Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 juin 2025, n° 22/05805
CPH Périgueux 13 décembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments produits par le salarié laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les faits reprochés au salarié justifiaient un licenciement pour faute grave, et que la dénonciation de harcèlement ne constituait pas un motif de nullité.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que les manquements reprochés au salarié constituaient une faute grave, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, et par conséquent, le salarié n'avait pas droit à une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Monsieur [A] [Z] a fait appel d'un jugement qui avait rejeté ses demandes relatives à un licenciement pour faute grave et à du harcèlement moral. Il demandait l'infirmation du jugement, la condamnation de son employeur pour harcèlement moral et des indemnités pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel a jugé que les éléments apportés par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'avait pas réussi à prouver que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs. Elle a donc condamné le GIE [Localité 6] à verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Concernant le licenciement, la cour a estimé que les faits reprochés au salarié, matériellement établis, constituaient un manquement grave à son obligation de loyauté, justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail. Elle a donc confirmé le jugement de première instance sur ce point, rejetant la demande de nullité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 22/05805
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05805
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 13 décembre 2022, N° F21/00118
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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