d’arrêts de travail du 24 juin 2020 au 23 mars 2021 et de soins du 22 mars 2021 au 31 mai 2021, date à laquelle le médecin conseil l’a considéré comme étant guéri.
Saisie par la société [14], la commission de recours amiable a, par décision du 17 décembre 2021, rejeté la contestation de l’employeur relative à la prise en charge des arrêts et des soins de M. [G].
Par requête du 4 avril 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une mesure d’expertise sur pièces et commis pour y procéder le Dr [H].
Par ordonnance du 20 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a déchargé le Dr [H] de sa mission et nommé le Dr [Z].
Le Dr [Z] a déposé son rapport le 23 janvier 2024 aux termes duquel il a conclu que la durée de l’arrêt de travail n’aurait pas dû être supérieure à 3 mois.
Par jugement du 8 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Déclaré inopposable à la société [14] à compter du 1er octobre 2020 l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, M. [S] [G], au titre de son accident du travail du 24 juin 2020,
— Rejeté le surplus des prétentions des parties,
— Condamné la [6] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise qui auraient été exposés par la Société [14].
Le jugement ayant été notifié, la [6] en a relevé appel par déclaration du 1er août 2024.
Aux termes de ses conclusions du 27 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, la [5] demande de :
— Infirmer purement et simplement le jugement en date du 8 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Tours,
— Déclarer opposable à la société [14] l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail du 24 juin 2020 de M. [G],
— Confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu,
— Condamner la société [14] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [14].
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, la société [14] demande de :
— Confirmer le jugement du 8 juillet 2024,
— Condamner la [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [5] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [14] à compter du 1er octobre 2020 l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, M. [S] [G], au titre de son accident du travail du 24 juin 2020. Elle s’appuie sur la présomption d’imputabilité qui s’applique en l’espèce jusqu’au 31 mai 2021, rappelant que l’ensemble des arrêts et soins ont un lien avec les lésions déclarées initialement et les lésions constatées sur l’ensemble des certificats médicaux qui sont pleinement rattachables à l’accident initial. Elle critique les conclusions de l’expert désigné par le tribunal et considère que ce rapport est insuffisant pour apprécier la durée des arrêts et soins de M. [G] et leurs conséquences.
La société [13] sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle souligne l’absence de notion de gravité particulière et l’absence d’intervention chirurgicale et s’appuie sur les avis de son médecin consultant qui ont été confirmés par le médecin expert désigné par le tribunal, lesquels s’accordent pour une durée d’arrêt de travail qui n’aurait pas dû être supérieure à trois mois. Elle fait également valoir que la Caisse ne présente aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les avis médicaux qu’elle-même présente.
Appréciation de la Cour
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologie antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité, précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu’à la date de la consolidation entraîne une présomption d’imputabilité à l’accident jusqu’à la date de consolidation (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940).
Pour détruire la présomption d’imputabilité, qui est une présomption simple, il convient de rechercher et de prouver que les arrêts de travail prescrits à l’assuré, ainsi que les soins prodigués, ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la Caisse produit l’ensemble des certificats médicaux qui démontrent une continuité des soins et arrêts entre le 24 juin 2020 et le 31 mai 2021, la date de guérison ayant été fixée au 31 mai 2021. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts et soins ont une cause étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
La société produit le certificat médical initial détaillé établi le 24 juin 2020 par le Dr [B], interne à l’hôpital de [Localité 12] qui indique pour l’examen clinique : « [11] droite : 'dème en regard du 1er métacarpien. Déficit de flexion de P1 sur le 1er métacarpien, pas de déficit de P2 sur P1. Extension limitée par la douleur. Paresthésies du pouce, pas de déficit de sensibilité. Pas de laxité ni en extension ni en flexion. Douleur à la palpation de l’articulation métacarpo-phalangienne et du 1er métacarpien ». Le médecin a constaté, après consultation spécialisée : « arrachement osseux à l’intersection du ligament collatéral médial du pouce, second arrachement osseux à la face postérieure de la tête du 1er métacarpien » et conclut à une entorse grave du ligament collatéral médial du pouce droit. Il a été prescrit à M. [G] un gantelet pour 6 semaines et une consultation en orthopédie à 45 jours pour déplâtrage.
La société produit également un avis de son médecin consultant daté du 21 avril 2022, après examen des pièces reçues de la Caisse primaire : « Initialement, il s’agit d’une entorse du ligament collatéral médial du pouce droit dont nous imaginons qu’il est dominant.
Manifestement, il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale mais une immobilisation pendant quelques semaines.
On notera qu’il n’y a aucun élément permettant de suspecter une quelconque complication de la pathologie, si l’on se réfère aux certificats médicaux de prolongation, sous la signature du médecin généraliste : il n’est pas fait état d’algoneurodystrophie ou autre élément.
On note qu’à la date du 9/9/2020, les séances de rééducation étaient en cours, ce qui témoigne donc d’une bonne tolérance fonctionnelle.
Cette date correspond également aux durées habituelles d’évolution de ce type de lésion et on peut considérer, en effet, qu’à la date du 9/9/2020, soit à 2 mois ¿ de la survenue de la lésion, les soins et arrêts de travail n’étaient plus justifiés.
On notera également qu’il a été mis fin aux indemnités journalières car l’intéressé ne s’est pas présenté au mois de janvier 2021 au contrôle médical ».
Le Dr [Z], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire a rendu son rapport le 18 janvier 2024. Après examen de l’ensemble des pièces présentées et rappelé les lésions initiales, il constate que « l’évolution de la pathologie n’a jamais été décrite par le médecin traitant qui a noté toujours les mêmes constatations cliniques dans la rubrique ad hoc des certificats médicaux d’accident du travail. En effet cette rubrique doit décrire au fil du temps l’évolution de la pathologie et les améliorations cliniques et décrire les éventuelles séquelles fonctionnelles, ce qui n’a jamais été fait. On doit pouvoir suivre les étapes qui mènent à la guérison ou à la consolidation.
Ce qui fait que l’évaluation du chirurgien, qui a pris en charge M. [G] est le meilleur gage d’une bonne évaluation quand, à 2 mois de l’accident, il a « estimé qu’il n’y avait pas de nécessité de suivi ultérieur » tout en prolongeant la kinésithérapie pendant 3 semaines. La prise en charge de cette entorse bénigne du pouce droit sans complication correspond au délai habituellement constaté ».
Il poursuit : « l’appréciation de la durée de prise en charge par la [8], à la seule constatation des certificats d’accident du travail interroge dans la mesure où la progression de l’état du salarié n’est pas décrite puisque ne sont notés que les lésions initiales, jamais l’évolution. On peut, face à une évolution aussi longue, pour un traumatisme relativement bénin, s’étonner qu’aucune prise en charge n’aient été mise en place par le médecin traitant ».
Le Dr [Z] conclut : « la lésion initiale était une « entorse grave du ligament latéral médial avec une laxité médiale inférieure à 30° avec arrêt franc » sans fracture, mais avec arrachement osseux.
Le traitement a consisté en une immobilisation de 45 jours, ce qui est dans les normes du fait de l’arrachement osseux, suivi d’une rééducation. L’interne a revu M. [G] le 9/9/2020 et lui a prescrit de la rééducation pour une durée inconnue avec un arrêt de travail de 3 semaines.
On ne connaît pas la durée de la rééducation s’il y en a eu, ni la fréquence de ces séances (ce à quoi la [8] a accès).
On s’étonne aussi de ne pas avoir connaissance d’une date de consolidation et du fait que M. [G] n’ait pas été reconvoqué afin de fixer un taux d’IPP.
Au total, en se basant sur l’examen clinique du Dr [L], la durée de l’arrêt de travail n’aurait pas due être supérieure à 3 mois ».
Il ressort de cet avis, qui décrit les lésions et fixe la durée de l’arrêt de travail, que l’expert a parfaitement rempli la mission qui lui était confiée, contrairement à ce qu’affirme la Caisse primaire.
Pour contester l’avis de l’expert et justifier sa décision, la Caisse primaire produit l’avis de son médecin-conseil établi en réponse au rapport du Dr [Z] : « La lésion initiale était une entorse grave du ligament latéral médial avec une laxité médiale inférieure à 30° avec arrêt franc du pouce sans fracture, mais avec arrachement osseux.
En présence d’un arrachement ligamentaire, on ne peut objectivement pas qualifier cette entorse de « bénigne » comme l’écrit le Dr [Z].
Sur la totalité des certificats de prolongation prescrits de façon continue, il s’agit toujours de la même lésion : « entorse grave ligament collatéral médial pouce droit », « entorse grave avec arrachement ligamentaire du pouce de la main droite ».
A chaque consultation du médecin prescripteur, il est donc constaté le même diagnostic : « entorse du pouce » à l’exclusion de tout autre.
Vu les périodes de confinement pendant lesquelles s’est effectué l’arrêt de travail, le patient n’a pas pu être convoqué au service médical avant le 12/01/2021.
Suite à la carence du patient à la convocation du 12/01/2021 au service médical, les IJ ont été interrompues le 12/01/2021.
On sait que le patient a consulté le Dr [L], interne en chirurgie orthopédique au CHU de Trousseau le 9/9/2020 dont le compte rendu est le suivant : « Contrôle à 2 mois d’un déplâtrage suite immobilisation pour entorse grave métacarpo phalangienne du pouce droit (') je poursuis la rééducation et prolonge l’arrêt de 3 semaines. Il n’y a pas de nécessité à un suivi ultérieur ».
On ne sait cependant pas comment s’est déroulé la suite de la convalescence puisque, seul, le médecin prescripteur des arrêts a vu le patient, avec toujours le même diagnostic. Et ce n’est pas parce que le chirurgien ne souhaite pas revoir le patient que les douleurs ne persistent pas.
En outre, même si la moyenne des arrêts de travail pour un diagnostic similaire se trouve dans une fourchette inférieure, rien ne montre, que dans ce cas particulier, la prolongation de l’arrêt au-delà de cette moyenne n’est pas justifiée.
D’ailleurs, il ne s’agit pas ici de dire si l’arrêt de travail est trop long, mais de démontrer si à un moment donné, il a été prescrit pour une raison totalement étrangère au fait accidentel. Ce qui n’est pas prouvé.
Sauf à apporter la preuve du contraire, tous les arrêts indemnisés entre le 24/06/2020 et le 12/01/2021 sont donc réputés être en rapport avec la lésion initiale et imputables à l’AT ».
Il apparaît ainsi, de l’aveu même du Dr [D], médecin-conseil de la Caisse primaire, que si M. [G] n’a pas été convoqué par le service médical pour vérifier si les arrêts et les soins étaient justifiés, c’était en raison des règles de confinement et non en raison de l’état de santé de l’assuré, de sorte qu’en l’absence de contrôle, la prolongation des soins et arrêts tient à des raisons administratives et non à l’état de santé du salarié, d’autant que la Caisse qui a accès aux décomptes des remboursements, n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer les que les soins et la rééducation prescrits à M. [G] ont été effectivement réalisés.
En cause d’appel, la société [14] produit un nouvel avis médical de son médecin consultant, le Dr [F], daté du 10 mai 2025, qui s’étonne de « l’argumentation du médecin conseil qui disposait des informations nécessaires à la bonne compréhension de ce dossier et qui n’apporte aucune argumentation médicale en réplique à l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal.
Ainsi, alors que le médecin conseil dispose du relevé des prescriptions de soins établis (médicaments, kinésithérapie'), il indique « on ne sait comment s’est déroulé la suite de la convalescence » ne répondant pas à l’avis expertal qui s’interrogeait sur la durée de la rééducation et la fréquence des séances.
De plus, il est notable que le dernier certificat médical transmis fait état d’un pouce à ressaut, qui est une atteinte de la gaine synoviale entourant le tendon fléchisseur ou d’une atteinte, par épaississement du tendon lui-même, sans lien avec le fait accidentel déclaré, constituant une nouvelle lésion dont les premières manifestations ne sont pas documentées et qui n’a fait l’objet d’aucune instruction d’imputabilité par le médecin conseil.
Dès lors, on ne peut considérer que, à compter du 1er octobre 2020, il existait des soins actifs justifiant les prescriptions d’arrêt de travail qui ont été établies, d’autant qu’il n’existait aucune complication évolutive comme en atteste la décision de guérison prise par la [8].
Le médecin-conseil n’a fait que constater la continuité de prescriptions, sans apporter la moindre information quant à la justification de ces prescriptions au titre de l’accident déclaré ».
Il apparaît ainsi que par les deux avis médicaux des consultants de l’employeur, qui sont confortés par le rapport du Dr [Z], l’employeur démontre que les arrêts et soins prescrits à M. [G] ne sont justifiés que jusqu’au 30 septembre 2020.
La Caisse primaire, en cause d’appel, ne produit aucun élément médical nouveau, comme les décomptes de remboursements de soins postérieurs au 30 septembre 2020 qui démontreraient l’effectivité des soins de rééducation notamment, ni aucun avis médical nouveau, de nature à contredire les avis médicaux produits par la société [14] et le rapport d’expertise du Dr [Z].
La présomption d’imputabilité, résultant de l’existence d’une continuité d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 31 mai 2021, est donc en l’espèce renversée par la démonstration que les arrêts de travail prescrits à M.[G], tout au moins ceux postérieurs au 30 septembre 2020 ne présentent pas une origine professionnelle.
Les arrêts de travail de M. [G] délivrés à compter du 1er octobre 2021 sont donc inopposables à la société [14] à et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de condamner la [7] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la [5] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 8 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la [7] à payer à la société [14] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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