Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 avr. 2025, n° 24/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/ 151
Rôle N° RG 24/01433 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQYD
[O] [I]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah HABERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 30 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03628.
APPELANT
Monsieur [O] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024002744 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 12 Avril 1960 à [Localité 4] (13), demeurant Sans domicile -
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. 13 HABITAT agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l’ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 1960, l’établissement public (EPIC) 13 Habitat venant aux droits de l’office public d’aménagement et de construction OPAC Sud, a consenti à madame [F] [B] épouse [I], un bail d’habitation portant sur un appartement de type T4, [Adresse 3], à [Localité 5].
Un avenant a été conclu entre les parties le 26 mars 2021.
Mme [F] [B] épouse [I] est décédée le 25 septembre 2022.
Par courrier du mois d’octobre 2022, son fils M. [O] [I] a sollicité le transfert du bail à son nom.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 20 janvier 2023, réitéré le 31 mars 2023, l’office public 13 habitat refusait le transfert de bail et demandait à ce dernier de quitter les lieux.
M. [O] [I] s’est maintenu dans le local d’habitation.
Par exploit en date du 25 mai 2023, le bailleur a fait assigner M. [O] [I], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir :
— la résiliation du bail consenti le 20 mai 1960 et avenant du 26 mars 2021 ;
— le constat de son occupation sans droit ni titre du logement ;
— son expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 392,06 euros à compter du jour où il sera déclaré occupant indu, jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection, de ce tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail ;
— constaté l’occupation sans droit ni titre de M. [O] [I] du bien objet du litige ;
— ordonné son départ immédiat, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours ;
— ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, son expulsion des lieux occupés et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— condamné M. [O] [I] à payer une indemnité d’occupation à compter du 25 septembre 2022, d’un montant mensuel de 392,06 euros jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamné M. [O] [I] aux dépens ;
— rejeté les demandes amples ou contraires.
Le juge a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions d’un transfert de bail, en raison de la taille inadapté du logement, T4 alors que M. [O] [I] était seul, et a ordonné son expulsion.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2024, M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
— constate que 13 Habitat n’a pas versé aux débats d’éléments justificatifs de son maintien dans les lieux ;
— condamne l’EPIC 13 Habitat à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le refus de transfert de bail n’est pas justifié ;
— il a quitté les lieux au mois de décembre 2022 ;
— le bailleur s’est gardé de l’indiquer au premier juge.
Par dernières conclusions transmises le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EPIC 13 habitat, sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamne M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il ne remplit pas les conditions du transfert du bail et est occupant sans droit ni titre ;
— il ne fournit pas les preuves de sa filiation ;
— en tout état de cause un logement de type T4 ne peut pas être attribué à une personne seule ;
— contrairement à ses affirmations les clés n’ont pas été restituées et M. [I] est toujours occupant sans droit ni titre ;
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer.
A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, l’appelant a sollicité dans sa déclaration d’appel la réformation du jugement entrepris. Néanmoins, s’ il demande une infirmation de la décision dans le dispositif de ses conclusions, il ne formule aucune prétention.
L’intimé n’a formulé aucun appel incident, concluant à la confirmation de la décision entreprise.
Dès lors, l’effet dévolutif ayant joué du fait de la déclaration d’appel, et en l’absence de prétentions émises par l’appelant, il échet de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné M. [O] aux dépens, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [O] sera condamné à supporter l’intégralité des dépens d’appel, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à l’intimé la charge de ses frais exposés en appel. M. [O] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [O] à payer à l’office public 13 Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [O] de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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