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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 4 déc. 2024, n° 23/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/04687 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAKS
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de Saint-Etienne
ET :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de Saint-Etienne
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par Géraldine DUPRAT, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Géraldine DUPRAT
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2022, M. [M] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD un crédit immobilier d’un montant de 141 000 €, au taux fixe de 1,60 %, remboursable en 300 échéances, en vue de l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 3], outre travaux d’amélioration. Le capital devait notamment être débloqué sur justification de factures de travaux.
Par courrier recommandé en date du 17 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, invoquant la présentation par l’emprunteur de pièces falsifiées au moment de l’octroi du crédit.
Par acte de commissaire de justice de justice en date du 31 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD a fait assigner M. [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de remboursement de la somme de 144 925,25 € outre intérêts contractuels suite à la déchéance du terme, subsidiairement d’annulation du contrat de prêt pour dol, remboursement du capital restant dû à hauteur de 135 082,88 € et indemnisation du préjudice à hauteur de 9 842,37 €, et plus subsidiairement de résolution du contrat de prêt et de remboursement de la somme totale de 144 925,25 € outre intérêts contractuels.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD demande au tribunal de :
Déclarer la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal,
Condamner Monsieur [H] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD la somme de 51.512,86 € au titre du prêt immobilier n° 10278 07328 00021313501, selon décompte arrêté au 18/06/2024, outre intérêts contractuels postérieurs au taux contractuel de 1,60%, déduction faite du remboursement de 95 091,45€ intervenu le 07 juin 2024 ;
Subsidiairement,
Annuler le contrat de crédit n° 10278 07328 00021313501 pour dol et en conséquence,
Condamner Monsieur [H] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD la somme de 51.512,86 € € au titre du prêt immobilier n° 10278 07328 00021313501 représentant la restitution du principal pour 42 047, 84 € et la somme de 9 465,02 €, équivalentes aux intérêts frais et accessoires, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation déduction faite du remboursement de 95 091,45€ intervenu le 07 juin 2024 ;
Encore plus subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit n° 10278 07328 00021313501en raison de la production fausses pièces justifiant de sa solvabilité par l’emprunteur et pour le déblocage des fonds et en conséquence,
Condamner Monsieur [H] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD la somme de 51.512,86 € au titre du prêt immobilier n° 10278 07328 00021313501, selon décompte arrêté au 18/06/2024, outre intérêts contractuels postérieurs au taux contractuel de 1,60%, déduction faite du remboursement de 95 091,45 € intervenu le 07 juin 2024 ;
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
Condamner Monsieur [H] [M] à payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [H] [M] demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL tant à titre principal que subsidiaire ;
Constater qu’au jour de l’audience, le solde du prêt immobilier à rembourser ne s’élève plus à 144 125,25 € mais comme le déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL elle-même, à 51 512,88 € après versement du prix de vente de l’immeuble ;
Rejeter la demande visant à voir condamné M. [M] au paiement de la somme de 51 512,88 € au titre du solde du prêt immobilier du fait de l’absence de mise en demeure préalable ;
Dire en conséquence que le remboursement du solde de l’emprunt doit être rejeté ;
Rejeter la demande subsidiaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL visant à voir annuler le contrat de prêt immobilier et en conséquence de condamner M. [M] à lui payer la somme de 144 925,25 € représentant la restitution de la somme de 135 082,88 € et la somme de 9 842,37 € équivalente aux intérêts, frais et accessoires à titre de dommages et intérêts ;
Rejeter la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL visant à voir prononcer la résolution du contrat de crédit immobilier en raison de la production de fausses pièces justifiant de sa solvabilité et de le condamner à lui payer la somme de 144 925,25 € ;
Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL porte une part de responsabilité dans la survenue de l’incident de remboursement ;
Dire subsidiairement que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne justifie au jour du procès que d’une créance de 51 512,86 € compte tenu du versement effectué par M. [M] lors de la vente du bien immobilier et qu’en conséquence, sa demande de dommages-intérêts doit être limitée à ce montant ;
Dire en conséquence, s’il devait être fait droit à la demande de paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, que sa demande sera plafonnée à la somme de 51 512,86 € ;
En tout état de cause, déchoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de son droit à intérêts et accessoires portant sur le contrat de prêt souscrit avec M. [M] et rejeter ainsi la demande qu’elle présente à voir la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à M. [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 17 août 2023 « suite à la détection de documents frauduleux lors de l’entrée en relation et donc de l’octroi des crédits ».
Il convient toutefois de relever le fait que le contrat ne prévoit pas de possibilité de déchéance du terme pour ce motif, de sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD ne pouvait prononcer ladite déchéance, la question de l’existence ou non d’une mise en demeure préalable étant sans objet. La demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat doit donc être rejetée.
Sur la nullité du contrat
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [M] a produit des pièces justificatives de sa situation financière falsifiées à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD notamment des fiches de paie en qualité de directeur commercial au sein de la société BOUYGUES TELECOM, ce alors qu’il avait produit auprès d’une banque concurrente des fiches de paie BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES pour la même période ainsi qu’un contrat de travail au sein de cette société, en qualité d’ingénieur génie nucléaire, alors qu’il avait seulement 20 ans.
M. [M] ne conteste pas avoir fait usage de documents contrefaisants et avoir ainsi usé de manœuvres et mensonges en vue d’obtenir le prêt.
Ces documents ayant pour objet de connaître la situation financière et donc les facultés de remboursement de l’emprunteur, il paraît évident que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD n’aurait sans eux pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
M. [M] invoque le manque de vigilance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD dans la vérification des pièces produites.
Il convient toutefois de rappeler que l’article 1139 du code civil prévoit que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En application de ces dispositions, M. [M] est mal fondé à invoquer le fait que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD aurait en sa qualité de professionnel manqué de vigilance dans le contrôle des pièces produites.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit le 8 juin 2022 par M. [M] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD.
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, M. [M] avait emprunté la somme totale de 141 000 € qui avait été totalement versée et qui doit être restituée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD, sous réserve de compensation avec les sommes versées par M. [M] en exécution du contrat.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD, si elle peut prétendre à l’application du taux d’intérêt légal en réparation de la privation de la somme d’argent concernée, ne saurait, à titre de dommages-intérêts, solliciter l’application du contrat à son bénéfice (paiement des intérêts, frais et accessoires).
A l’inverse, le contrat ayant été mis à néant, M. [M] est mal fondé à invoquer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison du non-respect des règles protectrices du consommateur.
L’intégralité du prêt a été débloquée. M. [M] expose dans ses écritures s’être acquitté des échéances jusqu’en mai 2023, en ayant été empêché à partir de juin 2023 en raison du blocage de son compte bancaire. En conséquence et au vu du tableau d’amortissement, il doit être considéré comme ayant remboursé les échéances hors assurance de juillet 2022 à mai 2023, soit un total de 5 781,62 €. Il a en outre remboursé une partie des sommes dues après avoir revendu le bien immobilier, pour un montant de 95 091,45 €, somme figurant sur le décompte de créance produit, à la date du 7 juin 2024 selon l’affirmation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD.
M. [M] doit donc être condamné à rembourser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD la somme de 40 126,93 €, outre intérêts au taux légal portant sur la somme de 135 218,38 € du 31 octobre 2023 au 6 juin 2024, date de l’assignation, et sur la somme de 40 126,93 € au-delà.
Sur les demandes accessoires
L’article 1342-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année, a été sollicitée par la demanderesse et est ordonnée.
M. [H] [M], qui succombe, supporte les dépens et est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD de ses prétentions fondées sur la déchéance du terme du contrat de prêt ;
Annule le contrat de prêt MODULIMMO n° 10278 07328 00021313501 souscrit le 08 juin 2022 par M. [H] [M] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD ;
Condamne M. [H] [M] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD la somme de 40 126,93 €, outre intérêts au taux légal portant sur la somme de 135 218,38 € du 31 octobre 2023 au 6 juin 2024, et sur la somme de 40126,93 € au-delà ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année ;
Condamne M. [H] [M] aux dépens ;
Condamne M. [H] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE SUD la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Le
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