Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 février 2023, N° 20/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00416 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4LK
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 24 Février 2023, rg n° 20/00332
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV SERVICES REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 04 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [S] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2016 par la société Transdev services réunion (TSR) en qualité de coordinateur médiation / sureté.
Le salarié a été mis à pied conservatoire le 26 mai 2020 et convoqué le 10 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant d’être licencié pour faute grave le 16 juin 2020 aux motifs suivants :
— exercice d’une activité concurrente
— détournement de moyen humain de l’entreprise
— comportement agressif, menaces et insubordination.
Contestant cette mesure, M. [S] a, le 12 octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 24 février 2023, le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement de M. [S] pour faute grave était justifié et débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, le condamnant à payer à la société TSR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ainsi et à assumer la charge des dépens.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par M. [S] le 30 mars 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023, l’appelant requiert de la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— juger que la faute grave n’est pas caractérisée et que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui payer :
o 7 660,48 euros à titre d’indemnité de préavis ;
o 766 euros au titre des congés payés afférents ;
o 4 149,42 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
o 2 594,78 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ;
o 259,47 euros au titre des congés payés afférents ;
o 259 euros au titre des congés payés afférents ;
o 45 962,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que la faute grave n’est pas établie mais considérait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer:
o 7 660,48 euros à titre d’indemnité de préavis ;
o 766 euros au titre des congés payés afférents ;
o 4 149,42 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
o 2 594,78 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ;
o 259,47 euros au titre des congés payés afférents ;
o 259 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause, il demande la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à assumer la charge des dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société demande de :
— dire et juger que le licenciement pour fautes graves de M. [S] est parfaitement fondé ;
— dire et juger que le licenciement de M. [S] n’est pas intervenu dans des circonstances vexatoires.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 24 février 2023 ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
SUR QUOI :
Sur le licenciement
Concernant le caractère verbal du licenciement
Selon l’article L.1232-6 alinéa 1 et 2 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il en ressort que, faute de lettre et donc de motivation, le licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
La preuve d’un tel licenciement verbal incombe au salarié.
En l’espèce, afin de justifier de ce que son licenciement a été annoncé verbalement dès le 27 mai 2020, M. [S] verse à l’appui :
— plusieurs SMS de salariés (pièces n° 21 à 25), datés des 27 et 28 mai 2020, faisant état de leur sentiment quant au départ du salarié. Toutefois, la cour relève que ces messages ne font que répondre aux propos tenus par M. [S]. Les termes employés ne pouvant être analysés comme l’annonce claire et non équivoque de la décision de l’employeur de licencier le salarié et qu’elle ait été portée à sa connaissance ou à un tiers.
— un email de Mme [M] (pièce n° 27) en date du 28 janvier 2021, dont l’analyse n’établit pas que le licenciement de M. [S] était, de manière non équivoque, décidé par l’employeur et portée à la connaissance de ce dernier ou à un tiers par la société, ne s’agissant que de « fuites » dont la source n’est pas désignée. L’attestant indiquant « j’atteste sur l’honneur que j’ai eu vend de son licenciement avant même qui nous l’ai annoncer officiellement. Nous avons eu vent de son licenciement par des « fuites » et non par Monsieur [U] [S] lui-même a l’origine ».
— un email de Mme [C] (pièce n° 28) en date du 19 février 2021, faisant là encore état de « bruits de couloir » dont il n’est pas rapporté la preuve qu’ils proviennent d’une décision claire et non équivoque de la société de licencier M. [S] avant la notification de son licenciement.
Par ailleurs, si M. [S] affirme que, le 28 mai 2021, lors d’une réunion de CSE sont licenciement aurait été annoncé par le Directeur, M. [V], il n’en rapporte toutefois pas la preuve.
En effet, si le salarié indique que cette information lui aurait été rapporté par M. [W] M., représentant syndical, lors d’une conversation téléphonique pour lequel il verse sa pièce n° 26, constituée d’une facture détaillée sur laquelle figure l’appel téléphonique passé, l’employeur s’en défend et verse à l’appui l’attestation de M. [W] M. (pièce n° 40) qui atteste « je reconnais avoir échangé par téléphone avec M. [S]. Toutefois, je certifie par la présente que je n’ai jamais annoncé à M. [S] qu’il était licencié par l’entreprise au cours de cet entretien ».
Force est donc de constater que M. [S] ne démontre pas que son employeur a porté à sa connaissance ou à la connaissance de tiers, avant le 16 juin 2020, son intention claire et non équivoque de le licencier.
Ajoutant au jugement déféré qui a omis de statuer de ce chef, M. [S] est débouté des demandes présentées au titre d’un licenciement verbal.
Sur le caractère fondé du licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l’existence d’une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, à la lecture de la lettre de licenciement en date du 16 juin 2020 (pièce n° 8 / appelant) dont les termes fixent les limites du litige, M. [S] a été licencié pour faute grave au motif d’une exécution déloyale du contrat de travail de sa part dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Il lui est plus particulièrement reproché des agissements de concurrence déloyale par le développement, à titre personnel, d’une activité concurrente à celle de la société, et le détournement des moyens humains de l’entreprise au profit de son projet.
Il lui est également fait grief d’avoir eu un comportement agressif et violent à la suite de notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
— S’agissant du grief tiré de l’exercice par le salarié d’une activité concurrente sans en informer l’employeur, la société TSR soutient qu’elle n’a pas été avisée de la création par M. [S] d’une société concurrente, dénommée BOA Sécurité.
Pour sa part, M. [S] affirme que son employeur était informé depuis son embauche en 2016 de l’exercice de sa deuxième activité et que les deux sociétés ne sont pas concurrentes, l’une touchant à la sûreté et l’autre à la sécurité.
Il résulte du dossier que M. [S] a été gérant de la société BOA sécurité créée le 23 avril 2019 jusqu’au 23 avril 2020 (pièce n° 13 / employeur), dont l’activité principale relève des « activités de sécurité privée » sous le code « 8010Z » (pièce n° 14 / employeur), ce qui n’est pas contesté.
L’appelant explique que son activité au sein de sa société BOA sécurité ne fait pas concurrence à la société TSR, dès lors que la société TSR ne fournissait qu’une prestation de service à la SEMTO dans le cadre d’une mission de lutte contre la fraude et les incivilités et non de renforcement de la sécurité.
Toutefois, M. [S] ne peut valablement soutenir que ses missions de coordinateur n’incluaient pas, en plus de ses missions de lutte contre la fraude et les incivilités, des missions de sécurité, dès lors que, d’une part, il indique lui-même dans son email du 19 avril 2017, adressé à ses collègues dans le cadre de ses fonctions (pièce n° 18 / employeur) que :
« La SEMTO rencontrant des problèmes récurrents avec les sociétés de sécurité intervenant en Gare, elle a manifesté un vif intérêt quant à la proposition de Médiateur Sûreté que je lui ai avancé. [']
Le concept Médiateur / Sûreté – sa mission :
— Sécurise la Gare routière
— Fait respecter les règles de Surêté dans la zone contrôlée
— Effectue les contrôles d’accès au départ des bus
— Met en place un périmètre de sécurité ['] ».
Puis, le 20 avril 2017, confirme le besoin de la SEMTO à la société TSR : « pour faire suite aux besoins de Sûreté en Gare de [Localité 5], la SEMTO souhaiterait une estimation chiffrée pour le site ».
Les termes de l’email du 16 avril 2017 (pièce n° 19 / employeur) concernant le « bilan trimestriel de la Sûreté en Gare routière de [Localité 5] » : démontre également sa mission dans le cadre de la sécurité « L’insécurité, et plus concrètement le sentiment d’insécurité des voyageurs, était omniprésent en gare routière. ['] Transdev Services Réunion détient un savoir-faire en la matière et maîtrise le mode opératoire de la sûreté dans les transport en commun, nous avons finaliser la formation de médiateur. Qui représente la solution à nos attentes. Ces agents ont reçu toutes les formations nécessaire pour intervenir et résoudre les problème rencontrés au quotidien dans nos Gare Routière ».
Enfin, la société TSR produit également une offre de prix adressée à la société Semto en date du 3 octobre 2017, indiquant la nature des prestations fournies et notamment « contrôle d’accès à bord et sécurisation à bord » (pièce n° 20 / employeur) ainsi qu’une nouvelle offre de prix en date du 7 mars 2018 (pièce n° 22).
Ces éléments sont de nature à établir qu’il entrait bien dans les activités de la société TSR de proposer des prestations de sécurité, dont M. [S] avait la charge de coordonner ces prestations auprès de la société SEMTO.
Aussi, en fournissant des prestations de sécurité à société SEMTO via sa propre société BOA sécurité, ce que reconnait l’appelant, ce dernier a exercé une activité en concurrence des activités de son employeur.
Par ailleurs, si M. [S] indique que son employeur était informé dès son embauche en 2016, il n’en rapporte pas la preuve. D’autant que la société qui soutient n’ avoir été informée de cette situation qu’à compter du 11 mai 2020, soulève à juste titre que la société BOA sécurité n’existait pas à la date d’embauche du salarié et que sa précédente société a été dissoute le 15 septembre 2014 (pièces n° 12 et 13).
Dès lors, en créant la société BOA sécurité, laquelle poursuit des activités concurrentes avec celles de son employeur, dont il assume la gérance, M. [S] a manqué à son obligation de loyauté.
Le grief est établi.
— S’agissant du grief tiré du détournement des moyens humains, l’intimé verse aux débats trois attestations de salariés de la société TSR indiquant avoir vu deux de leurs collègues travailler pour la société BOA sécurité en date du 11 mai 2020 pour l’un et le 16 mai 2020 pour l’autre.
De plus, concernant la présence de Monsieur [I] [R], agent au sein de la société TSR, sur le site de la gare routière de [Localité 5] pour le compte de la société BOA Sécurité le 11 mai 2020 , deux de ses collègues confirment de manière concordante l’avoir vu en gare routière de [Localité 5] en qualité d’agent de sécurité (pièces n° 28 et 29 / employeur).
Ce fait est corroboré par la mention dans les écritures de M. [S] selon laquelle il confirme que M. [I] [W] l’avait sollicité pour effectuer une journée de travail pour BOA sécurité le 11 mai 2020 et lui avoir accepté sa demande de jour de récupération au sein de la société TSR sur cette journée ; ce comportement étant d’ailleurs en totale contradiction avec les directives de la société du 4 mai 2020 qui demandant à mobiliser tout le personnel à la date du déconfinement, le 11 mai 2020 (pièce n° 27 / employeur).
De même, il est attesté de la présence de Monsieur M. L., accompagnateur confirmé de la société TSR, en gare routière en qualité d’agent de sécurité pour le compte de la société BOA Sécurité.
La création de l’activité concurrente à celle de son l’employeur par M. [S] est ainsi établie s’ajoutant au fait que M. [S] a utilisé ses fonctions pour faire prospérer son entreprise en embauchant ponctuellement les deux salariés précités alors qu’ils étaient collaborateurs de la société TSR.
Il en résulte que l’employeur est fondé à faire valoir la déloyauté de M. [S] dans l’exécution de son contrat de travail, qui, compte tenu de la nature de son poste et des enjeux de ses fonctions, était d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, y compris pendant le préavis, et justifiait la mise à pied conservatoire, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le comportement agressif et d’insubordination de M. [S].
— S’agissant du grief tiré du comportement agressif, menaces et insubordination il est de principe que les menaces et injures proférés à l’encontre d’un employeur constituent un manquement de la part du salarié à ses obligations notamment de loyauté et de respect susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave . Un tel acte d’ insubordination fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur formule des reproches de manière détaillés dans le lettre de licenciement :
— Le 26 mai 2020, alors que M. [G] [F], Directeur de TSR, vous notifiait votre mise à pied conservatoire, vous vous êtes emporté en vous levant pour quitter la pièce, avez lancé votre stylo en direction de M. [G] [F], et avez refusé de rester jusqu’à la fin de l’entretien.
— En croisant dans les couloirs M. [P] [Z], Responsable adjoint du service Contrôle Médiation Sûreté, vous l’avez menacé de représailles, ce qui a conduit ce dernier à porter plainte le 28 mai 2020 auprès de la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 6].
— Vous vous êtes ensuite rendu dans le bureau de M. [H] [D], Technicien TSR, qui terminait un travail de mise à jour de votre ordinateur portable professionnel. De colère, vous avez arraché le matériel sans attendre la fin de la mise à jour.
— Vous avez volontairement tardé à restituer l’ensemble des matériels appartenant à TSR, dont l’utilisation était strictement limitée au cadre professionnel (véhicule de service, téléphone, ordinateur portable, etc.). De surcroît, le matériel informatique n’a été restitué que le [28 mai 2020], totalement endommagé (charnière gauche entièrement arrachée de son socle et câble d’écran dénudé), toutes les données appartenant à TSR ayant été volontairement et définitivement supprimées suite à une procédure de réinitialisation complète du système.
— Alors que vous étiez mis à pied à titre conservatoire et deviez vous abstenir de vous présenter sur le lieu de travail, vous vous êtes rendu à la gare routière de [Localité 5] les 26 et 27 mai 2020 ( …..)..
Sur ces différents points la société TSR produit les attestations de :
— Monsieur [V] [A] (pièce n°6) membre du CSE qui était présent lors de l’entretien. Il témoigne
de la violence du salarié, qui a lancé son stylo sur le directeur.
— Monsieur [X] présent, le 26 mai 2020, lorsque M. [U] [S] a croisé Monsieur [P] [Z] , responsable adjoint du service Contrôle Médiation Sûreté, dans les couloirs, l’a interpelé de manière virulente l’accusant d’être à l’origine de sa mise à pied et la plainte de celui-ci le jour même après avoir été invectivé verbalement pour avoir dit notamment « [P], je connais ton jeu. T’es allé faire courbette, j’en ai pas fini avec toi, je m’occuperai de ton cas » puis par sms. « c’est toi qui a appelé [B] [E] pour l’informer de mon activité extra-professionnelle, le lundi 25/05. C’est toi également qui a envoyé ta femme et ton beau-frère collecter des informations sur mon activité. (') si la situation ne s’arrange pas, tes agissements seront mentionnées dans mon [procé]verbal » ( pièces n° 7 et 33);
— email de Monsieur [W] du 02/06/2020, technicien chargé de la maintenance des ordinateurs, qui explique les circonstances violentes dans lesquelles M. [S] a récupéré son ordinateur et l’état dans lequel il a été restitué : « vers 16h, en pleine mise à jour de Windows, suite à cette nouvelle installation (10% de progression en cours), [U] a récupéré précipitamment son pc, basculé l’écran assez fortement, sans me laisser le temps de l’éteindre même que je lui ai expliqué qu’il vaudrait mieux attendre que cela se termine car je sais qu’il y aura des conséquences sur le bon fonctionnement du pc.
Aujourd’hui, le 02/06/2020, je reçois ce même pc, avec la charnière gauche complètement arraché de son socle, le câble d’écran et un pc réinitialisé totalement » ( pièce n°34).
Par ailleurs, concernant l’insubordination, plusieurs témoignages confirment la présence du salarié sur le lieu de travail, en violation de sa mise à pied conservatoire (pièces n°6 à 11).
Le grief tiré du comportement agressif, menaces et insubordination de [S] est en conséquence établi.
La faute grave est avérée et jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ainsi que sur le débouté du salarié de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire pour la période de mise à pied..
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [S] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice distinct aux motifs qu’il a été licencié sous un motif fallacieux, qu’il a été traité avec le plus grand mépris, ce qui a eu pour conséquence de dégrader son état de santé.
D’une part il a été jugé supra que le licenciement pour faute grave de M. [S] était justifié de sorte qu’il n’est pas fondé à faire valoir un motif fallacieux.
D’autre part, il n’est pas démontré que la procédure de licenciement aurait été menée dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Aucune faute n’est retenue à l’encontre de l’employeur de sorte que M. [S] est, par la confirmation du jugement déféré débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 février 2023 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [U] [S] tendant à voir reconnaître l’existence d’un licenciement verbal,
Déboute M. [U] [S] de ses demandes présentées au titre d’un licenciement verbal,
Condamne M. [U] [S] à payer à la SAS Transdev services réunion la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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