Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 31 janv. 2024, n° 22/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01825 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GS6A
[K]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01825 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GS6A
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [P] [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [E] [F] [V] [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Franck DAVID, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY,
lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [P] [K] a interjeté appel le 18 juillet 2022 d’un jugement rendu le 31 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment :
— déclaré irrecevable devant le juge aux affaires familiales l’exception d’incompétence,
— rejeté la demande tendant à voir Mme [D] condamner à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros,
— condamné Mme [D] à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros au titre de la gestion d’affaires,
— dit que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront,
— déclaré prescrite la demande de Mme [D] au titre de l’apport en industrie pour les heures de travail réalisées avant le 17 juillet 2014,
— rejeté la demande pour le surplus,
— débouté Mme [D] de sa demande de paiement de la somme de 2.868,15 euros,
— rejeté la demande tendant à voir désigner un notaire pour faire le compte entre les parties,
— rejeté la demande tendant à voir ordonner le remboursement par M. [K] à Mme [D] de la somme de 2.868,15 euros au titre de la répétition de l’indu,
— rejeté la demande tendant à voir condamner M. [K] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande tendant à le voir condamner à payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [K], appelant, conclut, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2023 à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 2.000 euros avec intérêt légal à compter du 27 avril 2018 et anatocisme, au titre du prêt du 23 juillet 2015,
— la condamner à lui payer la somme de 7.000 euros avec intérêt légal à compter du 27 avril 2018 et anatocisme, au titre de l’indemnité due en sa qualité de gérant d’affaires,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre subsidiaire,
— la condamner à lui verser la somme de 7.000 euros avec intérêt légal à compter du 27 avril 2018 et anatocisme, au titre de l’indemnité due au titre de l’enrichissement injustifié dont Mme [D] a bénéficié,
En tout état de cause,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables en tout cas mal fondées,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens d’appel.
Mme [E] [D], intimée, dans ses dernières conclusions régularisées le 13 février 2023, forme appel incident et demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [K] 2.500 euros,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et moyens,
— juger que les sommes payées et l’apport en industrie de Mme [D] concernant les biens immobiliers de M. [K] et composant la SCI ont excédé la nécessaire participation du concubin aux charges de la vie commune,
— juger que les travaux réalisés par elle dans lesdits immeubles sont à l’origine d’une plus-value importante de ces biens,
— juger que l’enrichissement de M. [K] et l’appauvrissement corrélatif de Mme [D] sont dépourvus de cause,
— fixer la créance détenue par elle sur M. [K] à la somme de 52.000 euros au titre de l’apport en industrie,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour de désigner afin de faire les comptes entre les ex-concubins notamment concernant la SCI et les loyers non-perçus,
— ordonner le remboursement par M. [K] à elle de la somme de 2.868,15 euros au titre de la répétition de l’indu,
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— le condamner à payer une amende civile de 3.000 euros au motif de procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à régler les entiers dépens.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions d’incident de demande d’expertise déposées par Mme [D], déclaré recevable la demande d’expertise, mais non fondée et a, en conséquence, débouté Mme [D] de sa demande d’expertise et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du principal. La demande de M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a en outre été rejetée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
SUR QUOI
M. [P] [K] et Mme [E] [D], qui se sont connus en 2006, ont entretenu une relation pendant plusieurs années et ont même vécu en concubinage un certain temps. Ils se sont séparés en début d’année 2013.
Par acte du 6 mars 2019, M. [K] a fait assigner Mme [D] devant le juge aux affaires familiales de Niort aux fins notamment de la voir condamner à lui payer une somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 et anatocisme, au titre de ses droits dans la liquidation de la société créée de fait ayant existé entre eux, à titre subsidiaire à lui payer une somme de même montant avec intérêts à compter du 27 avril 2018 et anatocisme à titre d’indemnité en qualité de gérant d’affaires et, à titre infiniment subsidiaire, à lui payer une somme de même montant avec intérêts à compter du 27 avril 2018 et anatocisme sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur la demande de M. [K] de remboursement d’un prêt de 2.000 euros
M. [K] soutient qu’il est légitime à solliciter le remboursement de 2.000 euros au titre d’un prêt qu’il a fait au bénéfice de Mme [D]. Il estime que le juge de première instance a estimé que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’un prêt ; or, il n’en est rien ; cet argent lui a été prêté alors qu’ils avaient encore des relations parfaitement cordiales ; il a fait un virement le 23 juillet 2015 sur le compte de Mme [D]. Il l’a invitée à le rembourser le 24 mars 2018 en vain ; il n’a pas pu se procurer un écrit au vu de la relation amoureuse devenue amicale et de la relation de confiance qui existait entre eux ; dans un sms, Mme [D] reconnaît implicitement l’existence de sa dette de 2.000 euros ; il explique le contexte de ce texto.
Mme [D] soutient qu’il ne justifie pas qu’un prêt ait été contracté ; qu’un simple sms ne suffirait pas en tout état de cause à le prouver.
***
En vertu des articles 1359 et 1360 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède ce seuil de 1.500 euros ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. Ces règles reçoivent toutefois exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’établissement de l’impossibilité morale permet alors de recourir à la preuve libre, et la production de messages écrits échangés entre personnes est alors admise.
C’est à la personne, qui revendique la créance, de rapporter la preuve qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de se constituer un écrit.
En l’espèce, aucun écrit n’a été établi entre M. [K] et Mme [D] concernant un prêt de 2.000 euros. M. [K] soutient que c’est en raison de leur relation de concubinage, puis de confiance, qu’il n’a pas pu solliciter de Mme [D] un écrit. Or, le fait qu’ils aient été quelques années auparavant en couple ne saurait suffire à justifier l’existence de cette impossibilité. Outre le fait qu’ils n’étaient plus en couple, plusieurs témoignages versés aux débats démontrent au contraire que le couple, avant séparation, se disputait. Si la preuve est établie que, depuis leur séparation, ils étaient toujours en contact, notamment dans le cadre de travaux effectués par M. [K] dans la maison de Mme [D], ces échanges ne démontrent pas pour autant l’impossibilité pour M. [K] de se constituer un écrit.
Aucune circonstance particulière ne justifie donc la non-rédaction d’un écrit, lequel est indispensable au-dessus de la somme de 1.500 euros.
En conséquence, la demande de M. [K] sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’une somme de 7.000 euros sollicitée par M. [K]
M. [K] soutient que si la gestion d’affaire a été retenue par le premier juge, celui-ci ne devait pas la limiter à 2.500 euros ; qu’il doit être remboursé des dépenses faites dans l’intérêt de Mme [D] et doit être indemnisé des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion ; qu’ils avaient convenu qu’il assurerait la rénovation de l’immeuble et qu’il y aurait un partage de la plus-value dégagée lors de la vente. Il explique qu’elle a financé l’opération et a contracté l’emprunt qui a permis la rénovation mais que, lui, a effectué la grande majorité des travaux, a conçu la rénovation, a acheté les matériaux en avançant les frais. Il précise avoir dû reconstruire entièrement la maison de la dalle à la pose de la cuisine en passant par la création de l’étage, l’installation électrique, d’eau, achat et rapatriement de l’ensemble des matériaux ; que l’investissement physique en centaines d’heures et en argent, sous forme d’avances, est colossale et justifie la somme de 7.000 euros sollicitée. Il explique avoir en outre pris en charge les visites avec de potentiels acheteurs jusqu’à la prise de rendez-vous avec le notaire, avoir déposé une annonce sur le Bon coin. Il soutient que Mme [D] n’a jamais contesté l’accord qu’ils avaient passé entre eux sur son dédommagement au regard de son investissement, qu’elle a simplement essayé de minimiser le temps qu’il a consacré aux travaux. Il est prouvé par les attestations et sms de ce qu’il avance. Il réclame la somme minimale qu’il peut demander correspondant au devis de la société [8] mais souligne que les travaux qu’il a réalisés sont de 19.156 euros HT et qu’il aurait pu en réclamer le montant.
Il sollicite cette somme à titre principal au titre de la gestion d’affaire, subsidiairement au titre de l’enrichissement sans cause.
Mme [D] fait valoir que l’appelant minimise le rôle qu’elle a eu dans son propre projet et qu’il ne justifie pas par ailleurs de l’étendue de son intervention ; que si M. [K] a géré ses affaires, c’est sans nécessité, sans son accord et en s’immisçant de façon abusive dans sa vie privée ; que, par ailleurs, comme elle a cédé ses parts de SCI à vil prix, il s’est largement récompensé sur les loyers perçus et jamais reversés à Mme [D] et sur la valeur réelle des parts sociales de la SCI ; qu’elle a participé activement aux travaux de sa maison et en justifie. Elle souligne que, s’il y a enrichissement sans cause, c’est sans aucun doute, M. [K] qui s’est enrichi et non l’inverse puisqu’elle l’a aidé activement sur sa propre maison et qu’il a un important patrimoine ; que si l’enrichi commet une faute, il est privé d’action, et que M. [K] a commis une telle faute en produisant de fausses factures de fournisseurs ou d’artisans, en usurpant son identité sur les factures, en usant de ces faux en vue d’un enrichissement personnel.
***
Selon les anciens articles 1372 et suivants du code civil, applicables aux faits de l’espèce, lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
Dans le cadre de la gestion d’affaires, il est de jurisprudence ancienne et constante qu’il n’est accordé au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession.
En l’espèce, les pièces du dossier, et principalement les échanges de textos entre les deux parties et les attestations, permettent d’établir que les différentes conditions nécessaires à la gestion d’affaires sont remplies : M. [K] a effectivement pris en charge les travaux de la maison de Mme [D], nécessaires à la vente de celle-ci et Mme [D] les a acceptés et les a même approuvés ; Si Mme [D] a pu, parfois, se dégager du temps pour aider à l’avancement desdits travaux, cela a été ponctuel, selon les attestations versées aux débats, elle n’avait ni le temps ni la compétence pour le faire, ce pourquoi elle a laissé gérer M. [K]. M. [K] a réalisé ces travaux et a effectué plusieurs démarches en vue de permettre une vente rapide de la maison, ce que souhaitait Mme [D]. Certes, M. [K] espérait pouvoir obtenir une partie de la plus-value qu’elle allait vraisemblablement réalisée dans le cadre de la vente mais le fait qu’il ait eu un intérêt à l’affaire ne remet pas en question la qualification de 'gestion d’affaires’ dès lors que cet intérêt est bien moindre que celui de Mme [D], et même aléatoire. Alors même que M. [K] a commencé les travaux dans la maison, il a décidé d’aller jusqu’au bout de la démarche, en mettant une annonce sur le bon coin pour la mise en vente, et en permettant aux potentiels acheteurs de visiter la maison. Dans ce cadre, à aucun moment, Mme [D] n’a contesté les démarches de M. [K], bien au contraire. Elle ne saurait prétendre qu’il s’est immiscé dans ses affaires ni même qu’elle le craignait, raison pour laquelle elle n’osait lui demander de cesser d’intervenir. Les attestations en ce sens ne suffisent pas en effet à venir contrebalancer ce qui résulte des échanges de messages entre les parties desquels il ressort un véritable acquiescement de Mme [D] aux actions menées par M. [K].
Ainsi, M. [K] est en droit de réclamer le remboursement de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites mais aucune rémunération ne saurait être réclamée.
En l’espèce, M. [K] a fait l’avance des matériaux et matériels qu’il a dû acheter pour réaliser les travaux mais il reconnaît que, tous, lui ont été remboursés au fur et à mesure par Mme [D].
M. [K] ne saurait soutenir que la somme demandée à hauteur de 7.000 euros résulterait d’un accord passé entre lui et Mme [D] puisque, dans ce cas, cela signifierait qu’un contrat verbal aurait été conclu entre eux, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué puisqu’il est au contraire allégué l’existence d’une gestion d’affaires qui est un quasi-contrat, et qui suppose donc nécessairement une absence d’accord entre les parties.
M. [K] ne précise pas le montant des dépenses utiles et nécessaires qui n’auraient pas encore été remboursées par Mme [D].
Aucune somme à caractère indemnitaire ne saurait être allouée.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
La même demande formulée à titre subsidiaire et fondée sur l’enrichissement sans cause ne saurait être analysée et prospérer dès lors que les conditions de la gestion d’affaires sont remplies.
Sur la demande de 52.000 euros sollicitée par Mme [D] pour son apport en industrie
Mme [D] fait valoir qu’elle a participé aux travaux de la maison d’habitation de l’appelant à [Localité 7], tout comme lui a participé aux travaux de sa propre maison de [Localité 10] ; qu’elle a travaillé de 2006 à 2012, 1.560 heures lorsqu’ils vivaient ensemble et 2.340 heures quand ils vivaient dans des logements séparés. Concernant la SCI, elle soutient avoir travaillé de 2010 à 2015 durant 1.300 heures. Elle justifie sa demande en faisant application d’un taux horaire du smic arrondi à 10 euros net.
M. [K] soutient que si Mme [D] a pu l’aider à rénover son immeuble de [Localité 7], cela n’a été qu’occasionnellement et pour de menus travaux seulement, étant observé que la défenderesse a pu y être hébergée ensuite gracieusement du temps de leur relation amoureuse ; que, de plus, le jeu de la prescription a joué de telle sorte qu’elle est tout simplement irrecevable à revendiquer sa condamnation à lui payer une telle somme.
***
En l’espèce, le premier juge a relevé à juste titre que la demande formulée au titre des travaux effectués pour le bénéfice de la SCI ne saurait être accueillie dès lors que la SCI n’a pas été attraite à la cause et que Mme [D] ne justifie pas du fondement juridique de sa demande à l’encontre de M. [K], associé de la société, alors même qu’à cette date, elle-même, était encore associée de cette SCI.
En conséquence, Mme [D] sera déboutée de cette demande.
Pour ce qui concerne la demande formulée pour des travaux réalisés entre 2006 et 2012, il convient de relever, à l’instar du premier juge, que la prescription quinquennale tirée de l’article 2224 du code civil, lequel énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, est acquise. En effet, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer qu’un acte interruptif d’instance aurait permis d’interrompre la prescription laquelle s’est éteinte en 2017 pour les derniers travaux réalisés en 2012.
En conséquence, il convient de déclarer prescrite la demande de Mme [D] formée au titre de l’apport en industrie pour les heures de travail réalisées de 2006 à 2012.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de désignation d’un notaire pour faire les comptes au regard des loyers de la SCI non perçus
Mme [D] fait valoir qu’elle n’a jamais bénéficié du moindre loyer locatif alors que les loyers perçus par la SCI étaient de 350 euros par logement par mois, qu’elle les déclarait sur sa feuille d’imposition à la demande de M. [K] ; que son revenu fiscal était augmenté artificiellement changeant potentiellement de tranche d’imposition et qu’elle était de ce fait imposable.
M. [K] répond que cette demande est dépourvue d’intérêt puisqu’elle n’est plus associée de la SCI, que cette demande doit être formée devant une autre juridiction ; que, de son coté, lui aussi, devait déclarer les revenus tirés de la location des appartements possédant 50 % des parts ; que déclarer des revenus ne veut pas dire les percevoir personnellement, le fruit des locations servant à régler les emprunts ; que lui non plus n’a rien perçu ; qu’il lui payait, en outre, le surplus d’impôts dont elle devait s’acquitter.
En l’espèce, en l’absence de fondement juridique, la demande de Mme [D] sera rejetée, ce d’autant qu’il est manifeste que la SCI, non attraite à la cause, devra être assignée le cas échéant devant la juridiction compétente pour que soit demandée la désignation d’un notaire.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les sommes dues par M. [K] à Mme [D] sur le fondement de la répétition de l’indu
Mme [D] fait valoir qu’elle a versé 592 euros au titre de dépenses personnelles et 2.276,15 euros au titre du paiement de factures de fournitures et de matériaux pour la maison de [Localité 7] ; elle en demande remboursement.
M. [K] soutient que cette demande est non justifiée et prescrite.
En l’espèce, les pièces versées aux débats en vue d’établir de potentielles créances démontrent qu’elles seraient toutes nées entre 2008 et 2012, de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’elles sont prescrites. En effet, Mme [D] aurait dû agir dans les 5 ans, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait : aucune lettre de mise en demeure ou demande en justice n’est venue interrompre la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’analyser si les pièces justifient la demande, il convient de déclarer ladite demande prescrite.
La décision déférée sera donc infirmée en ce que la demande a été rejetée et non prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sollicitée par Mme [D]
Mme [D] fait valoir que M. [K] l’a régulièrement relancée pour lui exprimer des 'sentiments’ persistants et ses regrets quant à leur séparation. Il a rompu sa tranquillité alors même qu’elle estimait avoir mérité de vivre, elle et sa famille, loin de cette personne toxique.
M. [K] soutient qu’il n’est aucunement établi de l’existence d’une faute, d’un dommage ni d’un quelconque lien de causalité entre les deux ; elle n’a cessé de se victimiser alors même qu’elle est gérante d’au moins 3 sociétés ; quant à ses demandes, elles sont parfaitement légitimes et il cherche à obtenir justice.
En vertu de l’article 1241 du code civil, correspondant à l’ancien article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Pour obtenir réparation, il convient que soient démontrés la faute, le dommage mais aussi le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, si les attestations versées aux débats témoignent de ce que la vie de couple entre Mme [D] et M. [K] a parfois été difficile et compliquée, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que Mme [D] aurait subi un préjudice du fait des fautes commises par M. [K], fautes qui, en tout état de cause, sont anciennes car antérieures à leur rupture laquelle date de 2013.
En conséquence, Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision déférée confirmée sur ce point.
Sur la demande de condamnation de M. [K] à une amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est aucunement démontré que M. [K] ait agi de manière dilatoire dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc de rejeter la demande sur ce fondement.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L’équité commande en l’espèce de ne pas allouer de somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme [D] à verser à M. [K] la somme de 2.500 euros au titre de la gestion d’affaires et en ce qu’elle a débouté Mme [D] de sa demande de remboursement par M. [K] de la somme de 2.868,15 euros au titre de la répétition de l’indu,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [K] de sa demande de condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de la gestion d’affaires,
Déclare prescrite la demande de Mme [D] à voir ordonner le remboursement par M. [K] de la somme de 2.868,15 euros au titre de la répétition de l’indu ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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