Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 23/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
LF
R.G : N° RG 23/01146 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F53T
[S]
C/
[S]
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 10 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 07 AOUT 2023 RG n° 23/00131
APPELANT :
Monsieur [T] [F] [Y] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 10]
DATE DE CLÔTURE : 26/09/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 prorogé par avis au 25 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 avril 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage en date du 28 octobre 1997, publié et enregistré le 12 décembre 1997, volume 1997 P n° 5196 reçu par Maître [M] [X], notaire à [Localité 13], Madame [W] [S] est devenue propriétaire d’un terrain situé sur la commune de l'[Localité 10] cadastré section AT n° [Cadastre 8].
En l’absence de bornage, Madame [W] [S] a missionné le cabinet ATLAS GEO CONSEIL, géomètres experts à [Localité 14] aux fins de procéder amiablement au bornage et à la reconnaissance des limites de sa propriété.
Au cours de ces opérations, le professionnel a fait les constats suivants :
La propriété de Madame [W] [S] est contigüe aux parcelles suivantes :
AT n° [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [T] [F] [Y] [S],
AT n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Z] [S],
AT n° [Cadastre 3]
AT n° [Cadastre 2] appartenant à l’indivision [L],
AT n° [Cadastre 6]
Le terrain de Madame [W] [S] est déjà borné avec les parcelles suivantes :
AT n° [Cadastre 3] suivant procès-verbal de bornage dressé par Monsieur [V] [G], géomètre-expert à [Localité 12] du 14 août 2013,
AT n° [Cadastre 6] suivant procès-verbal de bornage dressé par Monsieur [J] [D], géomètre-expert au tampon du 23 décembre 2019,
Le terrain de Madame [W] [S] n’est pas borné avec les parcelles suivantes :
AT n° [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [T] [F] [Y] [S],
AT n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Z] [S],
AT n° [Cadastre 2] appartenant à l’indivision [L].
Le cabinet ATLAS GEO CONSEIL a tenté un bornage amiable avec les propriétaires des parcelles AT n° [Cadastre 7], AT n° [Cadastre 5] et AT n° [Cadastre 2]. Seul un accord sur la limite de propriété séparant la parcelle AT n° [Cadastre 8] appartenant à Madame [W] [S] et la parcelle AT n° [Cadastre 2] appartenant à l’indivision [L] est intervenu. Pour les parcelles AT n° [Cadastre 7] et AT n° [Cadastre 5], un procès-verbal de carence a été dressé par le cabinet géomètre-expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, Madame [W] [S] a fait assigner Messieurs [T] [F] [Y] [S] et [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de :
Juger que le bornage de 2013 de Monsieur [E] [A] lui est inopposable, étant non signataire,
Ordonner un bornage judiciaire de la parcelle AT n° [Cadastre 8] avec les parcelles AT n° [Cadastre 7] et [Cadastre 5] appartenant respectivement à Messieurs [T] [F] [Y] [S] et [Z] [S],
Désigner tel géomètre-expert qu’il plaira au tribunal afin de réaliser cette tâche dans les conditions habituelles.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« DECLARE la demande en bornage de Mme [W] [S] recevable ;
ORDONNE le bornage judiciaire des parcelles contigües situées sur la comme de [Localité 10] (974), et cadastrées :
Section AT [Cadastre 8] appartenant à Mme [W] [S]
Section AT [Cadastre 7] appartenant à [T] [S]
Section AT [Cadastre 5] appartenant à M. [Z] [S]
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert M. [I] [R], Géomètre-expert pour procéder aux opérations de bornage avec pour mission :
Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, les bornes existantes ;
Consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
Rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;
Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
Proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter, éventuellement avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes ;
En application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
Compte tenu des éléments relevés :
Proposer les points d’implantation des bornes ;
Dresser à cette fin un plan des lieux sur lequel devront notamment figurer les constructions existantes ;
Dresser un pré-rapport à communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour faire part de leurs observations ;
DIT que Mme [W] [S] versera une provision de 2 000 euros (deux mille euros), à valoir sur la rémunération de l’expert, ladite somme étant à consigner par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal dans les 15 jours suivant notification du jugement en y joignant une copie de la présente décision,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité,
DIT que l’expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 1er décembre 2023,
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
RESERVE les dépens ainsi que toute autre demande. »
* * *
Par déclaration du 7 août 2023, Monsieur [T] [F] [Y] [S] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 9 août 2023.
Monsieur [Z] [S] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, Monsieur [T] [F] [Y] [S] a fait signifier la déclaration d’appel et le jugement rendu à Monsieur [Z] [S], remis à personne.
Monsieur [T] [F] [Y] [S] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 6 novembre 2023.
Madame [W] [S], intimée, a déposé ses premières conclusions le 18 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, Madame [W] [S] a fait signifier ses conclusions n° 1 à Monsieur [Z] [S], remis à personne.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Monsieur [T] [F] [Y] [S] a fait signifier ses conclusions et bordereau de pièces à Monsieur [Z] [S], remis à domicile.
Par ordonnance d’injonction/médiation n° 2024/265, le conseiller de la mise en état a, notamment ordonné une mesure d’injonction/médiation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
* * *
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant déposées le 6 novembre 2023, Monsieur [T] [F] [Y] [S] demande à la cour de :
« – JUGER recevable et fondé l’appel de Monsieur [T] [F] [Y] [S]
INFIRMER le jugement entrepris
JUGE irrecevable la demande en bornage de Madame [W] [S] en présence d’un bornage amiable valable,
En tout cas la JUGER mal fondée et l’en DEBOUTER
La CONDAMNER aux dépens. »
* * *
Aux termes de ses conclusions d’intimée n° 2 déposées le 29 août 2024, Madame [W] [S] demande à la cour de :
« DECLARER Monsieur [S] [T] [F] [Y] mal fondé en son appel et ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [S] [T] [F] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) du 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
CONDAMNER Monsieur [S] [T] [F] [Y] à payer à Madame [S] [W] la somme de 4.340,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [T] [F] [Y] aux entiers dépens d’appel. »
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en bornage judiciaire,
Monsieur [T] [F] [Y] [S] fait valoir que la demande présentée par Madame [W] [S] aurait dû être déclarée irrecevable, voire non fondée pour les motifs suivants. Tout d’abord, il explique qu’un précédent bornage amiable avait déjà été établi le 3 juillet 2013 par Monsieur [E] [A], géomètre-expert, au cours duquel, Madame [W] [S], résidente hors du département à l’époque, lui avait donné mandat verbal pour la représenter lors des opérations de bornage, puis accepté les limites arrêtées. Il souligne, eu égard les liens familiaux étroits et les relations de confiance, qu’il était dans l’impossibilité morale de demander un mandat écrit à sa s’ur.
Ensuite, il indique que la présente instance est uniquement motivée par le fait que Monsieur [E] [A] a noté par erreur sur l’acte que Monsieur [T] [F] [Y] [S] se serait déclaré propriétaire des deux parcelles AT n° [Cadastre 7], et surtout [Cadastre 8] appartenant, en réalité, à Madame [W] [S]. A ce titre, il rappelle que les opérations de bornage sont sans incidences sur les droits de propriété portant sur ledit fonds.
Madame [W] [S] fait valoir que le bornage réalisé en 2013 lui est inopposable pour plusieurs raisons. En premier lieu, elle indique que le bornage amiable réalisé le 3 juillet 2013 par Monsieur [E] [A] est à la fois, contestable en ce qu’il comporte une confusion sur le propriétaire de la parcelle AT n° [Cadastre 8], et contesté en ce qu’elle n’est pas à l’origine dudit bornage amiable et qu’elle n’a pas accepté, ni signé le procès-verbal. En deuxième lieu, elle explique qu’en 2013, l’appelant s’est déclaré propriétaire de la parcelle AT n° [Cadastre 8] alors que la donation-partage du 28 octobre 1997 lui attribuait la pleine propriété de ladite parcelle. En troisième lieu, elle précise que son frère n’avait reçu ni mandat de représentation, ni procuration de sa part donnant pouvoir à son frère de signer le procès-verbal de bornage de 2013. En quatrième lieu, il souligne que Monsieur [T] [F] [Y] [S] avait tout intérêt à faire borner sa parcelle et à prétendre qu’il représentait sa s’ur pour justifier par la suite d’une situation d’empiètement de cette dernière. En cinquième et dernier lieu, elle expose qu’elle était présente à la Réunion pendant les opérations de bornage qui se sont déroulées au mois de juillet 2013 en son absence. Selon elle, son frère ne peut se prévaloir d’un empêchement moral pour justifier la non-production d’un mandat écrit ou procuration lui donnant pouvoir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriété contigües. Le bornage se fait à frais communs.
A peine d’irrecevabilité, la demande en bornage judiciaire doit nécessairement être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en application des dispositions de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il est constant que l’action en bornage judiciaire introduite par le propriétaire du fonds est recevable si elle concerne deux propriétés privées contigües et si aucun bornage amiable définitif contradictoire a déjà été établi et accepté par écrit par les parties. Ledit bornage doit nécessairement être complété par la pose matérielle de bornes sur le terrain indiquant une limite divisoire.
Par ailleurs, il résulte de l’application combinée des articles 1353 et 1985 du code civil, que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un mandat d’en prouver l’existence, notamment par écrit.
Aux termes de l’article 1360 du code civil, en cas d’impossibilité morale ou matérielle d’établir un écrit, la preuve peut être apportée par tous moyens.
Toutefois, il est constant que la simple existence de liens familiaux ne suffit pas en soi à justifier un cas d’impossibilité morale. Le juge du fond apprécie souverainement les circonstances de fait et de droit autorisant le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs et conclure à l’existence d’un mandat.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] [Y] [S] soutient que l’action en bornage judiciaire introduite par sa s’ur, Madame [W] [S] est irrecevable en raison de l’existence d’un procès-verbal de bornage amiable valable réalisé par Monsieur [E] [A] le 3 juillet 2013 au cours duquel, compte tenu des liens familiaux étroits et des relations de confiance existantes, il prétend avoir obtenu un mandat verbal de la part de sa s’ur pour la représenter dans le cadre des dites opérations de bornage.
Cependant, l’appréciation des pièces versées ne permet pas de conclure à l’existence d’un mandat de représentation donné verbalement par Madame [W] [S] à son frère, Monsieur [T] [F] [Y] [S].
Tout d’abord, Madame [W] [S] conteste le procès-verbal de bornage amiable réalisé par Monsieur [E] [A] le 3 juillet 2013 établi à la requête de Monsieur [T] [F] [Y] [S] au cours duquel, ce dernier a déclaré auprès du géomètre-expert être également propriétaire de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 8] contrairement aux dispositions mentionnées dans l’acte de partage du 28 octobre 1997.
En effet, par acte de donation-partage en date du 28 octobre 1997, Madame [U] [H] [S] a fait contradictoirement devant notaire donation entre vifs à ses quatre enfants à titre de partage anticipé les parcelles cadastrées AT [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis à [Localité 10] au [Adresse 11] comme suit :
Section AT [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Z] [S]
Section AT [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [K] [O] [N] [P] [S]
Section AT [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [T] [F] [Y] [S]
Section AT [Cadastre 8] appartenant à Mme [W] [S]
De ces premiers éléments, il résulte que Monsieur [T] [F] [Y] [S] ne pouvait valablement se comporter comme le propriétaire de la parcelle AT n° [Cadastre 8], en acceptant les limites divisoires arrêtées par Monsieur [E] [A] lors des opérations de bornage du mois de juillet 2013 alors que l’acte de propriété de la parcelle objet du bornage avait été communiqué à l’expert.
En agissant, ainsi, Monsieur [T] [F] [Y] [S] a créé volontairement une confusion, à la fois, sur l’identité du propriétaire de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 8] et sur la fixation des limites de propriété, justifiant les contestations émises par Madame [W] [S] sur le contenu du procès-verbal réalisé.
Ensuite, il résulte encore du procès-verbal de bornage du 3 juillet 2013 que Monsieur [T] [F] [Y] [S] ne justifie pas d’un mandat de représentation écrit figurant en annexe, ni d’une quelconque procuration de la part de Madame [W] [S] de sorte qu’il ne pouvait signer en lieu et place de sa s’ur ledit procès-verbal.
Enfin, Monsieur [T] [F] [Y] [S] se limite à alléguer un mandat verbal donné par sa s’ur et une impossibilité morale pour lui de produire un écrit compte tenu des liens fraternels.
Or, si la preuve écrite en matière de mandat demeure le principe en application de l’article 1359 du code civil, la cour relève que Monsieur [T] [F] [Y] [S] ne fait pas la démonstration des circonstances particulières pour expliquer qu’il aurait été difficile d’exiger un écrit ou à tout le moins, qui rendent difficile la formalisation d’un écrit.
En effet, si le lien familial n’apparaît pas contestable, en revanche, aucun élément n’est versé sur la nature et l’étendue du lien de confiance et/ou des relations de proximité entre Monsieur [T] [F] [Y] [S] et Madame [W] [S]. Dans le même sens, la preuve de circonstances exceptionnelles n’est pas rapportée justifiant de ne pas exiger la production d’un mandat express et écrit.
De surcroît, Monsieur [T] [F] [Y] [S] ne peut se prévaloir de l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale d’un mandat donné par Madame [W] [S] dans la mesure où, au vu des pièces versées (pièces intimée n° 7 et 8), cette dernière était domiciliée à la Réunion au moment de la réalisation du bornage du 3 juillet 2013.
A ce titre, il ne ressort pas de l’ensemble des pièces versées que Madame [W] [S] ait été convoquée à cette réunion de bornage par Monsieur [E] [A] alors que celui-ci disposait des informations concernant sa domiciliation.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur [T] [F] [Y] [S] ne pouvait avoir pris la qualité de mandataire sans faire la démonstration d’une impossibilité morale auprès de l’expert-géomètre qui devait exiger la production d’un mandat écrit.
En tout état de cause, en l’absence d’allégation de pose matérielle de bornes sur le terrain par les parties portant sur les parcelles AT n° [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 2], la demande en bornage judiciaire demeure recevable, nonobstant l’existence d’un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites. (Cass. 3e civ. 23 mars 2022, n° 21-11.678)
Il s’en suit que l’acte accompli le 3 juillet 2013 est inopposable à Madame [W] [S] en application des dispositions de l’article 1156 du code civil.
Ainsi, la demande de bornage judiciaire introduite par Madame [W] [S] sera déclarée recevable en l’absence de préexistence d’un bornage amiable concernant la parcelle AT n° [Cadastre 8], et bien fondée, compte tenu des contestations élevées par les parties sur les bornages existants entre les parcelles contigües, justifiant la désignation d’un géomètre-expert judiciaire aux fins d’un bornage judiciaire de ladite parcelle.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [T] [F] [Y] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [S] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [F] [Y] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable la demande en bornage judiciaire de Madame [W] [S] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [Y] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [Y] [S] à payer à Madame [W] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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