Infirmation partielle 1 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 1er déc. 2011, n° 10/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Section : Commerce, 29 juillet 2009, N° 08/01632 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ROBERT, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 01 DECEMBRE 2011
R.G. N° 10/00123
AFFAIRE :
XXX
C/
Z A épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
N° RG : 08/1632
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-Marie ROUSSEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
Z A épouse X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Marie ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de M. X (Conjoint)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2000, Mme Z X a été engagée en qualité d’agent de production par la société Blanchisserie teinturerie Wartner, qui a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de blanchisserie et teinturerie, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 469,12 € (salaire de base : 1 321,04 € + prime de poste : 45,73 € + prime 'W’ : 102,35 €).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective inter-régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2008, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 27 août suivant, avec mise à pied conservatoire, et par lettre du 1er septembre 2008, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
La société Blanchisserie teinturerie Wartner employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le 22 septembre 2008 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 7 737 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et à lui remettre sous astreinte une attestation destinée à l’ASSEDIC et un solde de tout compte conformes.
Par jugement du 29 juillet 2009, le conseil :
— a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société 'Wartner’ à payer à Mme X la somme de 7 737 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au vu des conclusions de l’appelante et de la fiche entreprise de celle-ci tirée du site 'Infogreffe', la société se dénomme 'Blanchisserie teinturerie Wartner’ (N° RCS : 582 052 049) et non 'Wartner'.
La société Blanchisserie teinturerie Wartner demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Mme X demande à la cour de condamner la société Blanchisserie teinturerie Wartner à lui payer les sommes suivantes :
* 7 737 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 13 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel,
* 500 € au titre de ses frais d’huissier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme X est rédigée en ces termes :
' Nous avons eu un entretien le 27 août 2008 au sujet du licenciement envisgé à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien en présence de Madame B C, responsable administrative, nous avons décidé de vous licencier.
Les motifs de cette décision sont les suivants :
— Non respect de la date de retour des congés payés avec reprise du travail signé par vous le 11/0/08.
— Le lundi matin 11/08/08 nous avons entendu sur notre messagerie téléphonique un message d’une voix masculine nous annonçant votre impossibilité de reprendre le travail pour cause de panne de voiture au Maroc, alors que ce motif était connu de vos collègues de travail avant votre départ, de votre retour pour le 25/08/08, cette date correspondant à la fin des congés de votre mari.
— Vous avez évoqué ensuite un accident de voiture avec un tiers sans justificatif ni constat.
— Vous nous avez fourni un certificat médical mais sans pouvoir nous justifier une ordonnance de traitement du traumatisme, celte-ci était restée au MAROC.
— Vous nous avez remis une facture d’un garage local datée du 21/08/08 de 8500 DH soit environ 850 € pour les interventions suivantes : fournitures de 2 optiques avant, une aile avant droite, un pare choc avant, la peinture et la main d’oeuvre le tout sans explication détaillée ni justificatif de règlement.
Malgré ce que vous nous écrivez que vous n’avez jamais de tel incident, nous avons souvenir de vous avoir adressé un avertissement pour altercation violente avec un collègue de travail. Vous savez également que la collègue avec qui vous faites équipe avait fixé son départ dès votre retour et que cette absence allait perturber le service.
Ces faits pourraient justifier un licenciement pour faute grave. Néanmoins, compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, nous vous appliquerons la procédure de licenciement avec cause réelle et sérieuse, qui ne vous prive pas de votre préavis, ni d’indemnités compensatrice de congés payés, ni de l’indemnité de licenciement.' ;
Considérant que la société Blanchisserie teinturerie Wartner fait valoir :
— qu’il est reproché à Mme X d’avoir adopté un comportement déloyal à l’égard de son employeur et d’avoir été en absence injustifiée à compter du 11 août 2008,
— que la salariée a justifié tardivement de son absence, en violation des dispositions de l’article 34 de la convention collective applicable qui stipule que tout salarié qui ne peut se rendre à son travail doit, sauf impossibilité absolue, en avertir l’employeur sans délai et confirmer dans les 48 heures par lettre, télégramme ou tout autre moyen, en indiquant le motif de l’absence et sa durée probable ; que ce même article stipule que si ces règles ne sont pas respectées, cela pourra constituer un juste motif de rupture et qu’au cas où le salarié ne répondrait pas dans les huit jours francs à la demande écrite d’explication formulée par l’employeur, son attitude pourra, sauf hospitalisation empêchant le salarié de faire connaître la gravité de son état, entraîner la mise en oeuvre d’une procédure immédiate de rupture de son contrat de travail,
— que le 11 août 2008, date de la reprise du travail de la salariée à l’issue de sa période de congés payés, elle a trouvé sur son répondeur téléphonique un message laissé par une voix masculine indiquant qu’elle avait une panne de voiture ; que par lettre du même jour, elle a demandé à Mme X de justifier de son absence et l’a convoquée à un entretien pour le 18 août, auquel elle ne s’est pas rendue, et que ce n’est qu’à cette date qu’elle a reçu un certificat médical daté du 9 août, adressé par fax le 14 août, selon lequel la salariée était en arrêt de travail du 9 au 23 août 2008 ; que cette dernière n’a donc pas respecté les dispositions conventionnelles et qu’elle ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de les respecter,
— qu’en outre, elle justifie par des attestations qu’avant son départ en congé, Mme X avait informé ses collègues qu’elle ne rentrerait pas à la date convenue et qu’elle invoquerait une panne de voiture,
— qu’ l’issue de sa visite médicale de reprise, le 27 août 2008, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à reprendre son poste,
— que lors de l’entretien préalable, la salariée a remis une facture, non acquittée, d’un garage de Casablanca et quelle n’a pas justifié des soins qu’elle aurait reçus au Maroc faisant suite à l’accident de voiture allégué,
— que la réalité des griefs est établie et qu’ils constituent un motif sérieux de licenciement au regard des perturbations occasionnées au fonctionnement de l’entreprise du fait de l’absence de la salariée,
— que la volonté délibérée de la salariée de ne pas exécuter loyalement son contrat de travail justifie la rupture de ce dernier,
— que la salariée a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement ;
Considérant que Mme X expose que le 10 août 2008, son mari a laissé un message vocal sur la messagerie de la société indiquant qu’elle ne pourra se présenter le lendemain, date de la reprise de son travail, et qu’elle a envoyé par fax un certificat médical lui prescrivant un arrêt de maladie du 9 au 23 août 2008 ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats :
— que Mme X était en congés payés du 15 juillet au 9 août 2008,
— que le 11 août 2008, l’employeur a été prévenu par un message vocal laissé sur son répondeur de l’absence de la salariée,
— que par lettre du 11 août 2008, l’employeur a demandé à la salariée de reprendre son poste sous 48 heures 'avec un motif recevable’ et que par télécopie du 14 août 2008, cette dernière lui a adressé le certificat médical établi par un médecin de Casablanca lui prescrivant un arrêt de travail du 9 au 23 août 2008 et attestant qu’elle présentait 'un traumatisme du membre supérieur droit à la suite d’un accident de la voie publique',
— que Mme X a remis à son employeur, lors de son entretien préalable, une facture de réparation de son véhicule en date du 21 août, établie par un garage de Casablanca ;
Considérant que si la salariée n’a pas exactement respecté la procédure prévue par la convention collective en cas d’absence, il convient de relever qu’elle était en congé au Maroc, ce qui rendait plus difficile l’acheminement du courrier, comme l’illustre le fait que la télécopie qu’elle a adressée le 14 août n’a été reçue par son employeur que le 18 août ;
qu’en outre, il résulte du certificat médical remis par la salariée, dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude, que Mme X a subi un traumatisme à la suite d’un accident sur la voie publique, justifiant selon le praticien un arrêt de travail ;
que la réalité de l’accident de la circulation dont la salariée a été victime est établie par la facture de réparation de son véhicule pour un montant de 8 500 dinars soit environ 850 € selon l’employeur, peu important que cette facture ne mentionne pas qu’elle ait été payée ;
Considérant que l’employeur verse aux débats les attestations de deux salariés déclarant que Mme X leur avait indiqué avant son départ en vacances qu’elle ne reprendrait pas son travail à la date prévue et qu’elle invoquerait une panne de voiture ;
Considérant que si les dires de ces salariés ont pu faire naître initialement dans l’esprit de l’employeur un doute sur la sincérité de Mme X, il ne pouvait ultérieurement que constater, au vu des documents produits par cette dernière, et spécialement du certificat médical, la réalité du motif d’absence invoqué, étant observé que l’intéressée n’était pas tenue à l’égard de son employeur de justifier des soins qui lui avaient été prodigués ;
que dans ces conditions, le léger retard de la salariée à justifier de son absence ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes pécuniaires de Mme X
' sur l’indemnité de licenciement
Considérant qu’en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 25 juin 2008 et du décret du 18 juillet 2008, Mme X pouvait prétendre à une indemnité de licenciement égale à 1/5e de mois par année d’ancienneté ;
Considérant que la salariée avait une ancienneté de 8 ans, 3 mois et 16 jours compte tenu de la durée son préavis ;
Considérant que sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 469,12 €, elle pouvait donc prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 2 437,06 € ;
que la salariée a perçu à ce titre la somme de 2 377,86 € et qu’en conséquence, il lui reste dû la somme de 59,20 €, laquelle est productive d’intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011, date à laquelle la demande a été formulée pour la première fois ;
' sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Blanchisserie teinturerie Wartner employait habituellement au moins onze salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Considérant qu’en raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement (35 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 9 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
' sur les dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral
Considérant que Mme X ne justifie pas d’un préjudice matériel et moral distinct de celui résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
' sur le remboursement des frais d’huissier
Considérant qu’il convient de débouter Mme X de sa demande en remboursement de ses frais d’huissier dans la mesure où elle a fait procéder le 4 février 2009 à un commandement aux fins de saisie-vente alors que la condamnation de la société Blanchisserie teinturerie Wartner à lui payer des dommages-intérêts prononcée par le conseil de prud’hommes n’était pas assortie de l’exécution provisoire, étant observé que l’huissier de justice a d’ailleurs, par lettre du 8 février 2010, indiqué au conseil de la société Blanchisserie teinturerie Wartner qu’il 'mettait immédiatement [le] dossier en suspens’ ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Blanchisserie teinturerie Wartner aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d’un mois ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Constate que la société appelante se dénomme 'Blanchisserie teinturerie Wartner’ et non
' Wartner’ comme indiqué dans le jugement entrepris ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 29 juillet 2009 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’infirme sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme X et sur le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage et statuant à nouveau :
Condamne la société Blanchisserie teinturerie Wartner à payer à Mme X la somme de 9 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société Blanchisserie teinturerie Wartner aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d’un mois ;
Y ajoutant :
Condamne la société Blanchisserie teinturerie Wartner à payer à Mme X la somme de 59,20 € à titre de complément d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011 ;
Déboute Mme X de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral et en remboursement de frais d’huissier ;
Condamne la société Blanchisserie teinturerie Wartner aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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