Infirmation partielle 20 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 avr. 2022, n° 19/19927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 août 2018, N° 16/39630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19927 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4IJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/39630
APPELANT
Monsieur [X] [V] [O]
né le 19 Février 1962 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anny WILHELM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0420
INTIMEE
Madame [Z] [R]
née le 01 Octobre 1968 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume TRAYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0571
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [R] et M. [X] [V] [O] se sont mariés le 12 juillet 1987 à [Localité 7] (93) après avoir conclu un contrat de mariage instituant une séparation de biens.
Saisi sur requête de l’époux, le juge aux affaires familiales de Pontoise a, par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2005, notamment :
— attribué la jouissance onéreuse du logement, bien indivis, à M. [O],
— réparti le règlement provisoire des dettes de la façon suivante :
* dit que M. [O] supporterait les échéances du prêt UCB de 997,21 euros par mois,
* dit que Mme [R] supporterait les échéances du prêt UCB de 272,23 euros, du prêt CRESERFI de 289,89 euros, du prêt Solendi 1% de 73 euros et du prêt PETROFINGA de 58,56 euros,
à charge pour les parties de faire les comptes lors de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires.
Par jugement du 10 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Pontoise a prononcé le divorce des parties sur le fondement de l’article 242 du code civil et a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte entre les parties de leurs intérêts patrimoniaux, et fixé la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 9 août 2005.
Le domicile conjugal, bien indivis, a été vendu le 3 juillet 2007 par acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 6]. Le solde du prix de cession a été mis en séquestre à l’étude notariale.
Après une tentative de règlement amiable, Mme [R] a fait assigner M. [O] aux fins de comptes, liquidation et partage, par acte d’huissier du 16 juin 2016.
Par jugement contradictoire du 28 août 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de M. [O] et Mme [R],
— débouté M. [O] de sa demande de prescription des créances issues de l’occupation privative du bien indivis,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision, pour la période du 6 décembre 2005 au 3 juillet 2007 à la somme de 27 000 euros,
— débouté M. [O] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision pour le règlement des échéances des prêts du logement familial pour le mois de mai, juin et juillet 2005,
— renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu’il statue sur les comptes d’indivision,
— débouté M. [O] de sa demande d’injonction à Mme [R] à remettre procuration pour retirer la carte grise du véhicule Renault Scenic,
— dit que le règlement par M. [O], depuis l’ordonnance de non-conciliation, des frais d’entretien et de conservation du véhicule constitue la contrepartie de la jouissance privative du dit véhicule,
— renvoyé M. [O] devant le notaire et le juge commis pour qu’il soit statué sur une éventuelle créance pour l’acquisition du véhicule, bien indivis,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de faire figurer les sommes payées au titre des condamnations du jugement de divorce et de la procédure de non représentation d’enfant, pour un total de 4 040,43 euros, au passif des droits de Mme [R],
— renvoyé les parties devant Me [C] [N], notaire, pour y procéder,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état, à l’audience du 11 décembre 2018, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, ou d’un procès-verbal des dires respectifs des parties et de son projet d’état liquidatif, à charge pour les conseils des parties d’informer le juge en cas de partage amiable,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement de frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et n’y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 octobre 2019, M. [X] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes concernant :
« – la prescription des créances issues de l’occupation privative du bien indivis,
— la créance à l’encontre de l’indivision pour le règlement des échéances des prêts du logement familial pour le mois de mai, juin et juillet 2005,
— le refus de la fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision, pour la période du 6 décembre 2005 au 3 juillet 2007 à la somme de 27 000 euros,
— la prise en compte de récompenses qui lui sont dues par l’indivision au titre des matériaux avancés pour rembourser l’achat du terrain indivis et la construction de logement indivis,
— la prise en compte de récompenses qui lui sont dues par l’indivision au titre des emprunts qu’il a remboursés sur des fonds propres et les charges qu’il a assumées pour l’achat, l’entretien et la conservation du véhicule Scenic Renault,
— l’injonction faite à Mme [R] de remettre procuration pour retirer la carte grise du véhicule Renault Scenic ».
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée par acte d’huissier du 7 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2020, l’appelant demande à la cour de :
« – le dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel à l’encontre de Mme [R],
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a considéré que M. [O] était redevable d’une indemnité d’occupation,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a considéré que le règlement par M. [O] depuis l’ordonnance de non-conciliation, des frais d’entretien et de conservation du véhicule constitue la contrepartie de la jouissance privative dudit véhicule,
statuant à nouveau :
— dire et juger que la demande d’une indemnité d’occupation est irrecevable car la demande a été formulée plus de 5 ans après le prononcé du divorce et est donc prescrite,
— enjoindre à Mme [R] à remettre à M. [O] procuration pour retirer la carte grise du véhicule Renault Scenic et débloquer la situation concernant ledit véhicule commun,
— recevoir sa demande de créance en particulier concernant le véhicule commun,
— recevoir sa demande de créance à l’encontre de l’indivision pour le règlement des échéances des prêts du logement familial pour les mois de mai, juin et juillet 2005,
— recevoir sa demande de prise en compte de récompenses dues par l’indivision au titre des matériaux avancés pour rembourser l’achat du terrain indivis et la construction de logement indivis,
— recevoir sa demande de prise en compte de récompenses qui lui sont dues par l’indivision au titre des emprunts qu’il a remboursés sur des fonds propres et les charges qu’il a assumées pour l’achat, l’entretien et la conservation du véhicule Renault Scenic,
en tout état de cause :
— renvoyer les parties devant Me [C] [N], notaire, à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] et Mme [R],
— condamner Mme [R] à une somme de 3.5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] à tous les dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l’appelant au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’intimée le 29 janvier 2020.
Mme [R] a constitué avocat le 23 juillet 2020 mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 novembre 2021 a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2022 pour dépôt des pièces figurant dans la liste des pièces mentionnée en fin des conclusions de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [O] ne conteste pas avoir joui privativement du bien immobilier indivis pour la période postérieure à la séparation conjugale, en rappelant que la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux a été fixée au 9 août 2005, jusqu’à la vente du bien, le 3 juillet 2007, mais il considère que la demande de Mme [R] relative à l’indemnité d’occupation du bien indivis est irrecevable pour cause de prescription et subsidiairement, il demande que le montant fixé soit moindre que celui retenu par le premier juge.
Sur la prescription
L’article 815-10 alinéa 3 du code civil dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est admis que l’indemnité d’occupation est soumise à cette prescription quinquennale.
Pour écarter cette prescription, le premier juge, après avoir énoncé qu’un procès-verbal de difficulté interrompt la prescription dès lors qu’il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus de l’indivision et qu’à défaut, le commandement réalisé par voie d’huissier de justice à se présenter à l’étude du notaire pour régulariser le partage interrompt la prescription, a retenu qu’en l’espèce, la date de départ du délai de prescription n’était de toute façon pas connue puisque M. [O] ne justifiait pas de la date de signification du jugement de divorce.
En appel, M. [O] produit le justificatif de la signification du jugement de divorce à Mme [R] par acte d’huissier du 2 juin 2010.
Il indique que Mme [R] avait interjeté appel de ce jugement et justifie qu’une ordonnance de dessaisissement a été rendue par la cour d’appel de Versailles le 8 novembre 2010, suite au désistement de l’appelante.
Compte tenu de l’effet extinctif immédiat du désistement d’appel, le jugement prononçant le divorce des parties est devenu définitif le 8 novembre 2010.
Puisque la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [R] portait sur une période antérieure, courant du 6 décembre 2005 au 3 juillet 2007, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date du 8 novembre 2010.
L’appelant soutient que la formulation de demandes devant un notaire ne peut interrompre le délai de prescription de l’article 815-10 du code civil, et qu’aucune des causes d’interruption du délai limitativement énumérées à l’article 2240 du code civil n’est acquise en l’espèce.
Ce texte dispose seulement que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2241 du code civil ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Comme le premier juge l’a indiqué, la jurisprudence a admis que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur interrompt le délai de prescription, dès lors qu’il fait état des réclamations formulées au titre des fruits et revenus du bien indivis ou de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’un tel procès-verbal de difficultés ait été dressé. Le jugement frappé d’appel mentionne uniquement le schéma d’état liquidatif que M. [O] verse aux débats. Si ce document, qui ne porte au demeurant aucun en-tête permettant d’en identifier l’auteur, fait apparaître au titre des attributions, une « indemnité d’occupation due à Madame [R] » de 27 000 euros, il ne constitue pas une reconnaissance du droit de Mme [R] au paiement d’une indemnité d’occupation et ne saurait être assimilé à une demande en justice ou même à un procès-verbal de difficultés.
Aucun autre acte susceptible de pouvoir interrompre le délai de prescription n’est allégué.
Par conséquent, à la date de l’assignation en comptes, liquidation et partage du 16 juin 2016, le délai de prescription était expiré.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa fin de non recevoir relative à la prescription des créances issues de l’occupation privative du bien indivis et statuant à nouveau, la cour dira la demande d’indemnité d’occupation de Mme [R] pour la période du 6 décembre 2005 au 3 juillet 2007 irrecevable comme étant prescrite.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur le véhicule indivis
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, l’appelant entend voir enjoindre à Mme [R] de lui remettre procuration pour retirer la carte grise du véhicule indivis de marque Renault Scenic. Il explique que la carte grise du véhicule a été retirée à défaut de contrôle technique valable, entraînant une immobilisation du véhicule, et que, nonobstant ses démarches de régularisation, il ne peut obtenir la carte grise pour récupérer le véhicule sans autorisation de Mme [R].
Dès lors qu’aucun texte ne confère au juge du partage le pouvoir de décerner à l’encontre d’un indivisaire l’injonction sollicitée, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’injonction.
Au surplus, alors que le premier juge a retenu que M. [O] ne justifiait pas de l’immobilisation du véhicule, l’appelant produit une fiche d’immobilisation du 9 mars 2011, mais il résulte de la lettre du 1er juin 2016 qu’il a adressée à Mme [R] que le contrôle technique réalisé après le retrait de la carte grise n’était lui-même plus valable à compter du 6 juin 2016 et qu’une levée du véhicule était envisagée. Dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence d’un acte tendant à mettre fin à une immobilisation dont l’actualité n’est pas établie.
Concernant ce véhicule, l’appelant revendique par ailleurs une créance, sans toutefois la chiffrer ni la détailler, et des « récompenses », qui ne sauraient exister dans un régime de séparation de biens, et qui ne sont pas davantage chiffrées, qu’il réclame au titre des emprunts qu’il prétend avoir remboursés sur des fonds qualifiés de « propres », et des charges qu’il affirme avoir assumées seul pour l’achat, l’entretien et la conservation du véhicule.
Le premier juge, qui a précisé à juste titre que, dès lors qu’il a l’usage du véhicule depuis l’ordonnance de non-conciliation, les frais d’entretien et de conservation du véhicule constitue la contrepartie de la jouissance privative dudit véhicule, l’a renvoyé devant le notaire et le juge commis pour déterminer son éventuelle créance.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté en l’état les prétentions de M. [O] au titre des emprunts et des charges qu’il déclare avoir assumées pour l’achat, l’entretien et la conservation du véhicule Scenic Renault.
Sur les comptes d’indivision
M. [O] revendique une créance à l’encontre de l’indivision pour le règlement des échéances des prêts du logement familial pour les mois de mai, juin et juillet 2005.
Puisque cette période est antérieure à l’ordonnance de non-conciliation et à la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux de sorte, le remboursement des échéances de prêt relève de la contribution aux charges du mariage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
L’appelant se prévaut également d’une « récompense » au titre des matériaux avancés pour rembourser l’achat du terrain indivis et la construction de logement indivis, sans chiffrer ses prétentions.
Outre qu’il sera encore indiqué que le régime de séparation de biens ne connaît pas de récompenses, il sera rappelé qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les demandes non évaluées de l’appelant, même lorsque l’examen des pièces produites permet de les apprécier, ne mettent pas la cour en mesure de fixer le montant de sa créance.
Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a renvoyé M. [O] devant le notaire commis, rejetant ses prétentions en l’état.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu’il n’est que partiellement fait droit aux prétentions de l’appelant, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d’une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement prononcé le 28 août 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de prescription des créances issues de l’occupation privative du bien indivis, et fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision, pour la période du 6 décembre 2005 au 3 juillet 2007, à la somme de 27 000 euros ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [R] ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Rejette la demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Réception ·
- Assureur ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Réserve ·
- Gauche ·
- Assurances
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Hôtel ·
- Expert ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Domicile ·
- Lieu de travail ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Aide à domicile ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Rémunération
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Dommage ·
- Lettre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Expertise
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Charge des frais ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Date ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Billets d'avion ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime des salariés ·
- Demande ·
- Assurance invalidité ·
- Travailleur non salarié ·
- Jugement ·
- Calcul ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Refus ·
- Société d'assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Habilitation ·
- Obligations de sécurité ·
- Formation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Retrait ·
- Administration pénitentiaire ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.