Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 2 juil. 2025, n° 24/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03725 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMZG
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
23 octobre 2024 RG :24/00595
[M]
C/
Société MAIF
Caisse CPAM DU GARD
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Mansat Jaffre
Selarl Chabannes Reche
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 23 Octobre 2024, N°24/00595
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 avancé au 02 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2024-8806 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉES :
Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE), société d’assurance mutuelle immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 709 702, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU GARD auprès de laquelle est assuré M. [M]
assignée à personne habilitée le 19/12/2024
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. GAN ASSURANCES auprès de laquelle est assuré M. [M]
assignée à personne habilitée le 02/01/2025
[Adresse 13]
[Localité 7]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 12 novembre 2020 à [Localité 10] (30), dans le cadre d’un trajet vie privée alors qu’il circulait sur son véhicule Peugeot scooter immatriculé AL151X.
Il a fait l’objet, le jour-même, d’un arrêt de travail du chef d’une fracture des vertèbres L2 et L3.
Il a subi une arthrodèse L1-L4 pour tassement vertébraux de L2 et L3 puis le 15 novembre 2020, il a été pris en charge chirurgicalement par ostéosynthèse par tige percutanée.
Depuis les faits, il souffre toujours du rachis lombaire avec une douleur lancinante au repos et extrêmement gênante lors de la mobilisation et de la marche.
Le Dr [O], mandaté par son assureur, la SA MAIF, l’a examiné le 4 avril 2023 et a établi un rapport.
Monsieur [J] [M] a, par lettre recommandée avec accusé réception, adressée à son assureur la SA MAIF, en date du 24 janvier 2024, sollicité à titre amiable l’indemnisation de ses préjudices au vu du rapport du médecin.
Par lettre du 6 mars 2024, l’assureur MAIF a répondu ne pouvoir faire droit aux demandes complémentaires.
Par une assignation délivrée les 10 juillet, 17 juillet et 3 septembre 2024, Monsieur [J] [M] a fait citer la SA MAIF, la société GAN assurances et la CPAM du Gard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la SA MAIF, assureur de Monsieur [J] [M] à lui verser une provision à valoir sur ses premiers postes de préjudices d’un montant de 10 000 euros,
— déclarer l’ordonnance commune et opposable à la SA MAIF, la société GAN assurances et la CPAM du Gard, assureurs santé de Monsieur [J] [M], lesquelles feront connaître leurs débours,
— condamner la SA MAIF, assureur de Monsieur [J] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui sera ordonné.
Par une ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [M],
— dit n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [J] [M],
— rappelé que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 28 novembre 2024, Monsieur [J] [M] a fait appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Par des conclusions signifiées le 13 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [J] [M], appelant, demande à la cour, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :
— Réformer l’ordonnance prononcée le 23 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’elle a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [M],
— Laissé les dépens à la charge de Monsieur [J] [M],
Et que la Cour statuant à nouveau :
— Désigne tel Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Nîmes qu’il plaira à la cour d’appel de désigner, lequel pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en la matière et notamment de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles et entendre tous sachants,
— se faire remettre tout dossier médical relatif à la personne de Monsieur [J] [M], détenu par tout médecin ou tout établissement de soins,
— prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens,
soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes,
— décrire les lésions et troubles divers dont souffre Monsieur [J] [M],
— Condamne la SA MAIF, assureur de Monsieur [J] [M] à lui verser une provision à valoir sur ses premiers postes de préjudices d’un montant de 10 000 euros (dix mille euros),
— Déclare l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SA MAIF, la CPAM du Gard ainsi qu’à GAN assurances, assureurs santé de Monsieur [J] [M], lesquelles feront connaître leurs débours,
— Condamne la SA MAIF, assureur de Monsieur [J] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui sera ordonnée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA MAIF, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GAN assurances et la CPAM du Gard n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à personne morale à la société GAN assurances le 2 janvier 2025 et le 4 mars 2025 ainsi qu’à la CPAM du Gard le 19 décembre 2024 et le 19 février 2025, indiquant aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours, elles s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
La SA MAIF a signifié ses conclusions, à personne morale, à la société GAN assurances le 17 mars 2025 et à la CPAM du Gard le 21 mars 2025.
Les parties intimées n’ayant pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Monsieur [J] [M] expose qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer les préjudices qu’il a subis. Il indique ne disposer que du rapport du médecin mandaté par son assureur et fait état de douleurs chroniques ainsi que de préjudices professionnels et psychologiques, soutenant que l’expertise permettra de les évaluer et ce dans le cadre d’un potentiel litige. Il estime justifier d’un intérêt légitime à la mesure, au regard des circonstances de l’accident et de la gravité des blessures.
La SA MAIF rappelle que son assuré ayant eu son accident seul, la garantie du conducteur dans le cadre du contrat VAM s’applique et ne permet pas d’indemniser l’ensemble des postes de préjudices relevés par son médecin. Elle estime que la demande d’expertise n’est aucunement justifiée, Monsieur [J] [M] n’ayant émis aucune critique à l’égard des conclusions du médecin l’ayant expertisé.
L’instauration d’une mesure d’expertise suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [J] [M] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait sur son scooter, dans le cadre d’un trajet privé, seul son véhicule étant impliqué dans l’accident.
Son assureur, la SA MAIF, l’a informé qu’il bénéficiait, au titre de son contrat VAM, relatif à l’assurance du véhicule et des risques de la conduite, de la garantie indemnisation de ses dommages corporels.
Une expertise médicale, sollicitée par l’assureur, a été réalisée par le Dr [O] qui, après consolidation de l’état de Monsieur [J] [M], a dans son rapport du 4 avril 2023 détaillé ses postes de préjudices.
Aucune critique n’a été faite de ce rapport par les parties, Monsieur [J] [M] ayant repris l’ensemble des conclusions du médecin pour solliciter, via son conseil, le paiement d’une somme de 43 160 € au titre de ses préjudices, alors que la SA MAIF lui avait fait une proposition d’indemnisation de 4 113,64 €.
L’appelant fait état de douleurs persistantes ainsi qu’un préjudice professionnel ou psychologique. Or, il apparaît que ses doléances ont été prises en compte par le médecin expert qui en fait état dans son rapport, Monsieur [J] [M] n’établissant pas, par la production de pièces médicales, d’une évolution de la situation depuis l’expertise de ces chefs, comme l’a exactement souligné le premier juge.
Quant aux garanties mobilisables, il apparaît un désaccord de ce chef entre les parties, Monsieur [J] [M] entendant voir couvert l’ensemble des préjudices liés à son accident et ce alors, qu’au vu des conditions générales du contrat et des circonstances de l’accident, la SA MAIF soutient n’être tenue qu’à assumer les frais d’aide à domicile, la perte de gains professionnels et le déficit permanent.
Il est constant qu’une telle question ne relève pas de la compétence d’un expert judiciaire, qui n’a pas à se prononcer sur les garanties contractuelles mais relève du juge du fond, comme l’a rappelé le premier juge.
Monsieur [J] [M] n’établit pas en quoi une mesure d’expertise judiciaire, qui a par ailleurs un coût important, serait utile et pertinente, dans le cadre du présent litige l’opposant à son assureur.
C’est dès lors par une exacte appréciation que ce dernier a débouté Monsieur [J] [M] de sa demande d’expertise.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils ( le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Monsieur [J] [M] demande la condamnation de la SA MAIF à lui régler une provision de 10 000 €, à valoir sur ses premiers postes de préjudices.
La SA MAIF s’oppose à une telle demande, ayant déjà rempli l’appelant de l’intégralité de ses droits, au vu des dispositions contractuelles.
Il n’est pas exigé la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande tant en son principe qu’en son montant, qui ne soit pas sérieusement contestable.
La SA MAIF a, le 22 mai 2023, fait une proposition d’indemnisation à son assuré prévoyant la prise en charge d’une aide à domicile, sa perte de gains professionnels et son déficit fonctionnel permanent, au vu d’un barème indiqué aux conditions générales du contrat, pour un total de 4 113,64 €, ayant déjà réglé la somme de 3 343,64 €.
Les parties sont en désaccord sur les préjudices dont Monsieur [J] [M] peut demander indemnisation, notamment s’agissant des sommes dues au titre de ses préjudices esthétiques et des souffrances endurées.
En l’état d’une contestation sérieuse tenant à la mobilisation des garanties contractuelles, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [J] [M] de sa demande de provision.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge en ayant fait une exacte appréciation.
Monsieur [J] [M], succombant, est condamné aux dépens d’appel et est débouté de sa demande de condamnation de la SA MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [M] est condamné à verser à la SA MAIF la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 octobre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [J] [M] de sa demande de condamnation de la SA MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [M] à payer à la SA MAIF la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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