Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 oct. 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1383
N° RG 25/01376 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG7P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 octobre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 14h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [C]
né le 06 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 octobre 2025 à 14h07,
Vu l’appel formé le 29 octobre 2025 à 08h51 au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 octobre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [X] [C]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [R] [W] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 28 octobre 2025 à 14h01, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [X] [C] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 octobre 2025 à 8h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles : le registre CRA n’est pas actualisé
Absence de menace à l’ordre public
Absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient le défaut de pièces utiles en ce que le registre CRA n’est pas actualisé et ne mentionne pas les périodes d’isolement de l’intéressé
Toutefois figurent à l’appui de la requête :
L’avis parquet de la mise en isolement di 6 octobre 2025 avec les motifs de celui-ci
Le registre d’isolement
Ces éléments sont suffisants pour contrôler la situation de l’intéressé.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que l’intéressé a été condamné :
Le 3 août 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an d’emprisonnement avec Mandat d’arrêt et interdiction définitive du territoire pour trafic de stupéfiants,
Le 31 août 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an et 4 mois avec maintien en détention pour vol avec destruction en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français.
Le 4 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 5 mois avec maintien en détention pour maintien irrégulier sur le territoire en récidive
La réitération voire la récidive des condamnations, la nature des infractions (trafic de stupéfiants particulièrement lucratif, vol avec effraction), le quantum des peines prononcées et leurs natures (interdiction définitive du territoire, mandat d’arrêt) démontre la persistance du comportement délictuel de l’intéressé qui ne fait aucun cas des décisions de justice et de sa menace à l’ordre public.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation sont réunies.
S’agissant des perspectives d’éloignement, à ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [X] [C] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 28 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [X] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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