Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS ASSURANCES, Venant aux droits de la Mutuelle des Provinces de France |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2025
Me Blaise EGON
la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES
ARRÊT du : 18 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/01556 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTIE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 05 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283606584238
Monsieur [V] [S]
né le 29 Juillet 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
Madame [R] [F] épouse [S]
née le 10 Janvier 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280607912755
[Adresse 3]
[Localité 4]
Venant aux droits de la Mutuelle des Provinces de France
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à l’agence de [Localité 6] située [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Stanislas de la RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Juin 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant permis de construire délivré le 5 avril 2006, M. et Mme [S] ont fait procéder à l’extension de leur maison. Les travaux de VRD, maçonnerie et carrelage ont été réalisés par M. [O], assuré au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société d’assurances Mutuelle provinces de France devenue la société d’assurances mutuelles Aréas assurances.
À la suite d’une déclaration de sinistre du 30 novembre 2011 pour un désordre de désaffleurement du carrelage au niveau de la liaison entre les deux parties de la maison, M. et Mme [S] ont été indemnisés à hauteur de 800 euros par cet assureur.
M. et Mme [S] ont, à nouveau, établi une déclaration de sinistre le 28 décembre 2015 en raison de la réapparition des désordres du carrelage avec des phénomènes de décollement de plinthes et des fissurations multiples dans l’extension et en façades des deux parties de la maison. Un refus de garantie leur a été opposé par l’assureur de responsabilité décennale de M. [O].
Le 7 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise du bien de M. et Mme [S]. L’expert judiciaire, M. [P], a déposé son rapport le 31 juillet 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2019, M. et Mme [S] ont fait assigner la société d’assurances mutuelles Aréas assurances aux 'ns d’obtenir indemnisation des préjudices résultant des 'ssures affectant leur immeuble.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société d’assurances mutuelles Aréas assurances ;
— condamné M. et Mme [S] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 juin 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société d’assurances mutuelles Aréas assurances et les a condamnés aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a : débouté M. et Mme [S], de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société d’assurances mutuelle Aréas Assurances ; condamné M. et Mme [S], aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Aréas Assurances à leur verser les sommes suivantes :
. 124 139,13 euros HT au titre des travaux curatifs, avec indexation sur le dernier indice BT 01 connu au jour de la décision devenue définitive, l’indice d’origine étant le dernier connu à la date du rapport d’expertise, soit juillet 2019, ladite somme augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement devenu définitif ;
. 6 846 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles ;
.4 828 euros TCC au titre des frais de location ;
. 3 000 euros à titre de préjudice de jouissance ;
. 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Aréas Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner, la société Aréas Assurances aux entiers dépens de première instance, lesquels comprendront notamment ceux de l’ordonnance du 7 mars 2017, les frais d’expertise taxés selon ordonnance en date du 3 septembre 2019 et d’appel et ordonner distraction de ces derniers au profit de Maître Egon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Aréas Assurances demande à la cour de :
— déclarer M. et Mme [S] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur appel, fins et conclusions ;
— les en débouter ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 5 mai 2022 ;
— juger que les désordres de l’extension de M. et Mme [S] ne sont pas de nature décennale ;
— prononcer sa mise en hors de cause ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les désordres de l’extension de M. et Mme [S] entrent dans le champ de la garantie décennale :
— juger que les travaux de remise en état seront réalisés par injection de résine en sous-'uvre, agrafage des fissures des façades et mise en place d’un écran anti-racines pour un montant de 51 689 euros TTC à indexer sur l’indice BT01, et par la reprise des embellissements pour un montant de 55 598,46 euros TTC à indexer sur l’indice BT01 ;
— juger que la police d’assurance de la société Aréas ne garantit pas le préjudice de jouissance ;
En toute hypothèse,
— juger que la société Aréas est fondée, pour les garanties complémentaires, à opposer la franchise prévue par sa police de 10 % avec un minimum de 0,8 x l’indice BT01 et un maximum de 3,2 x l’indice BT01 ;
— condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à la société Aréas une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
I- Sur l’application de la garantie décennale
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a confirmé les désordres affectant l’immeuble, à savoir d’importantes fissures tant sur la partie existante que sur la partie extension, affectant les murs mais également le sol ; que les investigations ont révélé que les fondations de l’extension prenaient appui sur les fondations de la partie originelle, provoquant ainsi un rechargement de la semelle originelle par la semelle de l’extension ; que l’expert a également relevé l’absence de joints de dilatation entre la partie originelle et l’extension, ce qui a favorisé l’apparition et l’aggravation des désordres ; que les investigations menées ont révélé que les désordres portaient atteinte à la destination de l’ouvrage puisque l’expert a pris soin de préciser qu’eu égard aux modalités de réalisation de l’extension, il est à craindre un développement défavorable de ces microfissures affectant le carrelage tant que les mouvements de la maison perdurent ; que l’expert a pris soin d’indiquer que les malfaçons affectant les fondations de l’extension génèrent des désordres évolutifs apparus durant la période d’épreuve, qui engendrent à terme une atteinte évidente à la solidité de l’ouvrage ; que l’expert a clairement démontré que les désordres constatés allaient s’amplifier et amoindrir la résistance de la maison ; que la nature des fissures relevées démontrent à l’évidence que les fissures vont à terme devenir traversantes ; que comme pour les façades, l’expert a pris soin de préciser que les micro-fissures affectant le carrelage allaient connaître un développement défavorable, et c’est la raison pour laquelle, l’expert envisage la reprise totale du carrelage ; que le tribunal n’a pas pris en compte les constatations de l’expert, notamment l’existence d’un désaffleurement constituant un risque pour les occupants de l’immeuble, alors que le désaffleurement d’un carrelage d’un salon représente un risque pour ses occupants lesquels ne peuvent se déplacer dans les pièces concernées sans se munir de protections aux pieds ; que les désordres se sont révélés durant le temps d’épreuve de la garantie décennale et sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que la garantie de l’assurance décennale de M. [O], est donc mobilisable.
L’assureur réplique que la facture de M. [O] du 26 juin 2007 de 26 308,16 € a été réglée sans observation, ni réserve de la part de M. et Mme [S] ; que la réception tacite des travaux peut donc être fixée à la date de cette facture ; qu’il ressort clairement des rapports de M. [P] et de la société Ginger CEBTP qu’aucun désordre grave rendant l’immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité n’a été constaté avant l’expiration du délai de garantie décennale qui s’est achevé le 26 juin
2017 ; que le jugement du 5 mai 2022 rappelle que le caractère de gravité du désordre doit être caractérisé dans le délai décennal en sorte qu’à lui seul, le risque de développement défavorable de microfissures du carrelage ne peut pas suffire à engager la responsabilité décennale du constructeur et à mobiliser la garantie de son assureur ; que M. [P] précise qu’il n’y a pas de définition de l’atteinte à la solidité d’un ouvrage mais que l’immeuble de M. et Mme [S] ne menace pas de s’effondrer ; que contrairement à ce qu’affirment les appelants, le jugement a bien pris en considération l’existence de cette fissure désaffleurante en rappelant que M. et Mme [S] n’ont pas fait réaliser les travaux de reprise nécessaires pour lesquels ils ont perçu une indemnité ; qu’une fissure désaffleurante qui peut donner lieu à un traitement ponctuel, ne peut pas en tout état de cause justifier une impropriété de l’ouvrage à sa destination ; que les appelants ne pourront donc qu’être déboutés de leur action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et le jugement du 5 mai 2022 sera confirmé.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est constant que de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-19.378).
En l’espèce, les parties conviennent que l’ouvrage a été réceptionné tacitement par prise de possession et paiement intégral des sommes dues au constructeur le 26 juin 2007, de sorte que la garantie décennale expirait le 26 juin 2017.
L’expert judiciaire, M. [P], a constaté les désordres suivants :
— suivant relevé de la société Ginger-CEBTP du 15 juin 2018, 5 fissures en façade avec des ouvertures « franchement supérieures à 0,2 mm » et 6 fissures, juste à la limite des 0,2 mm ; lors de la réunion du 25 février 2019,
la fissure mesurée à 1,5 mm d’ouverture par Ginger-CEBTP a été mesurée à 1,7 mm et une autre initialement à 0,2 mm a été mesurée à 0,3 mm ;
— des micro-fissures du carrelage entre 0,05 et 0,1 mm.
Selon l’expert, l’origine des désordres provient de plusieurs facteurs :
— aucune étude de sols n’a été réalisée, ni avant les travaux initiaux, ni avant l’extension ;
— joint de fractionnement entre les deux parties de l’habitation non réalisé lors des travaux de l’agrandissement, de sorte que celui-ci s’est créé en générant des désordres dans le carrelage ;
— les sols argileux ont subi des variations volumétriques différentielles provoquant des mouvements des structures d’appui, en fonction des échanges hydriques ;
— le puisage racinaire de la végétation environnante induit les mouvements sur la partie extension ;
— absence de dissociation complète de l’extension sur toute sa hauteur, des fondations jusqu’à la toiture, qui aurait dû être réalisée ;
— rechargement de la semelle originelle par la semelle de l’extension.
Ces désordres sont bien apparus dans le délai de garantie décennale et le juge des référés a été saisi aux fins d’expertise dans ledit délai.
Les parties s’opposent non sur le constat matériel des désordres, mais sur l’existence de leur gravité propre ou non à les faire relever de la garantie décennale.
S’agissant des fissures en façade, l’expert judiciaire a indiqué :
« J’avais écrit dans le premier pré-rapport : « Les désordres ne remettent pas en cause la solidité de la maison. »
Me [T] est revenu, dans son dire du 02 janvier 2019, sur cette définition qui, de plus, a été discutée lors de la réunion du 25 février 2019.
Il n’y a pas de définition de l’atteinte à la solidité d’un ouvrage.
Est-ce lorsque l’ouvrage menace de s’effondrer '
Dans ce cas, cela est rare et ici, il n’y a pas eu nécessité de prendre des mesures conservatoires d’où la formulation utilisée dans le premier pré-rapport.
Est-ce dès que sa solidité est amoindrie '
Dans ce cas, cela est fréquent puisque la moindre fissure (et non micro-fissure) affectant l’ouvrage amoindrie sa solidité.
Je rappelle qu’une micro-fissures a une ouverture inférieure à 0,2 mm, qu’une lézarde a une ouverture supérieure à 2 mm et que les fissures sont entre les deux.
Sur la maison de M. et Mme [S], selon le relevé de Ginger-CEBTP, nous avons 5 fissures avec des ouvertures franchement supérieures à 0,2 mm (de 0,5 mm à 1,5 mm) et également 6, juste à la limite des 0,2 mm.
Et lors de la réunion du 25 février 2019, sans recherche exhaustive, la fissure mesurée à 1,5 mm d’ouverture par Ginger-CEBTP a été mesurée à 1,7 mm et une autre initialement à 0,2 mm a été mesurée à 0,3 mm.
Ceci démontre que la maison continue à bouger.
Et la fissure la plus importante s’approche de la lézarde.
Il est bien évident qu’une fissure avec une telle ouverture est traversante ainsi que, très probablement, d’autres et que ce nombre relativement important de fissures amoindrie la résistance de la maison ».
S’agissant des micro-fissures du carrelage, l’expert judiciaire a indiqué :
« Pour la fissure initiale affectant le carrelage au niveau d’un passage entre les deux parties de la maison, le désafleur existant constitue un risque et donc une impropriété à destination.
À ce sujet, il est à noter que si un joint avait été créé lors de la reprise du carrelage après le premier sinistre, il aurait probablement évité l’apparition de la nouvelle fissure mais n’aurait pas évité l’apparition du nouveau désafleur ».
Le rapport d’expertise a également mis en exergue le caractère évolutif des micro-fissures du carrelage et leur lien avec les mouvements du bâtiment :
« il est à craindre un développement défavorable de ces micro-fissures affectant le carrelage tant que les mouvements de la maison perdurent.
En effet, l’amplification des fissures en façade depuis le relevé réalisé par Ginger-CEBTP et l’apparition récente des micro-fissures en partie courante du carrelage peuvent être mises en relation puisque les autres facteurs qui pourraient expliquer l’apparition de ces micro-fissures (l’utilisation des locaux, les dilatations, etc) n’ont pas évolués depuis la construction de la maison.
Ainsi, puisque les fissures en façade s’amplifient et il en sera très probablement de même pour les micro-fissures du carrelage qu’il convient en conséquence de reprendre ».
Il résulte de ces éléments qui ne sont pas contredits pas des éléments techniques objectifs, que les façades ne sont pas affectées de micro-fissures de caractère purement inesthétique. L’expert a ainsi constaté l’existence d’une fissure traversante, s’approchant de la lézarde, c’est-à-dire une crevasse profonde longitudinale, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il est à noter que les autres fissures s’aggravent également, établissant que le vice de conception initial de l’extension réalisée par M. [O], continue de porter atteinte à sa solidité.
S’agissant du carrelage, le désaffleurement existant, qui pourrait également se généraliser, est de nature à porter atteinte à la sécurité des occupants, de sorte que le sol ainsi réalisé est impropre à sa destination.
Il résulte de ces éléments que les désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil, de sorte que l’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la société d’assurances Mutuelle provinces de France devenue la société
d’assurances mutuelles Aréas assurances, par M. [O] auquel sont imputés les désordres précités, a vocation à s’appliquer.
Il n’y a donc pas lieu à mettre hors de cause la société Aréas assurances, assureur de garantie décennale de M. [O].
II- Sur l’indemnisation du préjudice
A- Sur les travaux de reprise
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que seuls les travaux curatifs préconisés par l’expert, savoir une reprise en sous-'uvre de l’immeuble, permettraient d’arrêter le phénomène ; que l’expert a retenu un coût global de travaux de 137 932,36 euros TTC, ladite somme comprenant le coût des travaux curatifs relatifs aux fondations pour 82 333,90 euros TTC et 55 598,46 euros TTC pour les embellissements intérieurs et extérieurs ; que le coût hors taxes des travaux curatifs s’élève à la somme de 124 139,13 euros ; que l’expert a pris soin d’indiquer que les sommes étaient calculées avec une TVA au taux de 10 % ; que la TVA applicable est celle au moment de la décision du juge même si elle est plus élevée que celle au moment de l’exécution des travaux ; que l’extension réalisée constitue un tout indivisible avec le bâtiment préexistant dès lors que des ouvertures ont été pratiquées permettant un agrandissement de la surface habitable ; que la garantie de la société Aréas Assurances est acquise pour l’intégralité des travaux curatifs ; que l’assureur demande d’homologuer le devis d’injection de résine de la société Solebtat d’un montant de 51 689 euros TTC ; que la solution proposée par l’assureur a été soumise l’expert dans le cadre des dires et l’expert a expressément écarté cette solution technique ; que la solution par injection de résine sera donc rejetée.
La société Aréas assurances indique que l’expert a écarté la proposition de reprise en sous-'uvre par injection de résine au motif qu’il n’est pas certain que les garanties soient les mêmes pour les micro-pieux et les injections de résine ; que cependant, il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter la reprise par injection en résine préconisée par le sapiteur, la société Ginger CEBTP, sollicitée pour un diagnostic géotechnique G5 ayant pour objet la recherche des causes des désordres et des propositions de solutions de travaux de reprise ; que les injections de résine n’entraînent aucun préjudice complémentaire puisqu’elles permettraient à M. et Mme [S] de rester dans leur maison et ne nécessiteraient pas de reprendre les abords de la maison ; que le respect du principe de réparation intégrale n’implique pas que le maître d’ouvrage soit replacé dans une situation de conformité contractuelle qui imposerait une démolition et une reconstruction de l’extension avec de nouvelles fondations dès lors que le dommage peut être
réparé de façon pérenne par des moyens alternatifs ; qu’elle est donc fondée à demander à la cour d’entériner le devis d’injection de résine de la société Géosec de 44 550 € TTC à indexer et les reprises complémentaires d’agrafage des fissures et de mise en place d’un écran anti-racines, l’ensemble de ces travaux étant chiffré par l’expert à 51 689 € TTC.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d’expertise que l’édification de l’extension sans étude de sol préalable, et sans dissociation complète du bâtiment existant a contribué à la réalisation de l’entier dommage, manifesté par des fissures devenant traversantes en façade de la maison d’habitation, et des micro-fissures du carrelage créant un risque pour les occupants.
Il s’ensuit que la mise en oeuvre garantie décennale doit permettre de remédier aux désordres affectant également le bâtiment avant la construction de l’extension. L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué que « la reprise des fondations, quelle que soit la solution retenue, aurait dû être prévue sur l’ensemble de la maison afin de ne pas créer de nouveaux problèmes entre une partie reprise et l’autre non reprise ».
L’expert judiciaire a évoqué les deux solutions de reprise en sous-oeuvre, à savoir la pose de micro-pieux et l’injection de résine. En réponse à un dire du conseil de l’assureur mentionnant un devis de la société Géosec et l’existence d’argiles A2 en quantité suffisante pour permettre l’injection de résine, l’expert judiciaire a indiqué :
« Ginger-CEBTP a procédé à des essais en laboratoire sur deux échantillons de sol. L’un a été classé A2 et l’autre A4. Dans ces conditions, je ne vois pas comment il peut être déduit que les argiles A2 seraient en quantité suffisante.
Le procédé utilisé par Géosec n’est pas décrit très précisément et notamment ses limites ne sont pas indiquées.
En général, les procédés de résine expansive fonctionnent avec des argiles A2 mais beaucoup moins, voire pas du tout, avec des argiles A4.
C’est une des raisons ayant conduit Soltechnic à proposer une solution micro-pieux et non résine.
Il est certain que le coût de la solution résine proposée par Géosec est intéressant et qu’elle est nettement moins invasive qu’une solution micro-pieux mais, techniquement, dans le cas présent, elle présente des risques ».
Ainsi, l’expert a préconisé la pose de micro-pieux au lieu de l’injection de résine sur des critères techniques liés notamment à la nature du sol et à la fiabilité de la première solution par rapport à la seconde. Aucun élément technique produit aux débats ne permet de remettre en cause cette appréciation.
Le coût des travaux de reprise retenu par l’expert comprenant la reprise en sous-oeuvre des fondations par micro-pieux, les travaux sur façades et les travaux de reprises intérieurs, s’élève à la somme totale de 137 932,36 euros TTC soit 125 393,05 euros HT.
M. et Mme [S] ne sollicitant que la somme de 124 139,13 euros HT, il y a lieu de faire droit à cette demande, la cour ne pouvant allouer une somme supérieure à celle sollicitée. Il convient donc de condamner la société Aréas assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 124 139,13 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du présent arrêt. Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice, il convient de prévoir l’indexation de cette somme suivant l’évolution de l’indice BT 01, entre celui publié au jour du rapport d’expertise et celui publié au jour du présent arrêt.
B- Sur le déménagement et le relogement
Moyens des parties
M. et Mme [S] soutiennent que durant les travaux de reprise des fondations, d’une durée d’environ trois mois, l’immeuble ne pourra pas être habité ; que l’expert a confirmé que les travaux curatifs nécessitaient que les maîtres de l’ouvrage déménagent tout ou partie de leur mobilier en garde-meubles pendant trois mois avant de réaménager, et a validé le devis de la société de déménagement et de garde-meubles à hauteur de 6 846 € TTC ; que le coût d’une location meublée pour une période de trois mois s’élève à la somme de 4 828 € taxes et charges comprises.
L’assureur indique que si la cour retient la méthodologie de reprise en sous 'uvre, celle-ci ne nécessitera pas de déménagement et limitera le préjudice subi par M. et Mme [S].
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a indiqué que les travaux de reprise en sous-oeuvre dureront environ 3 mois pendant lesquels la maison ne pourra pas être habitée. Les travaux sur façades et de reprises intérieurs devront être exécutés un an après les travaux de reprise en sous-oeuvre, et pendant cette seconde phase, la maison reste habitable.
M. et Mme [S] sont donc bien fondés à solliciter l’indemnisation du coût du déménagement et de garde-meubles pendant une durée de trois mois, à hauteur de 6 846 euros TTC, correspondant au devis communiqué à l’expert judiciaire qui n’a émis aucune observation à ce titre.
Ils devront également se reloger pendant une période de trois mois et produisent à ce titre un devis d’un montant de 4 828 euros comprenant les taxes de séjour, pour un appartement de 48 m² pour 5 personnes. Il convient donc également de retenir ce coût au titre du dommage subi par M. et Mme [S] au titre du temps nécessaire à la reprise des désordres.
La société Aréas assurances sera donc condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 6 846 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles et de 4 828 euros au titre des frais de relogement temporaire.
C- Sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu’indépendamment des frais exposés, ils sont également bien fondés à solliciter une indemnisation au titre de leur trouble de jouissance ; qu’en effet, ils devront déménager pendant trois mois avant d’attendre une année supplémentaire avant que les désordres intérieurs et extérieurs, notamment ceux affectant le carrelage de leur habitation, soient définitivement repris ; que la police d’assurance ne mentionne aucune exclusion expresse des dommages immatériels tels que définis à l’article D des conditions générales ; que la société Aréas assurances sera donc tenue à indemniser les préjudices immatériels découlant des dommages matériels commis par son assuré lorsque cette garantie facultative a été souscrite.
L’assureur réplique que les dommages immatériels garantis par la police correspondent à « tout préjudice résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel » ; que M. et Mme [S] ne subissent aucun préjudice pécuniaire du fait du préjudice de jouissance invoqué et ils ne subiront aucun préjudice pécuniaire pendant l’exécution des travaux qui seraient ordonnés ; qu’elle est, en toute hypothèse, fondée, au titre des garanties complémentaires, à opposer la franchise prévue par sa police de 10 % avec un minimum de 0,8 x l’indice BT01 et un maximum de 3,2 x l’indice BT0.
Réponse de la cour
Si l’assuré a bien souscrit la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs, les conditions générales du contrat d’assurance définissent ceux-ci ainsi : « tout préjudice résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel »
Contrairement à ce que prétend l’assureur, la définition des dommages immatériels ne fait nullement référence à un « préjudice pécuniaire » mais à tout préjudice résultant notamment de la privation d’un droit.
Or, il est établi que nonobstant la période temporaire de relogement liée à l’exécution des travaux de reprise des fondations, M. et Mme [S] devront subir des travaux de reprise des façades et des travaux de reprise intérieurs portant notamment sur le carrelage. Il s’ensuit que M. et Mme [S] seront privés du droit de jouir normalement de leur habitation pendant l’exécution de ces travaux, l’expert ayant considéré que la maison serait habitable.
Il existe donc un préjudice de jouissance qui doit être intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à laquelle la société Aréas assurances sera condamnée. S’agissant d’une garantie facultative, la société Aréas assurances est bien-fondée à opposer à M. et Mme [S] la franchise contractuelle applicable, qui est égale, aux termes des conditions particulières, à 10 % du montant des dommages exprimés en euros, sans pouvoir être inférieure à 0,80 fois l’indice BT01 et sans pouvoir excéder 3,20 fois l’indice BT01 connu au jour de la déclaration du sinistre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société d’assurances mutuelles Aréas assurances.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [S] aux dépens.
La société Aréas assurances sera condamnée aux entiers dépens de première instance, d’appel et de référé, comprenant le coût des honoraires de l’expert judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient également de la condamner à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société d’assurances mutuelles Aréas assurances ;
— condamné M. et Mme [S] aux dépens ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la garantie décennale de M. [O] est engagée ;
CONDAMNE la société Aréas assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 124 139,13 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du présent arrêt, avec indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre celui publié le 31 juillet 2019 et celui publié au jour du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Aréas assurances à payer à M. et Mme [S] les sommes de :
— 6 846 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;
— 4 828 euros au titre des frais de relogement temporaire ;
CONDAMNE la société Aréas assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DIT que la société Aréas assurances est fondée à opposer à M. et Mme [S] la franchise contractuelle applicable égale à 10 % du montant des dommages exprimés en euros, sans pouvoir être inférieure à 0,80 fois l’indice BT01 et sans pouvoir excéder 3,20 fois l’indice BT01 connu au jour de la déclaration du sinistre ;
CONDAMNE la société Aréas assurances aux entiers dépens de première instance, d’appel et de référé comprenant le coût des honoraires de l’expert judiciaire ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Aréas assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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