Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/80
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKBL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 janvier à 16h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [F]
né le 30 Septembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 janvier 2026 à 17h44,
Vu l’appel formé le 29 janvier 2026 à 07h44 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 janvier 2026 à14h15, assisté de M. MONNEL, greffier lors des débats et C.KEMPENAR, ajoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[H] [F], comparant
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [Z] Interprète en arabe, interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de HAUTE-GARONNE en date du 24 janvier 2026 à l’encontre de M. [H] [F], de nationalité algérienne, notifiée le 24 janvier 2026 à 10h01, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, pris par la préfecture de la HAUTE-GARONNE en date du 23 janvier 2026;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [H] [F], le 26 janvier 2026, enregistrée au greffe à 14h17 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 janvier 2026, enregistrée au greffe le 27 janvier 2026 à 10h28 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 janvier 2026 à 14h17, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 janvier 2026 à 16h00, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles,
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle
Les parties convoquées à l’audience du 29 janvier 2026;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de la HAUTE-GARONNE, avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites,
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, M. [H] [F] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 27 janvier 2026, en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la mention sur le registre de rétention du nombre d’enfants de l’étranger, qui en posséde deux, et du recours pendant devant le tribunal administratif de Toulouse relatif à la contestation de l’OQTF dont il fait l’objet.
En l’occurrence, la copie du registre joint à la requête mentionne bien la première étape dans le déroulement de la rétention,étant celle de la décision de placement en rétention pour 96h du 24 janvier 2026 au 28 janvier 2026. Comme souligné par le premier juge, l’information d’une procédure pendante devant la juridiction administrative relativement à la mesure d’éloignement ne saurait être regardée comme pièce utile au nom du principe de la séparation des pouvoirs, en ce que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le juge administratif.
La circonstance que la décision d’annulation de l’OQTF par le tribunal administratif ait une incidence sur l’office du juge judiciaire n’est pas suffisante pour considérer que le recours pendant est une pièce utile.
Concernant la mention du nombre d’enfants sur ledit registre, l’article 744-2 du même code impose uniquement que le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant l’étranger ainsi que les conditions de leur accueil, tel n’est pas le cas en l’espèce. C’est ainsi que le nombre d’enfants dont possède l’étranger n’est pas une mention obligatoire imposée par l’article susvisé.
Il résulte de ce constat que la pièce accompagnant la requête préfectorale est la copie d’une fiche parfaitement actualisée.
Dès lors, la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Il est précisé en effet que M. [H] [F] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, en ce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et représente une menace à l’ordre public; qu’il a en effet été condamné à 4 années d’emprisonnement pour des vols aggravés commis au cours de l’année 2024; qu’il est sans ressources et a été condamné pour une lourde peine pour atteinte aux biens, laissant craindre un risque de récidive; qu’il déclare être entré en France en 2016, alors qu’il ne parle toujours pas français, ce qui atteste de sa faible volonté d’intégration sur le territoire français; qu’il admet être connu des services de police sous l’alias [H] [P] et n’a pas été en mesure de produire une pièce d’identité en cours de validité ni une attestation d’hébergement, témoignant de la fragilité de ses garanties de représentation, même s’il déclare vouloir s’installer définitivement en France.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, comme indiqué par le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [H] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 janvier 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 janvier 2026 à 16h00 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [H] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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