Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 juin 2025, n° 22/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/04828
N° Portalis
DBVL-V-B7G-S754
(Réf 1ère instance : 19/01718)
M. [Y] [S]
Mme [C] [X] épouse [S]
C/
Mme [M] [U] veuve [F]
M. [D] [L] [F]
M. [I] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2025 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 13 mai 2025
****
APPELANTS
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [C] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [M] [U] veuve [F]
née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [L] [F]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [M] [U] épouse [F] est usufruitière de la parcelle cadastrée YT [Cadastre 8] sise à [Localité 15] et ses fils, MM. [D] et [I] [F], en sont nus propriétaires.
2. M. [Y] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] (les époux [S]) sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée YT [Cadastre 12]. Ces derniers ont entrepris des travaux sur l’étang que contient leur parcelle, durant l’hiver 2016-2017, notamment en évacuant de la terre du plan d’eau.
3. Par acte d’huissier du 12 janvier 2017 les consorts [F] ont fait constater l’état des lieux.
4. Par courrier du 20 janvier 2017, les consorts [F] ont demandé aux époux [S] de remettre en état leur propriété pour le 28 février 2017, se plaignant d’un empiétement sur leur parcelle ainsi que d’une disparition des bornes séparatives de propriété.
5. Par courrier du 20 février 2017, les époux [S], admettant l’existence d’un éboulement de terre sur la parcelle de leurs voisins, ont indiqué qu’il y serait remédié au plus vite, tout en contestant avoir contribué à l’enlèvement des bornes séparatives de propriété, déclarant qu’il n’en existait que deux.
6. Par courriers des 10 avril et 30 mai 2017, les consorts [F], se plaignant de ce que les lieux n’avaient pas été remis en état, ont recherché sans succès une issue amiable au litige.
7. En août 2018, un procès-verbal de rétablissement des limites de propriété a été réalisé par un géomètre expert, le cabinet [H], réimplantant les bornes de l’ensemble des riverains.
8. Par acte d’huissier du 1er mars 2019, les consorts [F] ont à nouveau fait constater l’état des lieux.
9. Puis, par acte d’huissier du 9 octobre 2019, les consorts [F] ont fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en cessation du trouble anormal du voisinage et de l’empiétement.
10. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a :
— constaté le trouble anormal du voisinage causé par les époux [S] à la parcelle YT [Cadastre 8] appartenant aux consorts [F],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’empiétement,
— condamné in solidum les époux [S] à verser aux consorts [F] la somme globale de 3.702 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
— condamné in solidum les époux [S] à verser aux consorts [F] les sommes de 831,30 € et 652,50 € au titre des frais de géomètre expert, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
— condamné in solidum les époux [S] à verser aux consorts [F] la somme globale de 300 € au titre du préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil,
— rejeté la demande des consorts [F] relative à 14 condamnations des époux [S] à prendre en charge les frais futurs et hypothétiques d’expert géomètre,
— condamné in solidum les époux [S] à verser la somme globale de 1.500 € aux consorts [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [S] aux dépens de l’instance et autorisé la SELARL Lexcap à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rejeté les demandes des époux [S] au titre des dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
11. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les travaux exécutés par les époux [S] s’analysent en un trouble anormal du voisinage, peu important la nature agricole des parcelles en cause et que ces travaux sont bien à l’origine de la disparition des bornes. Les consorts [F] sont fondés à solliciter la cessation du préjudice par la démolition de l’ouvrage litigieux, les dommages portés au terrain et la disparition des bornes en limite de propriété étant caractérisés. Il est fait droit à la demande correspondant aux travaux décrits dans le devis de l’entreprise SPB, ainsi qu’à la demande de remboursement des frais de géomètre exposés pour la réimplantation des bornes et à la demande formée au titre du préjudice de jouissance allégué par les consorts [F].
12. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 28 juillet 2022, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 décembre 2024, les époux [S] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a constaté le trouble anormal du voisinage causé par les époux [S] à la parcelle YT [Cadastre 8] appartenant aux consorts [F],
* les a condamnés in solidum à verser aux consorts [F] la somme globale de 3.702 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
* les a condamnés in solidum à verser aux consorts [F] les sommes de 831,30 € et 652,50 € au titre des frais de géomètre expert, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
* les a condamnés in solidum à verser aux consorts [F] la somme globale de 300 € au titre du préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
* a ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil,
* les a condamnés in solidum à verser la somme globale de 1.500 € aux consorts [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance et autorisé la SELARL Lexcap à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
* a rejeté leurs demandes au titre des dépens,
— statuant à nouveau,
— débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentes et à venir,
— condamner les consorts [F] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
* * * * *
14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 novembre 2024, les consorts [F] demandent à la cour de :
— à titre principal,
— dire et juger les époux [S] mal fondés en leur appel, en toutes leurs demandes fins et conclusions, en principal, dommages et intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté le trouble anormal du voisinage causé par les époux [S] à la parcelle YT [Cadastre 8] leur appartenant,
* dit n’y avoir lieu à statuer sur l’empiétement,
* condamné in solidum les époux [S] à leur verser la somme globale de 3.702 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
* condamné in solidum les époux [S] à leur verser les sommes de 831,30 € et 652,50 € au titre des frais de géomètre expert, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
* condamné in solidum les époux [S] à leur verser la somme globale de 300 € au titre du préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
* ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil,
* condamné in solidum les époux [S] à leur verser la somme globale de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les époux [S] aux dépens de l’instance et autorisé la SELARL Lexcap à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
* rejeté les demandes des époux [S] au titre des dépens,
— à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à l’appel des consorts [S],
— les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés,
— constater l’empiétement et le trouble anormal de voisinage des époux [S] sur la parcelle YT [Cadastre 8] leur appartenant,
— subsidiairement,
— constater que la responsabilité des époux [S] est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil,
— condamner in solidum les époux [S] à leur payer la somme de 3.702 € au titre de la remise en état des lieux pour supprimer la butte de terre sur la parcelle YT [Cadastre 8], si mieux n’aiment réaliser eux-mêmes les travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les époux [S] à leur payer les sommes de 831,30 € et 652,50 € au titre de la réimplantation des bornes et 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— dans l’hypothèse où les travaux de remise en état auraient pour conséquence d’enlever à nouveau les bornes ou de les déplacer,
— condamner les époux [S] à saisir à nouveau un expert géomètre pour la réimplantation des bornes à leurs frais exclusifs,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [S] à leur payer la somme de 3.000 € outre 305 € et 312,09 € (constats d’huissier) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [S] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de constat d’huissier, qui seront recouvrés par Me Jean-François Rouhaud, membre de la SELARL Lexcap, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal du voisinage
17. Les époux [S] font valoir que le fondement juridique applicable en présence de dommages causés par un éboulement de terre ne peut être que celui de la responsabilité du fait des choses, à l’exclusion du trouble anormal du voisinage. En tout état de cause, ce fondement n’est pas caractérisé, le trouble n’étant pas anormal, dès lors que le dépôt est limité à une seule parcelle agricole, outre que la présence de ce dépôt ne menace pas la survie des chênes appartenant aux intimés et qu’il n’est pas démontré que la terre provient de leur terrain. Aucun préjudice ne découle de cette situation, étant précisé qu’une grande majorité de terre a été enlevée et remise sur la parcelle initiale.
18. Les consorts [F] répliquent que la présence de terre sur le terrain qu’ils détiennent résulte d’un dépôt volontaire par les appelants et non d’un éboulement, d’où il suit que le fondement du trouble anormal du voisinage peut être appliqué. Ils ajoutent qu’il est avéré que les appelants ont agrandi leur étang de manière extrêmement importante, que les dépôts de terre leur appartenant recouvrent la base des chênes présents sur la parcelle YT [Cadastre 12], outre que ces dépôts ont conduit à la disparition de bornes en limite de propriété. La présence de terre sur leur terrain cause des inconvénients anormaux de voisinage. Enfin, les photographies produites aux débats ne permettent pas de constater qu’il aurait été mis fin à ce trouble anormal de voisinage.
Réponse de la cour
19. L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
20. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu’une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
21. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
22. Il appartient au demandeur de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance, le dommage devant être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
23. La construction d’une plateforme de terre assimilée à un mur de soutènement sur une parcelle en pente, et qui engendre un risque d’effondrement excède les inconvénients normaux de voisinage (Civ.2ème, 24 octobre 2019, 18-20.701).
24. En l’espèce, les consorts [F] font valoir qu’une requalification du régime juridique applicable s’impose au regard des faits ayant conduit à la création des amas de terre situés en limite de propriété des parcelles YT [Cadastre 12] et [Cadastre 8].
25. Le procès-verbal de constat d’huissier établi par Me [J] à la demande des consorts [F] le 12 janvier 2017 relate la présence, en limite de propriété, d’un tassement de terre qui se présente comme une butte de plusieurs centimètres de hauteur. La terre y apparaît tassée en un bloc compact réparti de manière linéaire en limite de propriété, et de forme hétérogène puisqu’elle se trouve être lissée à certains endroits et éboulée à d’autres au niveau du flanc, de telle sorte qu’il est incontestable que la terre a été aménagée par la main de l’homme.
26. Le procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2017 décrit également une absence de bornes, la seule borne constatée se trouvant 'à gauche du portail en bois donnant sur la parcelle de M. [F]'. En outre, toujours au sud de la parcelle [Cadastre 8], au niveau du talus, il a été constaté 'l’existence de remblais récents’ et qu’à certains endroits, 'la terre recouvre la base de chênes appartenant à M. [F]'.
27. Dès lors qu’ils résultent d’un fait de l’homme, l’amassement de terre sur une parcelle voisine est constitutif d’un trouble de voisinage dont il convient toutefois de vérifier le caractère anormal ainsi que l’imputabilité aux époux [S], propriétaires de la parcelle voisine.
28. Bien qu’il ressorte du plan de rétablissement de limite dressé le 2 août 2018 par M. [H], géomètre-expert, conformément au plan de remembrement de 2000, qu’un talus existait entre les parcelles cadastrées YT [Cadastre 8] et YT [Cadastre 12] avant la réalisation de travaux sur la parcelle cadastrée YT [Cadastre 12] durant l’hiver 2016-2017, il apparaît que ces talus ont été exhaussés par les appelants, ces derniers ne contestant pas avoir été à l’origine de dépôts de terre notamment en hiver 2016/2017 (voir pages 6 et 7 des conclusions des époux [S]).
29. Il n’est donc pas pertinent pour les appelants de soutenir qu’il serait nécessaire d’effectuer des prélèvements pour démontrer la provenance de la terre, d’autant moins qu’ils indiquent par ailleurs qu’ 'ils ont tenté de trouver une solution et une grande majorité de la terre a été enlevée et remise sur la parcelle initiale', ou encore que, 'si l’huissier dans ses procès-verbaux de constat constate l’existence d’un recouvrement de terre meuble, il s’agit des restes de terre qui n’ont pas pu être enlevés mais qui représentent une quantité parfaitement négligeable sur une parcelle'.
30. Néanmoins, la seule présence d’une butte de terre de quelques centimètres de hauteur, à la lisière d’un bois et d’un étang, ainsi que de légers éboulements de terre sur la parcelle voisine non construite, et partant, non habitée, dont il n’est pas établi qu’ils aient causé de quelconques dommages à la parcelle voisine ou à l’environnement, ne peut être considéré comme un inconvénient anormal de voisinage.
Sur l’empiétement
31. Les consorts [F] demandent, à titre subsidiaire, que soit reconnue l’existence d’un empiétement résultant de la présence d’une terre fraîche, butée et tassée sur la parcelle YT [Cadastre 8] leur appartenant, ce qui ressortirait des photographies et des constats d’huissier versés aux débats.
32. Les époux [S] répliquent qu’ils ne sont pas à l’origine de la création de la butte de terre décrite par les intimés, étant précisé que la terre meuble ne constitue ni une construction ni un ouvrage et ne peut conduire à un empiétement. Ils indiquent en outre que la terre a été partiellement retirée de leur parcelle.
Réponse de la cour
33. L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
34. Selon l’article 555, 'lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds'.
35. En l’espèce, le talus de terre litigieux est l’oeuvre des époux [S] pour avoir été créé à l’hiver 2016/2017, comme cela a été développé précédemment.
36. Les époux [S] invoquent vainement l’argument selon lequel la butte de terre ne constituerait ni une plantation, ni une construction, ni un ouvrage, dès lors qu’ils reconnaissent eux-mêmes avoir effectué des travaux de talutage sur toute la longueur de la limite de propriété au nord de leur parcelle, ces travaux ayant engendré un important amas de terre pouvant être assimilés à un ouvrage.
37. Le procès-verbal de constat d’huissier établi par Me [J] le 12 janvier 2017 révèle l’absence de la quasi-totalité des bornes en limite de propriétés, en concomitance avec les travaux incriminés.
38. Le plan de rétablissement de limites établi le 2 août 2018 conformément au plan de remembrement de 2000 par M. [H] (supra § 28), indique qu’il existait effectivement des bornes dont les seuls restantes lors de son passage se trouvaient être les bornes B et F.
39. Le second procès-verbal de constat d’huissier établi le 1er mars 2019 a constaté 'l’existence de bornes sur la propriété [F]' ainsi que, côté propriété des consorts [F], 'la présence d’une borne d’origine matérialisée par un piquet blanc’ et, avançant plus loin, 'l’existence d’une borne sur ledit talus'.
40. Bien qu’il soit difficile de constater ou de reconstituer la limite pleine et entière de propriété à partir de ces éléments (l’huissier aurait pu figurer la limite en tirant un cordeau entre les bornes repérées), il est tout de même possible de confirmer l’existence d’un empiétement, dès lors que Me [J] indique également qu’il constate qu’en se positionnant sur la borne blanche 'le talus est en partie sur la propriété [F]', et qu’en se positionnant au niveau de la borne rouge à 50 mètres environ, 'une partie du talus est sur la propriété [F]', d’où il résulte qu’au regard de l’emplacement d’au moins deux bornes, le talus empiète, même partiellement, chez les consorts [F].
41. De même, Me [J] indique dans ce constat que, 'arrivé au niveau (d’une) borne rouge située sur le talus, en dirigeant mon appareil photo en direction de la précédente borne matérialisée par un piquet blanc, je constate (qu’une) partie du talus est sur la propriété [F]', ce qui est corroboré par la photographie n° 26 qu’il vise comme référence.
42. Dès lors, il y a lieu de considérer que les époux [S], qui n’ont d’ailleurs pas protesté aux courriers de mise en demeure adressés les 27 mars, 10 avril et 30 mai 2017 et ont même reconnu, dans un courrier du 20 février 2017, que, 'suite à des travaux l’été dernier, comme la terre était sèche et friable, il s’en est éboulé un peu de votre côté', sont à l’origine d’un empiétement partiel engendré par la création du talus de terre en limite des parcelles YT [Cadastre 8] et [Cadastre 12].
43. C’est par des motifs substitués que la cour retiendra la responsabilité des époux [S] comme l’a fait le jugement.
Sur la réparation des préjudices
1 – les frais de remise en état :
44. En vertu du principe de réparation intégrale, sous réserve du respect de la proportionnalité de celle-ci, la remise en état intégrale des parcelles est nécessaire dès lors qu’un empiétement même partiel a été constaté.
45. Les époux [S] se contentent d’affirmer que M. [D] [F] (l’un des consorts [F]) serait directement ou indirectement à l’origine des devis de l’entreprise SPB et de l’entreprise [B] en qualité de gérant de l’une ou de donneur d’ordre de l’autre.
46. Un extrait Kbis confirme que M. [D] [F] est effectivement gérant de la société SPB, qui a établi le 12 juillet 2019 un devis de 3.702 €, retenu par le tribunal.
47. Les consorts [F] produisent un second devis établi par la société [B] le 3 juin 2020, pour un montant de 4.380 €. Il n’est aucunement démontré que l’un des consorts [F] serait un donneur d’ordre habituel de la société [B]. Il sera observé la cohérence des deux devis proposés.
48. Le caractère excessif des travaux décrits dans les deux devis n’est pas démontré. En outre, les époux [S], qui ne versent aux débats qu’un 'reportage photographique’ parfaitement inexploitable, ne produisent eux-mêmes aucun devis alternatif, ni aucune attestation d’un professionnel contestant l’efficacité ou l’excès des travaux décrits.
49. Enfin, la cour observe que les époux [S], qui, dans leur courrier du 20 février 2017, s’étaient engagés à 'remédier au plus vite’ à la situation d’empiétement sans justifier des suites données, n’ont pas eux-mêmes proposé, le cas échéant, d’effectuer les travaux requis, malgré la demande subsidiaire des consorts [F] tendant à une exécution en nature.
50. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les époux [S] à verser aux consorts [F] la somme de 3.702 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019.
2- les frais de géomètre :
51. Les consorts [F] justifient avoir exposé la somme de 831,30 € (note d’honoraires du 31 août 2018) au titre de l’intervention du géomètre [H], rendue nécessaire en raison de la disparition de certaines bornes par suite des travaux effectués par les époux [S]. En revanche, la somme de 652,50 € (note d’honoraires du 1er juin 2018) ne constituait qu’un acompte sur la même prestation.
52. Le chef du jugement ayant condamné aux sommes représentées dans les deux factures sera infirmé.
3 – les frais futurs :
53. Bien que n’étant pas saisie d’un appel incident de la part des consorts [F] qui ne sollicitent la réformation d’aucun des chefs du jugement, la cour observe que les intimés persistent à former une demande tendant, dans l’hypothèse où les travaux de remise en état auraient pour conséquence d’enlever à nouveau les bornes ou de les déplacer, à condamner les époux [S] à saisir à nouveau un expert géomètre pour la réimplantation des bornes à leurs frais exclusifs.
54. En tant que de besoin, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté cette demande comme tendant à la réparation d’un préjudice futur incertain.
4 – le préjudice de jouissance :
55. L’empiétement de quelques centimètres sur un bois au demeurant peu entretenu n’a pas pu créer le préjudice de jouissance allégué par les consorts [F], lesquels n’offrent aucunement de le caractériser.
56. Le chef du jugement ayant condamné les époux [S] à payer la somme de 300 € à ce tire sera infirmé.
Sur les dépens
57. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Les époux [S], partie perdante au principal, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
58. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 14 septembre 2021 en ce qu’il a :
— constaté le trouble anormal du voisinage causé par M. [Y] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] à la parcelle YT [Cadastre 8] appartenant à Mme [M] [U] épouse [F], M. [D] [F] et M. [I] [F],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’empiétement,
— condamné in solidum les époux [S] à verser aux consorts [F] les sommes de 831,30 € et 652,50 € au titre des frais de géomètre expert, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
— condamné in solidum les époux [S] à verser aux consorts [F] la somme globale de 300 € au titre du préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit qu’il n’existe pas de trouble anormal du voisinage,
Constate l’empiétement de la parcelle YT [Cadastre 8] par M. [Y] [S] et Mme [C] [X] épouse [S],
Déboute Mme [M] [U] épouse [F], M. [D] [F] et M. [I] [F] de leurs demandes concernant le remboursement de la facture de 652,50 € et le préjudice de jouissance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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