Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 avr. 2024, n° 21/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 novembre 2020, N° 20/02452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00083 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IUYC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02452
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 novembre 2020
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (76)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [W] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (92)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] et Madame [L] sont propriétaires à parts égales d’un catamaran dénommé « C Balo » immatriculé [Immatriculation 7] à [Localité 8] en garantie duquel M.[L] a souscrit un contrat d’assurance navigation de plaisance auprès de la société Allianz Iard à effet du 9 juillet 2012 pour une valeur totale d’assurance du navire à hauteur de 250 000 €.
Le 29 août 2017, Monsieur [L] a déclaré à sa compagnie d’assurance un sinistre intervenu en mer le jeudi 24 août ayant pour conséquence des fissures sur le fond de coque.
Le 22 janvier 2018, la compagnie Allianz a mandaté M. [D] aux fins de diligenter une expertise. Monsieur [D] a examiné le navire le 23 août 2018.
Monsieur [L] a déclaré à l’expert de nouveaux dommages le 27 août 2018.
Monsieur [D] a rendu son rapport le 4 septembre 2018. Il a constaté sur les cornières de liaison coque/Varangues, des fissures au niveau du puits de la quille du flotteur tribord. Il n’a pu faire de constatations sur le point du talonnage déclaré. Au terme de son examen il a écrit dans son rapport du 4 septembre 2019 : « L’examen du navire C’Balo (') ne nous a pas permis de mener à bien nos opérations d’expertise (') nous ne sommes pas en mesure de dire si les désordres présents sur ce navire ont pour origine une cause accidentelle ou une faiblesse structurelle.
En effet, les travaux, effectués avant notre passage, nous ont privé de toute constatation concernant la zone d’impact déclarée ».
Les réparations ont généré une facture de 34 367,53 € le 11 septembre 2018.
Le 29 novembre 2018, l’assureur protection juridique de M. [L] a mandaté un expert en la personne de M. [U]. Celui-ci a diligenté ses opérations en la présence de M. [D] et de M. [L]. Le 12 mars 2019, M. [U] a évalué le coût des dommages à la somme de 22 526 € outre 1 560 € pour les frais de déplacement de chantier.
M. [L] a déclaré de nouveaux dommages, soit l’ouverture des fissures sur la cloison n°2, tant à bâbord qu’à tribord du navire. M. [U] a organisé une nouvelle réunion d’expertise le 7 mai 2019 en présence de M. [L] et de M. [D]. M.[U] a estimé le coût des travaux supplémentaires à la somme de 11 820 € outre 850 € dans l’hypothèse où le navire serait déplacé au Cap d’Agde.
Le 27 mai 2020, M. [L] l’a mise en demeure de lui verser la somme de
26 821,03 € après déduction des provisions d’un montant de 9 934,91 €.
A défaut de réponse, il a assigné la compagnie d’assurances devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte du 17 juillet 2020.
Par jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la société Allianz Iard à Monsieur [K] [L] la somme de
26 785,03 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020,
— condamné la société Allianz Iard à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 15 000 euros par an à compter du mois d’août 2019 au titre du préjudice de jouissance jusqu’à complet règlement de l’indemnisation totale des dommages matériels,
— condamné la société Allianz Iard à payer à Monsieur [K] [L], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens.
La société Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 janvier 2021.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour a :
— déclaré l’intervention volontaire de Mme [L] recevable ;
— déclaré M. [L] recevable à prétendre à l’intégralité de l’indemnité dommage au titre des sinistres qu’il a déclaré le 29 août 2017 et à l’issue du premier rapport de M. [U] ;
Avant dire droit :
— ordonné une consultation et désigné M. [C] [N] avec pour mission de dire, sous forme de pourcentage, la différence du « vieux » au « neuf » à déduire du remboursement des réparations nécessaires à la remise en état du navire C’Balo, et ce dans la limite de la valeur économique de celle-ci au moment du sinistre du 24 août 2017.
Monsieur [Y] puis M.[R] ont été désignés successivement en remplacement de M. [N].
Monsieur [R] a remis son rapport le 19 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Allianz Iard qui demande à la cour de :
Si contre toute attente il ne devait pas être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée à Madame [L], intervenante volontaire,
— retenir la somme de 9 829,15 euros comme satisfactoire s’agissant des dommages matériels subis par le navire lors de cet évènement de mer et en conséquence, réformer la décision dont appel et débouter Monsieur et Madame [L] pour le surplus,
— en conséquence, condamner Monsieur [L] à répéter la somme de 58 738,9 euros ' 5 566,2 euros ' 4 262,95 euros, soit 48 909,75 euros et débouter Madame [L] de toute demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel subi par le navire dont elle est copropriétaire,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a alloué à Monsieur [L] une indemnité de 15 000 euros annuels au titre du préjudice de jouissance, en conséquence le condamner à répéter la somme de 30 000 euros perçue à ce titre en exécution du jugement, le débouter, ainsi que Madame [L] de leur demande ampliative de ce chef de préjudice immatériel au titre de l’année 2021,
— condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la compagnie Allianz la somme de 3 000 euros,
— condamner Monsieur et Mme [L] aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [K] [L] et Madame [W] [B] épouse [L] qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20/11/2020,
— y ajoutant, condamner la société Allianz au paiement d’une indemnité complémentaire de 15 000 euros pour la privation du bateau durant l’été 2021,
— débouter la société Allianz Iard de son action en répétition indu,
Subsidiairement,
— prendre acte que Monsieur [K] [L] a agi à l’encontre de la société Allianz Iard avec mandat et pouvoir donné par son épouse Madame [W] [L],
— en conséquence, confirmer le jugement du 20/11/2020,
— y ajoutant, condamner la société Allianz au paiement d’une indemnité complémentaire de 15 000 euros pour la privation du bateau durant l’été 2021,
Plus subsidiairement encore,
— condamner la société Allianz Iard à régler à Monsieur [K] [L] et Madame [W] [L] son épouse à la somme de 26 821,03 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 27/05/2020,
— condamner la société Allianz Iard à régler à Monsieur [K] [L] et à Madame [W] [L] la somme de 15 000 euros par an à compter du mois d’août 2019 au titre de leur préjudice de jouissance jusqu’à complet règlement de l’indemnité d’assurance intervenu après exécution du jugement et commandement de payer délivré par huissier le 16/12/2020,
— y ajoutant, condamner la société Allianz au paiement d’une indemnité complémentaire de 15 000 euros pour la privation de du bateau durant l’été 2021,
— en tout état de cause condamner la société Allianz Iard à régler à Monsieur [K] [L] et à Madame [W] [L] une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages matériels :
Moyens des parties :
Monsieur et Madame [L] soutiennent que :
*le contrat d’assurance garantit les dommages subis par fortune de mer ;
*les dommages subis par les quilles bâbord et tribord sont des fortunes de mer, de l’avis unanime des experts ; il en est de même de la fissure de la cloison qui s’est révélée dans un deuxième temps.
*les travaux n’ont pas été entrepris avant que l’expert de la compagnie d’assurance donne son accord. Les seuls travaux effectués avant la venue de M. [D] sont des travaux de ponçage pour lui permettre de voir les zones endommagées ;
*c’est en qualité de tiers expert, mandaté par les experts des deux parties que M. [U] de chiffrer le quantum des dommages.
La société Allianz Iard soutient que :
*Monsieur [U] n’est pas tiers expert mais a été désigné pour le compte de M. [L] uniquement, dans le cadre de son contrat de protection juridique ;
*lors de l’intervention de M. [D], expert d’Allianz, les réparations avaient déjà été entreprises le privant des constats utiles ; l’assuré opposé à l’expert d’assurance le devis du chantier « Torpilleur » qu’il avait déjà accepté et qui n’avait été fait que d’après des photographies ;
*aux termes des conditions générales de la police, la compagnie est tenue sur la présentation des factures acquittées et dans la limite de la valeur économique au jour du sinistre ; par ailleurs, il n’est admis dans les règlements d’avarie que le coût justifié des remplacements et réparations reconnues nécessaires par les experts pour remettre le navire assuré en bon état de navigabilité. Indépendamment de la franchise,
le remboursement est effectué sous déduction d’une différence du « vieux » au « neuf » à fixer à dire d’expert, et ce dans la limite de la valeur économique de celle-ci au moment du sinistre ;
*elle ne peut être tenue, pour les fissures sur la cloison n°2 à bâbord et tribord, au-delà de la somme de 5 997,05 € dont la franchise doit être déduite. Ce dommage est antérieur au 24 août 2017 et M. [L] ne démontre pas que le dommage relève d’un événement correspondant à la période de souscription du contrat et que les faits s’y rapportant datent de moins de deux ans à compter de la constatation des désordres ampliatifs et de leur déclaration à la société Allianz au mois d’avril 2019, soit une période comprise entre le mois d’avril 2017 et le 24 août 2017, date des dommages à la quille.
Réponse de la cour :
Sur les premières avaries signalées et constatées :
Monsieur et Madame [L] demandent le paiement d’une indemnité de
24 050 €.
La compagnie d’assurance propose le paiement d’une somme de 5 566,20 € qui correspond à l’évaluation faite par M. [D] (6 357 €) dont elle soustrait le montant de la franchise .
Il résulte de la proposition de l’assureur que le principe de la garantie est établi.
M. [U] expose dans son rapport du 16 février 2019 qu’il a été mandaté par la société Allianz Protection Juridique. Dans sa relation des faits, il expose que M. [D], expert de la compagnie d’assurance a proposé de chiffrer le coût des dommages, à dire d’expert, à la somme de 6 357,65 € ; que M. [L] a contesté cette proposition et a communiqué son dossier à son assureur de protection juridique qui l’a désigné. Il ressort ainsi de ce rapport que M. [U] n’est pas un tiers expert, mais celui désigné pour le compte de M. [L] par sa compagnie d’assurance.
Pour voir écarter l’estimation faite par M. [U], la société Allianz Iard oppose dans ses conclusions la clause 4.7 des conditions générales du contrat d’assurance aux termes de laquelle, indépendamment de la franchise, « dans le cas de réparation ou remplacement total ou partiel d’une certaine partie du navire, telle que coque, ('.) le remboursement sera alors effectué sous déduction d’une différence du « vieux » au « neuf » à fixer à dire d’expert, et ce dans la limite de la valeur économique de celle-ci au moment du sinistre. »
Mais devant M. [R], consultant désigné par la cour, les deux parties ont exprimé leur accord sur le fait qu’aucun abattement pour différence du « vieux » au « neuf » ne doit être appliqué sur les estimatifs de M. [D] ou de M. [U].
Répondant au chef de sa mission, M. [R] écrit : « L’ensemble des postes décrits dans les estimatifs des travaux nécessaires par l’expert M. [D] et l’expert M. [U] ne sont pas soumis à abattement pour différence du « vieux » au « neuf ». Le pourcentage retenu pour chaque poste est de 0%. Les travaux réalisés à la suite du sinistre n’ont pas amélioré le navire et donc n’ont pas fait augmenter sa valeur (ne justifiant pas d’abattement). Les travaux de remise en état ont replacé le navire dans l’état où il se trouvait avant le sinistre. »
Ainsi, à l’issue de la consultation judiciaire, il est démontré que le moyen tiré de la clause 4.7 des conditions générales du contrat, opposé à l’assuré est inopérant.
La compagnie d’assurance oppose encore que son expert, M. [D] n’a pu effectuer les constats utiles du fait de l’assuré qui avait fait entreprendre les travaux de réparations avant l’avis de l’expert.
Il est constant que M. [L] a déclaré le 29 août 2017, le sinistre du 24 août précédent. Dès lors que la compagnie Allianz Iard ne conteste pas le principe de sa garantie pour le sinistre déclaré, et que les parties ne s’opposent que sur le montant de l’indemnité, la question du constat des dommages par les experts est indifférente à la solution du litige.
Il ressort d’un échange de courriel entre M. [L] et la compagnie d’assurance que :
Le 29 août 2017, l’assureur a demandé à M. [L] de compléter et renvoyer le formulaire de déclaration.
M. [L] a renvoyé ce formulaire le 4 octobre 2017, expliquant le temps écoulé entre sa déclaration et le renvoie du formulaire par ses démarches infructueuses pour obtenir un devis. Il a déclaré des « Fissures sur l’intérieur de quille et sur liaisons varangue coque quille » et a demandé à la compagnie d’assurance de désigner un expert.
Le 12 décembre 2017, la compagnie Allianz a demandé à l’assuré de lui préciser la sinistralité du contrat et de lui indiquer où se trouvait le catamaran.
Le 8 janvier 2018, M. [L] a envoyé à sa compagnie d’assurance un devis et a demandé quel était l’expert désigné.
Le 9 janvier 2018, la compagnie Allianz a demandé à M. [L] où se trouvait le bateau. M. [L] a répondu le même jour qu’il serait au chantier naval de Rosas.
Le 19 janvier 2018, M. [L] s’est inquiété auprès de son assureur d’être sans nouvelle de la désignation d’un expert.
Le 22 janvier 2018, la société Allianz a informé M. [L] que l’expert désigné était M. [D].
Il ressort du rapport de M. [D], non contesté sur ce point que le navire a finalement été mis à terre au Cap d’Agde ; que les 22 janvier et 2 février 2018, Monsieur [D] a relancé M. [L] pour arrêter la date du rendez-vous d’expertise. Monsieur [L] a alors répondu qu’il était très pris et qu’il reprendrait contact s’il avait une opportunité. Monsieur [L] a repris contact le 21 août 2018 avec M. [D] qui s’est rendu sur les lieux le 23 août 2018.
Monsieur [D] écrit dans son rapport qu’il a constaté que des travaux de délaminage sur les quilles avaient été réalisés, notamment la quille tribord et que des travaux de remotorisation étaient en cours. Il relate encore que M. [L] lui a présenté les devis d’une société installée en Espagne (Roses Shipyard) et de la société Torpilleurs qui a son siège à [Localité 11], que M. [L] lui a expliqué qu’il n’avait pu obtenir de devis des entreprises locales. M. [D] expose qu’il a contacté des chantiers locaux qui lui ont répondu qu’ils n’ont pas le temps d’établir un devis au mois d’août, sachant qu’ils ne feront pas le travail, celui-ci étant en cours d’exécution par une entreprise de Normandie. Cette dernière affirmation est contestée dans les attestations de MM [V] (gérant de la société Torpilleur) et [H] (salarié de la société Torpilleur), qui déclarent que l’autorisation de démarrage des travaux a été accordée par M. [D] lors de sa visite.
En tout état de cause, à défaut de devis comparatif, M. [D] a évalué le coût des réparations à dire d’expert.
Le devis de réparation de la société Torpilleur est de 25 860 € TTC. L’estimation de M. [D] est de 6 357,05 € TTC. Il observe que trois postes figurant sur le devis de la société Torpilleurs ne sont pas justifiés :
— les frais de déplacement à hauteur de 2 550 € HT dès lors que des entreprises locales étaient en mesure de faire les travaux.
— les frais de manutention et de stationnement d’un montant de 2 550 € dès lors que les tarifs 2018 du Port du Cap d’Agde sont de 1 030 € TTC.
— les fournitures d’un montant de 1 500 € HT qu’il a estimé au coût de 717,05 € TTC.
Pour parvenir à une estimation de 24 050 € TTC, Monsieur [U] a procédé lui aussi à dire d’expert. Il a néanmoins mentionné dans son rapport le devis de la société Torpilleurs et celui de la société Roses Shipyard d’un montant de 24 065,10€ TTC outre des frais de convoyage d’un montant de 1 600 €. Par ailleurs, il souligne dans son complément de rapport du 12 mars 2019 que M. [L] n’a pas souhaité travailler avec des entreprises locales. Il a en conséquence limité le coût des déplacements à la somme de 1 560 € qui correspondent à des frais à partir des chantiers du bassin de [Localité 9] et de [Localité 12]. A l’issue de son complément de rapport et rectification de l’erreur matérielle qu’elle contient et qui a été justement rectifiée par le premier juge, l’estimation du coût des réparations est de 22 490 € TTC à laquelle il ajoute celui des déplacements (1 560 €)
Force est de constater que le devis n°000006906 du 25 juillet 2018 reproduit partiellement dans le rapport de M. [D] n’est pas produit aux débats. M. [L] produit aux débats une facture de la société Torpilleur n° 000009860 du 11 septembre 2018 et d’un montant de 34 367,53 € TTC pour la remise en état des quillons.
Il ressort des devis mentionnés par les deux rapports que le coût des travaux effectués par une entreprise éloignée du lieu de mise à terre du navire est de l’ordre de 25 000 €.
M. [D], sans le justifier, sous-estime le montant des réparations. L’exactitude de l’évaluation de M. [U] qui ne fait pas supporter par la compagnie d’assurance le coût induit par le choix de l’assuré de ne pas contracter avec une entreprise locale, est corroborée par les deux devis. Il convient en conséquence d’écarter l’estimation de M. [D] et de retenir celle de M. [U].
Il ressort des conditions particulières de la police d’assurance que le montant de la franchise par événement pour le navire est de 685 €. Monsieur [U] n’en a pas tenu compte dans son estimation. Il convient en conséquence de soustraire ce montant de la somme de 24 050 € TTC. Ainsi le montant de la garantie due par la société Allianz Iard pour ce dommage est de 23 365 € TTC.
Sur les fissures sur la cloison n°2 à bâbord et tribord :
Au mois d’avril 2019, Monsieur [L] a fait une déclaration de dommage complémentaire sur les cloisons bâbord et tribord.
La société Allianz Iard a accepté de régler la somme de 4 262,95 €. Sans remettre en cause ce paiement, elle expose qu’il a été fait « à titre commercial » bien que le lien de causalité entre le sinistre initial et ces dommages ne soit pas démontré.
Il n’est produit aux débats aucune lettre de la compagnie d’assurance dans lequel elle dénie sa garantie. Le 9 avril 2019, elle a demandé à M. [D] de réaliser une nouvelle expertise pour tenir compte de cette nouvelle déclaration de l’assuré. M.
[D] a pris connaissance du nouveau devis de la société Torpilleurs d’un montant de 24 840 € et a estimé que le coût des travaux était de 10 620 €.
Le versement de 4 262,95 € de la compagnie d’assurance constitue une reconnaissance du principe de sa garantie, à défaut pour elle de démontrer qu’il a été fait à un autre titre. De sorte que le moyen tiré du défaut de lien de causalité avec le litige initial est inopérant.
Monsieur [U] a examiné le devis de la société Torpilleur et celui de la société Menuiserie du cap Yvan Vitte d’un montant de 25 750 € TTC. Il a exposé que le devis de la société Torpilleurs était le moins disant pour les travaux mais que « la description des travaux devisés ne correspond pas à la nature des dommages constatés qui sont limités et réparables par des procédés moins contraignants que ceux décrits dans le devis ». Il a proposé une estimation de 11 820 € TTC, qu’il a complété le 15 juillet 2019 d’une indemnité de 850 € au titre des frais de déplacement au Cap d’Agde de l’entreprise chargée des réparations, soit un total de 12 670 €
Monsieur [D] a pris connaissance de l’estimation faite par M. [U]. La différence minime entre les deux évaluations n’est expliquée par aucun des experts. Au regard des devis qui ont été présentés, et qui sont tous deux d’un montant avoisinant 25 000 €, il convient de retenir que l’évaluation de M. [U] est la plus pertinente.
Après soustraction du montant de la franchise (685 €) de la somme de 12 670€, le montant de l’indemnité due à M. [L] pour ces dommages est de 11 985€.
Par lettre recommandée du 27 mai 2020 adressée à l’assureur, le conseil de M. [L] à demandé le paiement de la somme de 26 821,03 € après déduction de la somme provisionnelle de 9 934, 97 € déjà versée. La société Allianz Iard ne justifie pas du versement d’une provision supplémentaire.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a, après déduction d’une somme provisionnelle de 9 934,97 €, condamné la société Allianz Iard à payer à M. [L] une somme de 26 785,03 €.
Après déduction de la somme provisionnelle de 9 934,97 €, la compagnie d’assurance sera condamnée au paiement de la somme de 25 415,03 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 [(23 365 € + 1 985 €) – 9 934,97€].
Sur le préjudice de jouissance :
Moyens des parties :
La société Allianz Iard soutient que :
*les travaux relatifs aux quilles étaient achevés dès le 11 septembre 2018, de sorte que toute demande au titre d’un préjudice de jouissance consécutif à l’absence de versement de l’indemnité d’assurance est sans objet à compter de cette date.
*en l’absence de lien de causalité entre le dommage aux cloisons et le sinistre du mois d’août 2017, aucun préjudice de jouissance ne doit être supporté par la compagnie d’assurance.
Monsieur et Madame [L] soutiennent que :
*ils n’ont pu reprendre la mer tant que les fissures de cloisons sont restées en l’état et les sommes qu’ils ont reçu dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision entreprise sont bloquées jusqu’à l’issue du procès en appel ; ils sont privés de la jouissance de leur navire depuis le mois d’août 2018. Il subisse, depuis que le jugement du 20 novembre 2020 a été rendu, un nouveau préjudice pour avoir été privé de la jouissance de leur navire au mois d’août 2021.
Réponse de la cour :
En premier lieu, le jugement entrepris a condamné la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 15 000 € par an à compter du mois d’août 2019 jusqu’au complet règlement de l’indemnisation des dommages matériels, de sorte que la demande tendant à l’octroi de 15 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance pour l’année 2021 est sans objet.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé plus haut, la société Allianz Iard a accepté le principe de sa garantie pour les dommages causés aux cloisons, de sorte qu’elle ne peut plus opposer utilement le défaut de lien de causalité entre le dommage invoqué et le sinistre du mois d’août 2017.
En troisième lieu, à partir du prix de 30 000 € pour la location d’un catamaran avec Skipper, le premier juge a retenue qu’il n’était pas justifié de recourir à l’assistance d’un skipper pour le navire des époux [L] et a retenu un montant indemnitaire de 15 000 €/an. La société Allianz Iard n’articule aucun moyen de nature à contester utilement ce montant.
Le jugement entrepris qui a justement retenu que le préjudice de jouissance était avéré dès lors que l’intégralité de l’indemnisation des dommages matériels n’était pas versée à l’assuré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 15 000 € par an à compter du mois d’août 2019 jusqu’au complet règlement de l’indemnisation des dommages matériels.
Sur la demande de restitution présentée par la société Allianz Iard :
La société Allianz Iard demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution; il s’ensuit qu’il n’y à pas lieu de statuer sur la demande de la société Allianz Iard.
Sur les dépens :
La consultation ayant été ordonnée en raison du moyen soulevée par la compagnie d’assurance, tirée de la clause 4.7 des conditions générales de la police, dont elle est convenue devant le technicien qu’elle ne s’appliquait pas à l’espèce, elle en conservera la charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Allianz Iard à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 26 785,03 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Allianz Iard à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 25 415,03 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens en cause d’appel, dont les frais de la consultation de M. [R] ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [L] la somme de 6 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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