Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2022, N° F21/02547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08889 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02547
APPELANTE
Madame [F] [E] [X] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille CHAFFARD-LUÇON, avocat au barreau de PARIS, toque :P206
INTIMEE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à compter du 17 novembre 2016, Mme [O] a été engagée en qualité d’employée familiale par M. [C] aux fins de s’occuper de son épouse, Mme [C], la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Mme [C] est décédée le 6 février 2020 et M. [C] le 4 mars 2020, Mme [H] venant désormais aux droits de ce dernier en qualité d’ayant droit.
S’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [O] a saisi la juridiction prud’homale le 25 mars 2021.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que la relation de travail est à durée déterminée,
— ordonné à Mme [H] de remettre à Mme [O] les documents sociaux qui étaient prêts le 22 novembre 2021,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [O].
Par déclaration du 24 octobre 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 28 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné à Mme [H] de lui remettre les documents sociaux qui étaient prêts le 22 novembre 2021 et, statuant à nouveau,
— requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner Mme [H] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 9 334 euros à titre de rappel de salaire,
— 718 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 718 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 1 436 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail,
— 1 500 euros à titre d’indemnité de retard dans la délivrance des documents,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts dus à venir,
— ordonner que la remise des documents de fins de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletins de paie manquants (juin à octobre 2017, juin à octobre 2018, juin 2019 à mars 2020), soit assortie d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement du conseil de prud’hommes en date du 28 septembre 2022,
en tout état de cause,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 930 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 avril 2023, Mme [H], en sa qualité d’ayant droit de M. [C], demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la qualification de la relation de travail
Mme [O] fait valoir que la relation de travail doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée en ce qu’aucun contrat écrit n’a été conclu et en ce qu’il ne correspond pas à l’un des cas de recours prévus par l’article L.1242-2 du code du travail.
Mme [H] indique en réplique qu’ont seuls été conclus des contrats de travail à durée déterminée successifs excluant les périodes de villégiature des époux [C], l’intéressée soulignant que dans le cadre du recours au dispositif du chèque emploi-service universel (CESU), celui-ci se substituait à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi d’un salarié.
Selon l’article L.7221-1 du code du travail, le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l’article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
Aux termes de l’article L.7221-2 du code du travail, sont seules applicables au salarié défini à l’article L.7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L.1153-1 et suivants ainsi qu’à l’exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l’article L.1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L.3133-4 à L.3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L.3141-33, sous réserve d’adaptation par décret en Conseil d’Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L.3142-1 à L.3142-27 ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Selon l’article L.1271-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année, l’employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou de l’autre par les articles L.1242-12 et L.1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L.3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L.741-2 et L.741-9 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles L.1242-2 et L.1242-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble l’article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et l’article L.1271-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que si l’utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois n’excédant pas huit heures hebdomadaires dispense l’employeur d’établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet cependant pas de déroger aux dispositions d’ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement.
En l’espèce, si l’intimée soutient que M. [C] était en droit de recourir au chèque emploi-service universel (CESU) pour conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs avec l’appelante, l’utilisation du CESU le dispensant d’établir un contrat de travail écrit, la cour relève cependant qu’il résulte des différentes pièces versées aux débats par la salariée, notamment les bulletins de salaire établis dans le cadre du CESU, que la durée du travail excédait 8 heures par semaine, ce qui imposait en conséquence à l’employeur d’établir un contrat de travail écrit, étant en outre observé qu’il n’est pas justifié du fait que le contrat de travail avait été conclu pour l’exécution d’une tâche temporaire.
Il en résulte qu’à défaut d’écrit, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, étant rappelé qu’en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l’existence d’un contrat verbal conclu pour une durée déterminée.
Dès lors, la cour retient que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée courant à compter du 17 novembre 2016, et ce par infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [O] fait valoir que le décès de l’employeur met fin au contrat de travail, soit en l’espèce à la date du 4 mars 2020, la date de décès fixant le point de départ du préavis, l’intéressée précisant qu’il appartenait aux héritiers de mettre en 'uvre la procédure de licenciement et de lui verser les indemnités de rupture.
Mme [H] indique en réplique que le dernier contrat de travail à durée déterminée conclu est arrivé à son terme le 13 juin 2019, qu’aucun nouveau contrat n’a été conclu entre les parties postérieurement et que le décès de M. [C], survenu le 4 mars 2020, n’a eu aucune incidence sur le contrat de travail qui était arrivé à son terme le 13 juin 2019.
Il résulte de l’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, applicable aux faits de l’espèce, que le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers. La date du décès de l’employeur fixe le départ du préavis. Sont dus au salarié :
— le dernier salaire ;
— les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l’employeur décède ;
— l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que cela ressort des développements précédents, le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail, celle-ci intervenant à la date du décès, soit le 4 mars 2020.
S’agissant du préavis, la date du décès de l’employeur fixant le départ du préavis, la durée de celui-ci étant en l’espèce de 2 mois au regard de l’ancienneté de la salariée, il convient d’accorder à l’appelante, dans les limites de sa demande, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 436 euros, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, étant rappelé que les dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail relatives au montant minimal de l’indemnité de licenciement s’appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l’article L.7221-2 du code du travail n’étant pas limitative, il convient d’accorder à l’appelante, compte tenu d’une rémunération de référence de 718 euros, une indemnité de licenciement d’un montant de 621,76 euros, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, si les dispositions de l’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoyant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l’employeur n’exonèrent pas les héritiers de l’obligation de notifier le licenciement, étant rappelé qu’il résulte de l’article L.1235-2 du code du travail que l’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la cour constate en l’espèce que l’appelante ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice allégué à cet égard, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, et ce par confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de rémunération
Mme [O] fait valoir que l’employeur lui a imposé des congés supplémentaires lors de ses absences en province, de telles absences de l’employeur ne pouvant en aucun cas générer une perte de salaire pour le salarié. Elle souligne que le contrat de travail ne précisant aucune période d’emploi particulière, l’employeur était tenu de maintenir la rémunération et ne pouvait pas imputer cette période non travaillée sur les congés payés.
Mme [H] indique en réplique que l’appelante n’était pas employée lors des séjours des époux [C] en Corse, en ce que les contrats de travail à durée déterminée successifs s’achevaient tous au moment du départ des époux pour la Corse, du mois de juin au début du mois de novembre, et qu’en l’absence de contrat de travail et de toute prestation effectuée au cours de ces périodes, il ne saurait être fait droit à la demande de rappel de salaire.
Aux termes de l’article 17 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, applicable aux faits de l’espèce, si rien n’est prévu dans le contrat de travail et que l’employeur impose à un salarié un congé d’une durée supérieure à celle du congé annuel auquel peut prétendre l’intéressé, il est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du congé supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire qui serait dû pour une même période travaillée. Ce temps de congé supplémentaire et l’indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels à venir ni sur les indemnités correspondant à ceux-ci.
En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un unique contrat de travail à durée indéterminée et non de contrats de travail à durée déterminée successifs, et en l’absence de tout contrat écrit et, par voie de conséquence, de toute prévision d’éventuelles périodes d’absences ou d’indisponibilités temporaires du particulier employeur, lesdites périodes ne suspendant dès lors pas la relation de travail, de sorte que la rémunération de la salariée devait être maintenue, et ce sans que l’employeur ne puisse imputer ces temps de repos supplémentaires sur les congés légaux et/ou sur les indemnités correspondant à ceux-ci, étant en toute hypothèse rappelé que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et, qu’en cas de litige relatif au paiement des salaires, il revient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, ce dont l’intimée ne justifie aucunement, la cour accorde à l’appelante, dans les limites de sa demande, un rappel de salaire d’un montant de 9 334 euros au titre des périodes non rémunérées courant du 13 juin au 31 octobre 2018 ainsi que du 14 juin 2019 au 4 mars 2020, et ce par infirmation du jugement.
Si l’appelante souligne que l’employeur n’a pas respecté les termes du contrat de travail dans la mesure où il avait pour obligation de la rémunérer lorsqu’il partait volontairement en province et qu’elle se retrouvait alors sans emploi et sans rémunération, ce qui la plaçait ainsi dans une situation précaire pendant plusieurs mois lui étant imposée par son employeur, l’intéressée ne justifiant, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, ni du principe et du quantum du préjudice allégué, ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes précitées, la cour confirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’intimée de remettre à l’appelante un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte, l’appelante, qui ne justifie pas du préjudice allégué au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, la qualification de contrat de travail à durée indéterminée au titre de la relation de travail litigieuse ne ressortant en toute hypothèse que du présent arrêt, devant être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, et ce par confirmation du jugement.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par Mme [H] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H], qui succombe, supportera les dépens de première instance ainsi que ceux d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [H] sera également condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour non-respect du contrat de travail et pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [O] et M. [C] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée courant à compter du 17 novembre 2016 ;
Condamne Mme [H], en sa qualité d’ayant droit de M. [C], à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 1 436 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 621,76 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 334 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes du 13 juin au 31 octobre 2018 et du 14 juin 2019 au 4 mars 2020 ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par Mme [H], en sa qualité d’ayant droit de M. [C], de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à Mme [H], en sa qualité d’ayant droit de M. [C], de remettre à Mme [O] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne Mme [H], en sa qualité d’ayant droit de M. [C], aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [H], en sa qualité d’ayant droit de M. [C], à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [H], en sa qualité d’ayant droit de M. [C], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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