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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00765
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUWA
ARRET N°
du : 27 janvier 2026
BD
S.A. CARTHAGEA
C/
[X]
[I]
Formule exécutoire à :
Me Elizabeth BRONQUARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 27 JANVIER 2026
ENTRE:
La société CARTHAGEA, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des société de REIMS sous le n° 823 060 165, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son président du conseil d’administration et directeur général domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DEMANDERESSE en déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Reims le 06 mai 2025
ET
1) Monsieur [W], [J] [X]
Né le 5 avril 1954 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1] (TUNISIE)
Représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Eglantine MAHIEUde la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
2) Madame [R], [N] [I] épouse [X]
Née le 13 juillet 1956 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1] (TUNISIE)
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Eglantine MAHIEUde la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDEURS à ladite requête en déféré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
M. Pascal Préaubert, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et par Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2021, un contrat de séjour a été signé par monsieur [W] [X] en tant que représentant de son épouse, Mme [R] [X], avec la société Carthagea ayant pour objet son hébergement dans une résidence située en Tunisie à [Localité 1] dénommée 'Alhambra Thalasso'.
Par un courrier du 25 mars 2023, monsieur et madame [X] ont notifié la résiliation de ce contrat à la société Carthagea et demandé la restitution du dépôt de garantie de 8.000 euros.
Par jugement rendu le 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
Condamné la société Carthagea, prise en la personne de son représentant légal, à verser aux époux [X] la somme de 8 000 euros correspondant au dépôt de garantie versé par ces derniers lors de la signature du contrat de séjour, comme augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Condamné la société Carthagea à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Carthagea aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à la SA Carthagea par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024.
La société SA Carthagea a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 septembre 2024.
Suivant conclusions d’incident du 16 janvier 2025, M. [W] [X] et Mme [R] [X] née [I] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer caduc l’appel formé par la société Carthagea le 20 septembre 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2024,
— condamner la société Carthagea à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur incident, les époux [X] exposaient que la société Carthagea avait interjeté appel par acte du 20 septembre 2024, que le 23 septembre 2024, l’appelante s’est vue notifier le délai de 3 mois pour conclure, que le 25 octobre 2024 l’appelante a reçu un avis de signification de la déclaration d’appel, les intimés n’ayant pas constitué avocat et ceux-ci résidant en Tunisie.
Ils ajoutent que dans ses premières conclusions, la SA Carthagea ne demande ni l’infirmation ni la réformation ou l’annulation du jugement dans son dispositif.
Par conclusions notifiées devant la conseillère de la mise en état le 6 mars 2025, la SA Carthagea demandait au conseiller de la mise en état de :
— rejeter tous moyens et prétentions des intimés tendant à la caducité de l’appel.
— débouter les époux [X] de leur incident.
— déclarer l’appel recevable.
— condamner les époux [X] à lui verser une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner les époux [X] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 06 mai 2025, la conseillère de la mise en état de cette chambre a :
Déclaré caduque la déclaration d’appel formée par la SA Carthagea contre le jugement le 10 juillet 2024 par tribunal judiciaire de Reims,
Condamné la SA Carthagea aux dépens,
Condamné la SA Carthagea à payer à M. [W] [X] et à Mme [R] [I] épouse [X] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs décisoires de cette ordonnance sont ci-après repris au visa de droit de l’article 902 du code de procédure civile :
'En l’espèce, le greffe a adressé au conseil de la SA Carthagea un avis de signification de la déclaration d’appel aux intimés faute de constitution de leur part le 25 octobre 2024.
La SA Carthagea a donc saisi la SARL Laurent Villet, huissier de justice à Reims, afin qu’il signifie la déclaration d’appel à M. et Mme [X].
Ceux-ci étant domiciliés en Tunisie, l’huissier a signifié la déclaration d’appel au parquet de Reims par acte du 19 novembre 2024 afin de faire parvenir les exemplaires de la signification de la déclaration d’appel à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (bureau d’entraide civile et commerciale internationale) afin qu’elle soit notifiée aux intimés.
Le même jour, l’huissier a adressé une copie de la déclaration d’appel par lettres recommandées distinctes à chacun des deux intimés, précisant qu’il s’agissait d’une copie pour information conformément à l’article 686 du code de procédure civile dont il déclare lui-même dans un courrier adressé le 28 février 2025 au conseil de la SA Carthagea qu’aucun des intimés n’en a eu connaissance faute de réception.
Par ailleurs, si la SA Carthagea justifie qu’en application des articles 685 et 687 du code de procédure civile, le Procureur de la République a visé l’original de l’acte qu’il lui avait remis et que ce dernier a fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable, il résulte du courrier établi le 13 décembre 2024 par le ministère de la justice que la demande de transmission aux fins de remise de la déclaration d’appel aux intimés en Tunisie a été rejetée faute pour l’huissier d’avoir établi des demandes de signification distinctes pour chacun d’eux, celui-ci ayant adressé une seule demande en double exemplaire pour M. [W] [X] et Mme [R] [I] épouse [X].
Dans ces conditions, alors que contrairement aux affirmations de la SA Carthagea, les parties ne sont pas en présence d’un acte de signification irrégulier mais d’une absence de signification de la déclaration d’appel, que c’est l’irrégularité de la procédure suivie par l’huissier qui a empêché toute signification et que les époux [X] ont constitué avocat après l’expiration du délai pour procéder à la signification de la déclaration d’appel, il y a lieu de constater que celle-ci est caduque, leur constitution ne pouvant couvrir l’absence de signification.'
Par déclaration de saisine déposée à la cour d’appel de Reims le 20 mai 2025, la SA Carthagea a formé déféré devant la cour de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n° 2 signifiées par voie informatique et déposées au greffe de la cour le 01er décembre 2025, la SA Carthagea sollicite, par infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer son appel recevable et de condamner les époux [X] aux dépens et à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Carthagea expose principalement, se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme sanctionnant le formalisme excessif des juridictions françaises conduisant à priver les requérants d’un examen au fond de leur recours, ainsi que sur la réception de cette jurisprudence par la Cour de cassation.
La SA Carthagea soutient qu’il serait excessif de déclarer l’appelante irrecevable alors que le défaut de signification invoqué pour les besoins de la cause par les intimés n’a pas fait obstacle à leur constitution d’avocat et donc à leur défense et que la caducité n’a pas été soulevée d’office par la conseillère de la mise en état.
La SA Carthagea conteste également la notion 'd’absence de signification’ en indiquant que la signification a bien été faite au parquet de Reims et que l’irrégularité provient de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau qui a refusé la transmission internationale de cette signification sous un motif dépourvu de base légale et indépendant de la SA Carthagea.
La SA Carthagea en déduit qu’il s’agit d’une nullité de signification et non d’une absence de signification de la déclaration d’appel, de sorte, qu’à défaut de justifier d’un grief, inexistant en l’espèce selon elle puisque les intimés sont constitués, aucune conséquence ne peut être induite de cette nullité de signification.
S’agissant du moyen de l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel, la SA Carthagea estime que l’article 954 du code de procédure civile n’est assorti d’aucune sanction de sorte qu’il serait excessif de déclarer l’appel caduc alors que la déclaration d’appel est en elle-même recevable et que l’appelante a conclu dans les trois mois pour demander un sursis à statuer dans l’attente des suites et fins de sa plainte avec constitution de partie civile.
La SA Carthagea indique également que ce moyen n’a pas été soulevé en même temps que celui de la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification, de sorte qu’il est irrecevable au sens de l’article 913-5 2° du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 07 octobre 2025, les époux [X]-[I] sollicitent la confirmation de l’ordonnance d’incident du 06 mai 2025 et la caducité de l’appel de SA Carthagea ainsi que sa condamnation aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X]-[I] exposent principalement :
Que la faculté de relever la caducité de la déclaration d’appel n’est pas réservée au seul juge par l’article 902 du code de procédure civile.
Que l’article 902 impose de signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis du greffe et non simplement d’avoir confié dans ce délai cette signification à un commissaire de Justice.
Qu’il résulte des éléments de la cause que la signification de la déclaration d’appel aux époux [X]-[I] n’a pas été réalisée conformément aux prescriptions des articles 684 et suivants du code de procédure civile.
Que la simple inobservation de ces règles entraîne la caducité de la déclaration d’appel indépendamment de tout grief.
Qu’en tout état de cause, en ne mentionnant pas dans le dispositif de ses conclusions d’appel une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement déféré, la SA Carthagea a contrevenu aux articles 542 et 954 du code de procédure civile entraînant la caducité de la déclaration d’appel.
Que, contrairement à ce qu’affirme la SA Carthagea ce moyen a été soulevé devant la conseillère de la mise en état et se trouve donc recevable.
Que s’agissant d’un appel engagé postérieurement à la réforme de la procédure d’appel applicable depuis le 17 septembre 2020, ce défaut de précision dans les conclusions de l’appelante doit emporter sanction de caducité de l’appel conformément à la position adoptée par la Cour de cassation en son arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 23-14.888)
La cause a été plaidée à l’audience du 09 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 916 du code de procédure civile dispose que :
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
1/ Sur le moyen tiré de la recevabilité des intimés à soulever la caducité de la déclaration d’appel
L’article 902 du code de procédure civile dispose que :
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Par un arrêt en date du 4 novembre 2021 (Civ. 2ème, 4 nov.2021, n° 20-15.757), la Cour de cassation (statuant sur une caducité de déclaration d’appel tirée de l’article 954 du code de procédure civile) est venue préciser qu’en ce cas, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel peut être prononcée par le conseiller de la mise en état d’office ou saisi par l’une des parties.
Par analogie de la sanction de caducité assortissant l’article 954 du code de procédure civile, il se déduit de la position de la Cour de cassation ci-dessus reprise, que l’alinéa 3 de l’article 902, sanctionnant également une déclaration d’appel par la caducité, peut être actionné d’office par le conseiller de la mise en état ainsi que par les parties à l’instance.
En conséquence, les époux [X]-[I] étaient recevables à invoquer la caducité de la déclaration d’appel de la SA Carthagea.
2/ Sur le bien fondé de la demande de caducité de la déclaration d’appel de la SA Carthagea pour défaut de signification aux intimés.
La caducité relevée au visa de l’article 902 du code de procédure civile étant fonction de l’absence de signification de la déclaration d’appel, il convient préalablement de répondre au moyen tenant à qualifier les faits, soit de déclaration d’appel frappée de nullité et, en l’affirmative, de répondre au moyen secondaire du grief, ou, au contraire, de dire si la déclaration d’appel n’a pas été signifiée aux intimés, excluant, dans cette branche de l’hypothèse, toute notion de grief.
A/ Sur la délivrance de la signification de la déclaration d’appel.
Il ressort des articles 684 à 688 du code de procédure civile que lorsqu’un acte extra-judiciaire doit être signifié à l’étranger, hors les règles spécifiques relatives à l’Union Européenne, le commissaire de justice en charge de cette signification remet l’acte au parquet (article 684) en envoyant une simple copie par LRAR au destinataire habitant à l’étranger (article 686). Le procureur de la République transmet alors l’acte au ministère de la Justice (article 685) qui a en charge, en qualité de représentant de l’Etat requérant, de solliciter la délivrance de l’acte à son ou ses destinataires, sur le territoire de l’Etat requis et par les voies procédurales de l’Etat requis (article 688. 1°)
L’article 687-2 du code de procédure civile dispose que :
'La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.'
Il ressort des termes de l’article 687-2 du code de procédure civile que la signification d’un acte à l’étranger (hors UE) n’est achevée que lorsqu’il est justifié, soit que l’acte a été effectivement remis à son destinataire par les autorités étrangères compétentes pour sa délivrance, soit que lesdites autorités aient tenté sans succès de signifier l’acte à son destinataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que :
La SA Carthagea a saisi la SARL Laurent Villet, huissier de justice à Reims, afin qu’il signifie la déclaration d’appel à M. et Mme [X].
L’huissier a signifié la déclaration d’appel au parquet de Reims par acte du 19 novembre 2024 afin de faire parvenir les exemplaires de la signification de la déclaration d’appel à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau.
La Direction des Affaires Civiles et du Sceau du ministère de la Justice a refusé la transmission des actes aux autorités tunisiennes aux fins de signification par courrier du 19 décembre 2024 (pièce demandeur 5-5) invoquant le fait que le commissaire de Justice n’avait pas formulé sa demande de signification en deux demandes distinctes pour chacun des époux [X]-[I].
Quel que soit le bien fondé de la position adoptée par le ministère de la Justice français, force est de constater que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée comme l’a relevé de manière pertinente la conseillère de la mise en état.
En conséquence, il importe peu que les époux [X]-[I] ne subissent aucun grief par le fait qu’ils se soient constitués ultérieurement à la procédure d’appel, puisqu’il ne s’agit pas d’une nullité d’une signification effectuée, mais d’une absence de délivrance d’acte devant être constatée indépendamment de toute appréciation d’un quelconque grief.
B/ Sur le moyen tiré du formalisme excessif de la caducité
L’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
Au visa de cet article, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a dit pour droit que, si les règles procédurales nationales sont légitimes à encadrer le droit d’accès des justiciables à la Justice et notamment à l’appel, 'le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint sans sa substance lorsque la réglementation cesse de servir le but de sécurité juridique et de bonne administration de la Justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente'
(CJDH Justine/France 21/11/2024 n° 78664/17)
Sur le même fondement textuel, la Cour de cassation tend à définir les limites du 'formalisme procédural excessif’ en imposant aux juridictions un contrôle de proportionnalité in concreto entre l’objectif poursuivi par la règle de forme et les conséquences concrètes au cas de l’espèce, de sa non-application dans l’exercice du droit d’agir en Justice des parties.
(Cass 2ème civ 23 mai 2024 n° pourvoi 22-11.175 & Cass 2ème civ 16 janvier 2025 n° pourvoi 22-22.878)
L’article 902 du code de procédure civile en ses quatre alinéas tend à éviter, autant que faire se peut, qu’un arrêt d’appel soit prononcé en l’absence de l’intimé sans que ce dernier ait été mis en mesure de connaître l’existence de l’appel.
En l’espèce, le greffe de la cour d’appel de Reims a envoyé à la SA Carthagea le 25 octobre 2024 et au visa de l’article 902 du code de procédure civile un avis à signifier la déclaration d’appel du 20 septembre 2024 aux intimés, faute pour ceux-ci de s’être constitués.
La SA Carthagea disposait donc d’un délai légal de un mois, porté à trois mois par l’article 915-4 du code de procédure civile au regard de la domiciliation à l’étranger des intimés, à compter du 25 octobre 2024 pour signifier aux époux [X]-[I] la déclaration d’appel soit un délai courant jusqu’au 25 janvier 2025.
Il a été jugé que la déclaration d’appel n’avait jamais fait l’objet d’une signification aux époux [X]-[I].
Sur ce :
La cour relève :
— En premier lieu que les époux [X]-[I], qui étaient déjà représentés en première instance par leurs conseils : Me Mahieu du Barreau de Rouen et Me [B] du Barreau de Reims, ne pouvaient ignorer la procédure d’appel puisqu’ils se sont constitués en cause d’appel sous la même constitution d’avocat et selon acte de constitution du 05 décembre 2024, pouvant ainsi exercer la totalité de leurs droits, indépendamment de la signification de la déclaration d’appel et ce notamment, dans la mesure où la SA Carthagea avait régulièrement déposé et signifié à Me [B] ses premières conclusions d’appelant et ses pièces dans les délais légaux, le 18 décembre 2024, après que Me [B] se soit constituée pour les intimés.
— En second lieu et principalement, dans la mesure où les intimés se sont constitués le 05 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de signification de la déclaration d’appel augmenté du délai d’extranéité (25 janvier 2025) de sorte que l’obligation de signifier la déclaration d’appel aux intimés n’existait plus au sens de l’article 902 alinéa 3 qui dispose :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Il n’est pas justifié en l’espèce que le conseil de la SA Carthagea ait notifié par RPVA au conseil des époux [X]-[I] la déclaration d’appel et l’avis du greffe. Toutefois, cette dernière disposition issue de l’alinéa 3 in fine de l’article 902 n’est pas sanctionnée.
Il s’ensuit que, en retenant, dans les circonstances de l’espèce, la caducité de la déclaration d’appel faute de signification aux époux [X]-[I], alors que ceux-ci avaient nécessairement connaissance de la procédure d’appel puisqu’ils se sont constitués dès le 05 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de signification de la déclaration d’appel, l’ordonnance de Mme la conseillère de la mise en état a contrevenu aux dispositions de l’article 902 al 3 du code de procédure civile et à tout le moins a fait preuve d’un 'formalisme excessif’ entraînant des conséquences disproportionnées pour l’exercice du droit d’accès à la Justice de la SA Carthagea.
La déclaration d’appel de la SA Carthagea sera donc considérée comme valable.
3/ Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel de la SA Carthagea pour défaut d’indication dans les 1ères conclusions de l’appelante des mentions 'annulation ou infirmation’ du jugement déféré.
A/ Recevabilité de cette demande
L’article 913-5 2° du code de procédure civile dispose que : «les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ».
La SA Carthagea considère que les intimés n’ont pas soulevé devant la conseillère de la mise en état l’irrégularité des conclusions d’appel de la SA Carthagea, simultanément à leur premier moyen tiré de l’irrégularité (ou de l’absence) de la signification de la déclaration d’appel.
Dans le cadre de la procédure de déféré, les époux [X]-[I] ne répondent pas à ce moyen.
Sur ce :
Les premières (et seules) conclusions au fond de la SA Carthagea (du 18 décembre 2024) ne mentionnent effectivement pas, dans leur dispositif, de demandes d’infirmation des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2024, la déclaration d’appel du 20 septembre 2024 indique sans ambiguïté que le recours tend à 'la réformation du jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Reims (RH N° 24/01444) en ce qu’il a …'
Toutefois, ce moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel n’a pas été invoqué dans les premières conclusions d’incident signifiées par les époux [X]-[I] devant la conseillère de la mise en état.
Dans leurs conclusions d’incident signifiées le 16 janvier 2025, les époux [X]-[I] ne demandaient à la conseillère de la mise en état, à titre principal, que de :
Constater la caducité de la déclaration d’appel formée par la SA Carthagea le 20 septembre 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2024 faute de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Dans leurs secondes conclusions d’incident signifiées le 08 avril 2025, les époux [X]-[I] demandaient à la conseillère de la mise en état, à titre principal, de :
Constater la caducité de la déclaration d’appel formée par la SA Carthagea le 20 septembre 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2024 faute de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Constater la caducité de la déclaration d’appel formée par la SA Carthagea le 20 septembre 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2024 faute pour l’appelant de demander l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond de ce moyen, il est donc acquis que la demande de caducité pour défaut de mention 'd’infirmation-réformation-annulation’ dans les conclusions d’appel de la SA Carthagea n’a pas été présentée devant la conseillère de la mise en état simultanément au premier moyen aux mêmes fins.
En conséquence, le moyen tenant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de mention 'd’infirmation-réformation-annulation’ dans les conclusions d’appel de la SA Carthagea devait être déclaré irrecevable.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, les époux [X]-[I] qui succombent au déféré seront condamnés aux dépens de l’incident et du déféré et devront payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Met à néant l’ordonnance d’incident prononcée par Mme la conseillère de la mise en état de cette chambre le 06 mai 2025.
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Déclare les époux [X]-[I] recevables à soulever devant Mme la conseillère de la mise en état la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 20 septembre 2024 par la SA Carthagea à l’encontre d’un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2024.
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel régularisée le 20 septembre 2024 par la SA Carthagea à l’encontre d’un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2024.
Condamne M. [W] [X] et Mme [R] [X]-[I] aux dépens du déféré et de l’incident.
Condamne M. [W] [X] et Mme [R] [X]-[I] à payer à la SA Carthagea la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de l’incident et du déféré.
Le greffier Le président de chambre
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