Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 nov. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 octobre 2025, N° 25/00593;25/03196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(n°593, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00593 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFMJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03196
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [I] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 30 Décembre 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins
comparante assistée de Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [B]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [F] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 29 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [I] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici sa s’ur, Mme [F] [L]) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 03 février 2025 avec maintien en date du 06 février 2025.
Le contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 12 février 2025.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 18 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, Mme [I] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de mainlevée de la mesure en cours, indiquant qu’elle n’avait pas été informée de ses droits et qu’elle approuvait le fait de pouvoir y remédier.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge précité a rejeté cette demande.
Par courrier adressé le 23 octobre 2025 et reçu le 28 octobre 2025, Mme [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance – qui lui avait été notifiée à une date inconnue, expliquant qu’elle considérait que son état de santé ne justifiait plus cette mesure, qu’elle pouvait assurer son suivi médical de manière libre et volontaire, que suite à un premier rendez-vous avec un psychiatre extérieur à l’établissement, le diagnostic posé avait été réévalué et la prise de clozapine interrompue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 29 octobre 2025, le ministère public a requis la confirmation du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement sous la forme de programme de soins, compte tenu du certificat médical de situation.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur initial ne comparaissent pas.
L’avocate de Mme [I] [L], développant oralement les conclusions reçues le 29 octobre 2025, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 16 octobre 2025 et la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins au motif que celle-ci est consciente de la nécessité de poursuivre des soins auxquels elle consent.
Mme [I] [L] maintient sa demande de mainlevée et expose que le nouveau psychiatre qu’elle a consulté a demandé son dossier à l’établissement, qu’elle est d’accord pour poursuivre des soins ambulatoires et qu’elle n’a vu la psychiatre qui a rédigé les deux derniers certificats qu’à ces occasions, celle-ci n’étant pas dans le service au moment de son hospitalisation.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Selon l’article .3211-2-1 du même Code, " La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 (') ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, ['] "
Par ailleurs, l’article L3212-4 alinéa 4 dispose que « Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L. 3211-11. », en sorte que nonobstant sa compétence liée, le directeur doit rendre une décision de passage en programme de soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12 I du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d’un programme de soins depuis la dernière décision judiciaire intervenue, puis la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
En l’espèce, la recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier n’ayant pas été formé plus de 10 jours après la notification de l’ordonnance en cause.
Bien que destinataire de la demande de mainlevée le 13 octobre 2025, le directeur d’établissement n’a jamais communiqué sa décision de passage en programme de soins à compter du 18 juin 2025, ce passage étant acté exclusivement dans la décision de maintien mensuelle du 24 juin 2025 alors que d’une part, l’absence de décision du directeur expressément exigée par l’article L3212-4 alinéa ne peut se justifier puisque l’article L.3211-3 impose la notification à l’intéressé(e) de son passage en programme de soins et que d’autre part, aucune décision mensuelle de maintien n’a été notifiée à Mme [I] [L], celle-ci ne recevant pas davantage d’explications des psychiatres successifs qui établissaient un avis médical mensuel entre les consultations auxquelles elle se rendait, sans pouvoir recueillir ses observations ainsi qu’ils le mentionnent eux-mêmes, en sorte que Mme [I] [L] a soulevé légitimement cette situation dans sa demande ainsi que l’atteinte concrète à ses droits faute d’être informée de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui étaient ouvertes.
En toute hypothèse, les certificats médicaux mensuels ont été établis dans les conditions précitées par quatre psychiatres différents en quatre mois, le certificat de situation destiné au premier juge a été établi par le Dr [X] sur dossier le 15 octobre 2025 et celui destiné à la cour le 28 octobre 2025 par cette même psychiatre après avoir vu Mme [I] [L] le 22 octobre 2025. Ce dernier certificat relève, en concordance avec les certificats médicaux mensuels, « des difficultés à respecter le programme de soins » depuis la sortie d’hospitalisation et que Mme [I] [L] est " très tendue, dit qu’elle a vu un psychiatre libéral et avoir arrêté son traitement depuis deux jours. Le cadre a été repris ainsi que les modalités du programme de soins qu’elle dit finalement accepter.
Selon ces éléments cliniques, le programme de soins doit être maintenu sous peine de rupture du traitement et de rechute ".
Mme [I] [L] a en effet produit une ordonnance du Dr [P] [D], psychiatre, en date du 20 octobre 2025 spécifiant l’ « arrêt de la clozapine » et prescrivant un autre traitement, l’amisulpride.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments ressortent :
des irrégularités manifestes et répétées de procédure ayant concrètement porté atteinte aux droits de Mme [I] [L] qui n’a pu solliciter la mainlevée du programme de soins que quatre mois après son instauration ;
une démarche avérée de soins dont les termes figurant dans le certificat de situation sont établis par la pièce produite mais qui n’est pas analysée par le certificat de situation qui en fait pourtant état.
Il s’en déduit que la mainlevée de la mesure de soins sans consentement en cours sous la forme d’un programme de soins ne peut qu’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 15 octobre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins en cours à l’égard de Mme [I] [L] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile / par courriel
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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