Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 mars 2024, N° 24/15014 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8] N° RG 24/15014
APPELANTS :
Monsieur [H] [V]
né le 08 Février 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [I]
née le 17 Mai 1992 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [O]
né le 23 Janvier 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l’audience
Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 27 février 2019, M. [P] [O] a donné à bail un logement à usage d’habitation à M. [H] [V] et Mme [R] [I], situé [Adresse 2] à [Localité 7]., pour un loyer de 721 euros charges comprises.
Par jugement du 14 février 2023, non frappé d’appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies
— condamné M. [V] et Mme [I] à la somme de 2743,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés le 7 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— dit que M. [V] et Mme [I] pourront s’acquitter de leur dette, en sus du paiement des loyers et charges courants, en 36 mensualités, à charge pour eux d’effectuer des versements mensuels de 76 euros au cours des trente-cinq premiers mois et de s’acquitter du solde le 36ème mois,
— dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les détails et les modalités de paiement accordés sont respectés.,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme due sera exigible et, la clause résolutoire reprenant son plein effet, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion des locataires, ainsi que celle de tous biens et de toute personne se trouvant de leur chef dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné, dans ce cas, Mme [I] et M. [V] in solidum à acquitter jusqu’à leur départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 756,39 euros, avec indexation,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par acte du 4 avril 2023, M. [O] a délivré un commandement de quitter les lieux.
Saisi par requête déposée le 13 février 2024 par M. [V] et Mme [I] aux fins de délais pour quitter les lieux, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement contradictoire du 15 novembre 2023 :
— débouté M. [H] [V] et Mme [R] [I] de leur demande de délai pour quitter les lieux,
— condamné in solidum M. [H] [V] et Mme [R] [I] a une amende civile d’un montant de 2 000 euros,
— condamné monsieur [H] [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le délai d’appel ct l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Par déclaration du 2 avril 2024, M. [V] et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 30 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 mai 2024, M. [V] et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles L. 631-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et 32-1 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable leur appel,
infirmer le jugement dont appel en qu’il a rejeté la demande de délai de grâce et a condamné M. [V] et Mme [I] à une amende civile de 2 000 euros,
— en ce sens :
surseoir à l’expulsion de M. [V] et Mme [I],
— leur accorder compte tenu de leur situation personnelle et financière, les plus larges délais de grâce soit 12 mois pour leur permettre de trouver un nouveau logement et de quitter les lieux.
— juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation à leur encontre à une amende civile.
Au soutien de leur appel, ils soutiennent que :
— ils ne sont pas de mauvaise foi, Mme [I] a perdu son emploi, a effectué une formation pour un nouvel emploi et reste en attente,
— ils ont un enfant de 9 ans,
— ils ont effectué de nombreuses démarches en vue de leur relogement, la conjoncture immobilière actuelle ne leur est pas favorable,
— le montant de l’amende civile équivaut à 4 mois de loyer, elle revient à leur enlever la possibilité d’exercer leur droit.
Par conclusions du 27 août 2024, M. [O] demande à la cour de :
— dire et juger prononcer l’appel recevable mais mal fondé,
— débouter M. [V] et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] et Mme [I] de leur demande de délai pour quitter les lieux et prononcé la condamnation de M. [V] aux dépens de l’instance,
— statuer ce que de droit sur l’amende civile en première instance et en appel,
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [V] et Mme [I] à lui porter et payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance,
— condamner solidairement M. [V] et Mme [I] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il fait en substance valoir que :
— les appelants ont été expulsés le 23 juillet 2024,
— il s’en rapporte sur l’amende civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 29 octobre 2024.
A l’audience de plaidoiries en date du 5 novembre 2024, le conseil de M. [V] et Mme [I], ayant indiqué être en attente d’une décision d’un bureau d’aide juridictionnelle, l’affaire a été renvoyée une première fois à l’audience du 7 janvier 2025, puis une seconde fois, à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle les appelants n’ont pu produire une décision du bureau d’aide juridictionnelle et ont indiqué qu’ils n’acquitteraient pas le timbre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit n’est pas dû lorsque l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’irrecevabilité est constatée d’office et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 963 et 964.
En l’occurrence, aucune décision du bureau d’aide juridictionnelle compétent n’est produite.
La déclaration d’appel, formée par M. [V] et Mme [I], n’est pas de la nature de celles, pour lesquelles ce droit n’est pas dû, et il n’est pas contesté que ceux-ci ne l’ont pas acquitté en dépit des messages adressés, par voie électronique, par le greffe à leur avocat les 3 avril, 22 octobre et 23 décembre 2024 et 28 avril 2025, visant à la régularisation de la procédure eu égard à cet acquittement.
Leur appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable, étant constaté que M. [O] n’a pas formé d’appel incident.
Succombant sur leur appel, M. [V] et Mme [I] seront condamnés aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel de M. [H] [V] et Mme [R] [I] ;
Rejette les demandes de M. [P] [O] fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [V] et Mme [R] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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