Confirmation 5 septembre 2025
Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 sept. 2025, n° 25/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 857/25
N° RG 25/02602 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIX2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 septembre 2025 à 11h35
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [B] [O]
né le 22 Août 2000 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité syrienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [S] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET
non comparant, représenté par Me BENZINA, cabinet ACTIS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 septembre 2025 à 11h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2025 à 15h01 par Monsieur X se disant [B] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Me BENZINA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [B] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation et le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre de rétention
Vu les articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention ;
Il résulte de la combinaison des deux premiers textes susvisés que la requête en prolongation de l’autorité administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre de rétention permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger en rétention.
Le défaut de jonction de ce registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf en cas de circonstance insurmontable, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
L’annexe n° 2 cite, à ce titre, en son 14°, les hospitalisations éventuelles : la date et l’heure d’admission, les coordonnées de l’établissement hospitalier, et les dates et heures de sortie.
En l’espèce, M. [O] [B] affirme que la copie du registre de rétention figurant au dossier n’est pas actualisée.
Or, le préfet du Loiret a transmis une requête sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [B] au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 2 septembre 2025. Le registre litigieux produit aux débats, comprenant l’ensemble des mentions obligatoires résultant des textes susvisés, établi et signé de l’intéressé au 30 août 2025, et mentionnant l’ensemble des diligences accomplies jusqu’à la date de dépôt de la requête, est bien actualisé, l’appelant ne mentionnant d’ailleurs pas quelle mention n’y figurerait pas.
La requête, ainsi accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en plus d’être motivée, datée et signée, était donc recevable.
— Sur les perspectives d’éloignement de M. [O] [B]
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé qu’il ne saurait être admis que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n’englobe pas la vérification par l’autorité judiciaire, sur la base du droit de l’Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d’une condition de légalité dont la méconnaissance n’a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d’office.
Le juge est donc tenu, d’office ou sur demande d’une des parties, d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer de la preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai, qui concerne plus précisément la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En premier lieu, M. [O] [B] soutient que son placement en rétention administrative n’est pas justifié en ce sens que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal est impossible, étant de nationalité syrienne et les autorités consulaires de son pays ne délivrant pas de laissez-passer.
Cette affirmation n’est cependant aucunement justifiée, d’autant que le préfet du Loiret a sollicité depuis peu, le 31 août 2025, un laissez-passer consulaire aux autorités syriennes, demande à laquelle il n’a pas encore été répondu, sachant par ailleurs que l’évolution de la situation dans ce pays permet d’espérer une normalisation des relations entre la Syrie et la France.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur la nécessité de la rétention au regard de la possibilité, invoquée par M. [O] [B], de l’assigner à résidence
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
M. [O] [B] explique avoir une partie de sa famille en France, en situation régulière, sa femme et sa fille se trouvant en Belgique. Il a travaillé en tant que plaquiste et peintre en bâtiment.
Il n’en justifié par aucun élément, aucune autre précision ne figurant dans son acte d’appel, ni dans l’entier dossier.
Il doit être conclu que M. [O] [B] ne présente pas des garanties de représentation effectives permettant, par une simple assignation à résidence, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, de sorte que la mesure de rétention administrative apparaît de ce point de vue justifiée.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur les diligences de l’administration
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA selon lequel " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
M. [O] [B] relève que le consulat de Syrie n’a été saisi que le 31 août 2018 à 18h36, soit près de 33 heures après son placement en rétention. Ces diligences apparaissent selon lui tardives.
La cour est d’un avis contraire, le préfet justifiant au contraire de sa diligence par une formalité accomplie dans un délai restreint.
Ainsi, l’administration a réalisé des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation.
Ce moyen sera rejeté.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [B] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant [B] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 septembre 2025 :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
Me BENZINA, par PLEX
Monsieur X se disant [B] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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