Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 septembre 2023, N° 20/02555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF - La Société d'Assurance Mutuelle MACIF immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04849 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7BJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 septembre 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 20/02555
APPELANTE :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Marie-Camille PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES- ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004956 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Mutuelle MACIF – La Société d’Assurance Mutuelle MACIF immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511 pour elle son représentant légal
2 et [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET -JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Mme [D] [X] est propriétaire d’un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4], assuré tous risques auprès de la MACIF.
2. Le 20 août 2019, elle a déposé plainte suite au constat de rayures et déclaré ce sinistre auprès de la MACIF.
3. Le 23 octobre 2019, Mme [X] a déposé une nouvelle plainte pour le vol de son véhicule et également déclaré ce nouveau sinistre à son assureur.
4. Par courrier du 17 janvier 2020, la MACIF a fait part à Mme [X] de son refus de prendre en charge ce dernier sinistre.
5. C’est dans ce contexte que par acte du 28 septembre 2020, Mme [X] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’indemnisation.
6. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [X] à verser à la MACIF 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
7. Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 2 octobre 2023.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2023, Mme [X] demande en substance à la cour, au visa des articles 1101 et 1231 et suivants du code civil et L561-8 du code monétaire et financier, de :
— Infirmer le jugement dont appel sur les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau :
— Débouter la société MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société MACIF au paiement des sommes suivantes:
> 3 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
> 1 100 euros de préjudice de jouissance entre le mois d’octobre 2019 et de septembre 2020, puis à hauteur de 100 euros par mois jusqu’à prise en charge du sinistre de Mme [X],
> 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
— Condamner la société MACIF à prendre en charge et indemniser les sinistres des 14 août et 22 octobre 2019, soit à hauteur respective de 1 000 euros et de 4 400 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
En tout état de cause,
— Acter que Mme [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— Condamner la société MACIF aux entiers dépens de l’instance.
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2024, la société MACIF demande en substance à la cour, au visa des articles L113-1 du Code des assurances, 1193 et suivants du Code civil, de :
— Confirmer le jugement du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions par substitution de motif,
— Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [X] à verser à la MACIF 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la MACIF en première instance,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [X] à verser à la MACIF 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’indemnisation du sinistre 'vol'
12. La MACIF a motivé son refus d’indemniser son assurée au titre du vol de son véhicule en raison :
— de la persistance d’un doute quant aux conditions d’acquisition du véhicule assuré,
— du défaut de preuve de l’origine des fonds ayant permis de l’acquérir au visa des dispositions de l’article L561-1 et L561-2 du code monétaire et financier,
— d’une fausse déclaration portant sur l’état de la carrosserie du véhicule avant qu’il ne soit volé.
13. Elle maintient sa position à hauteur d’appel.
14. Le premier juge a, quant à lui, fondé sa décision ayant débouté Mme [X] de ses demandes sur les dispositions de l’article L561-8 du code monétaire et financier.
15. Mme [X] fait valoir au soutien de son appel qu’elle a justifié de l’acquisition régulière du véhicule assuré, de l’origine des fonds ayant permis d’en payer le prix, et qu’ayant déclaré antérieurement au vol du véhicule sa dégradation par des rayures, l’assureur ne peut lui opposer un refus de garantie fondé sur une fausse déclaration en ce qu’elle a déclaré lors du vol que la carrosserie du véhicule volé était 'nickel'.
16. S’agissant des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier destinés à lutter contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme, si l’assureur est bien tenu en application de l’article L561-2 d’appliquer ces dispositions, l’article L561-10-2 indique que 'les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.'
17. Or, au cas présent, Mme [X] justifie avoir acquis le véhicule d’occasion assuré par la MACIF le 25 mai 2017 de la société TOP Deal au prix de 6 790 euros.
18. Et il ne peut sérieusement être soutenu qu’une telle opération serait 'particulièrement complexe', ni que son montant serait 'particulièrement élevé', ni encore que son objet serait illicite ou dénué de justification économique de sorte que ces dispositions, destinées à lutter contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme, n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
19. Il sera en conséquence nécessaire et suffisant d’appliquer les seules stipulations du contrat d’assurance liant les parties ainsi que les dispositions du code des assurances pour définir les obligations dont la MACIF est en droit d’exiger l’exécution de la part de son assuré pour mobiliser la garantie 'vol’ et examiner le bien-fondé de son refus de garantie.
20. A cet égard, l’article 5 des conditions générales produites par la MACIF précise :
' si un sinistre entrant dans le cadre de la garantie vol survient : que devez-vous faire'
Outre les indications d’ordre général :
. prévenir immédiatement les autorités de police ou de gendarmerie et déposer plainte auprès de ces autorités (…)
. Vous adresser avec l’original du dépôt de plainte à votre point d’accueil pour déclarer ce vol
. Nous fournir dans les meilleurs délais les factures des éléments ou accessoires de votre véhicule (…)
Que fait la Macif de son côté '
> Elle vous fait une offre de règlement à l’issue d’un délai de trente jours à compter de votre déclaration de vol.
> Elle vous verse l’indemnité dans les deux jours ouvrés à compter de votre accord ou de la décision de justice après communication de votre part de tous les éléments nécessaires pour ce règlement.'
21. Or, Mme [X] justifie du dépôt d’une plainte pour vol de son véhicule auprès du commmissariat de police de [Localité 5] le 23 octobre 2019 et être la légitime propriétaire du véhicule assuré dont elle a produit la facture d’achat.
22. Pour refuser sa garantie, l’assureur invoque également la fausse déclaration de Mme [X] relative à l’état de la carosserie du véhicule avant qu’il ne soit volé en ce qu’elle a répondu au questionnaire sur ce point que la carosserie était 'nickel’ alors qu’elle avait précédemment déclaré le 14 août 2019 un sinistre de vandalisme qu’elle n’a pas mentionné lors de sa déclaration de vol.
23. Sans la citer expressément, la MACIF fonde ce refus sur la disposition contractuelle prévoyant en page 61 des conditions générales que 'toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que sur les conséquences du sinistre ou toute autre utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre et vous exposerait à des poursuites pénales'.
24. Pour prétendre cependant à l’application d’une telle clause prévoyant la déchéance de garantie l’assureur doit établir la mauvaise foi de son assuré (Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, n°17-20.488 et n° 17-20.491).
25. Or, ainsi que le relève l’assureur lui-même, Mme [X] a déclaré un sinistre au titre de dégradations par rayures le 14 août 2019 ce dont il ressort que l’assureur était informé de l’état du véhicule, du fait qu’il n’avait pas au jour du vol indemnisé ce sinistre antérieur, de sorte qu’il disposait de toutes les informations pour en évaluer la valeur et fixer l’indemnisation au titre du vol et que l’intention dolosive de Mme [X] n’est pas établie.
26. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que c’est de manière infondée que la MACIF a refusé de garantir le sinistre 'vol’ déclarée par son assurée. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
27. Mme [X] produit le rapport établi par l’expert de l’assureur le 4 novembre 2019 ayant évalué la valeur du véhicule à 4 400 euros de sorte qu’il sera fait droit à sa demande en paiement de cette somme, le prononcé d’une astreinte n’étant pas justifié s’agissant d’une condamnation en paiement.
— Sur le sinistre 'dégradations'
28. S’agissant du sinistre 'dégradations', déclaré par Mme [X] le 14 août 2019, celle-ci ne s’explique pas sur les suites qu’elle a données au courrier que lui a adressé son assureur le 21 août 2019 l’invitant à se mettre en relation avec l’expert et ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de ce chef de demande.
— Sur le préjudice de jouissance
29. Mme [X] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance depuis le mois d’octobre 2019 et jusqu’à la prise en charge du sinistre à hauteur de 100 euros par mois.
30. Le refus infondé de la MACIF d’indemniser son assurée a nécessairement contribué a minima à retarder son acquisition d’un nouveau véhicule, ce qu’elle a fait le 23 mai 2023 comme en atteste la souscription auprès de la MACIF d’un nouveau contrat d’assurance.
31. La cour évaluera l’indemnisation de ce préjudice entre le mois de novembre 2019 date à laquelle en vertu des dispositions contractuelles l’assureur devait proposer une indemnisation, et le mois de mai 2023 à hauteur de 2 100 euros.
— Sur le préjudice moral
32. Mme [X] ne justifiant par aucune de ses pièces avoir subi un préjudice moral en lien avec le refus de garantie, elle sera déboutée de cette demande indemnitaire.
— Sur le préjudice résultant de la résistance de la MACIF
33. Mme [X] ne justifie pas d’un préjudice qui ne soit déjà réparé en lien avec le refus de garantie opposé par l’assureur de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande indemnitaire.
34. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [X] la somme de 4 400 euros au titre de l’indemnisation du sinisitre 'vol’ de son véhicule.
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [X] la somme de 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance.
Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes.
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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