Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 juin 2025, n° 23/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 23 février 2023, N° 21/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00191
04 Juin 2025
— -----------------------
N° RG 23/00711 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F54A
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
23 Février 2023
21/00594
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 5] agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
Me [Y] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SGES placée en liquidation judiciaire par l’effet d’un jugement du 04 août 2021
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non Représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B] a été embauché à compter du 30 janvier 2017 par la SAS Société générale d’entreprise de l’Est (SG2E).
Par jugement du 7 mars 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société.
Le 8 avril 2019, M. [B] a été licencié.
Auparavant, par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 23 mars 2019, la SAS SGES – qui avait le même dirigeant que la société SG2E – a embauché à compter du 25 mars 2019 M. [B] en qualité de chef de chantier, agent de maîtrise, niveau E, moyennant un salaire mensuel de 2 396,39 euros brut, outre une prime de transport personnel de 100 euros brut et une prime d’outillage correspondant à 1 % du salaire brut.
Selon deux avenants au contrat de travail du 25 mars 2019 et du 30 avril 2020, M. [B] a travaillé pour la société CGCI 'dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre à but non lucratif, à caractère temporaire', à compter du 25 mars 2019 pendant une durée prévisible de cinq semaines, puis à partir du 1er mai 2020 pour une durée prévisible de huit semaines.
Le 16 septembre 2020, la société SGES a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 24 juillet 2021, M. [B] a été licencié pour motif économique.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a converti la procédure de redressement de la société SGES en liquidation judiciaire et désigné Maître [Y] [C] en qualité de liquidateur.
Le 13 août 2021, le liquidateur a établi le solde de tout compte pour un montant de 4 873,35 euros.
M. [B] a refusé de signer ce document.
Par courrier du 10 septembre 2021, Maître [C] a informé le salarié de la contestation par l’AGS des sommes réclamées à titre d’avance pour le règlement des salaires et indemnités.
Le 15 novembre 2021, M. [B] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de fixation de ses créances au passif de la société SGES.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge les demandes de Monsieur [B] [R] recevables et bien fondées ;
Se déclare compétent pour instruire l’affaire ;
Déboute l’AGS CGEA de [Localité 5] de ses demandes ;
Fixe la créance de Monsieur [B] [R] à l’encontre de la société SGES représentée par Maître [C] mandataire liquidateur aux sommes de :
4 873,85 euros net au titre du solde de tout compte,
827,00 euros net au titre de la retenue injustifiée sur l’impôt sur le revenu,
900,00 euros au titre de l’acompte non versé,
Ordonne à Maître [C] [Y] mandataire liquidateur de la société SGES de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales ;
Dit et juge que ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l’AGS CGEA de [Localité 5] ;
Ordonne l’AGS CGEA de [Localité 5] d’indemniser Monsieur [B] [R] de ces sommes ;
Condamne Maître [C] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SGES aux entiers frais et dépens de la procédure ;(…)'
Le 22 mars 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 5] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d’appel remises par voie électronique le 21 juin 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 5] requiert la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
en tout état de cause,
— dire que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties ;
— dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
— dire qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail ;
— dire que son obligation de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— dire qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
À l’appui de son appel, elle expose :
— qu’il existe une suspicion sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [B] et la société SGES ;
— que la société SGES a été créée 'pour les besoins de la cause', alors que le salarié était encore présent dans les effectifs de la société SG2E ;
— que la conclusion d’un contrat de travail et la remise de bulletins de paie sont insuffisantes pour retenir la qualité de salarié, seules les conditions réelles de travail comptant pour définir la relation de travail ;
— qu’elle a pu identifier cinq sociétés, dont les sociétés SG2E, SGES et CGCI, qui sont dirigées par la famille [P] et poursuivent la même activité avec les mêmes salariés dans la même zone géographique ;
— que l’immatriculation de la société SGES dans le [Localité 6] dénote une volonté de masquer l’existence d’une poursuite d’activité de la société SG2E, ce qui a laissé le temps à M. [O] [P] de créer la société CGCI France et d’embaucher une partie des salariés de la SGES le jour suivant la liquidation judiciaire de celle-ci ;
— que M. [B] a travaillé pour chacune des sociétés dirigées par le même gérant, les périodes d’embauche et d’indemnisation se superposant même.
À titre subsidiaire, s’agissant de la retenue de 827 euros au titre de l’impôt sur le revenu, elle soutient qu’à supposer que le salarié ait aussi directement versé ce montant à l’administration fiscale comme il l’affirme, il appartiendrait alors à ladite administration d’émettre un crédit d’impôt.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 17 août 2023, M. [B] sollicite la confirmation du jugement.
Il réplique :
— qu’il a travaillé pour le compte de la société CGCI dès le 25 mars 2019, de sorte qu’il n’y a eu aucun 'chevauchement d’emploi à temps plein’ entre les sociétés SG2E et SGES ;
— que le prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif au profit de la société CGCI était parfaitement justifié, dans le respect des dispositions de l’article L. 8241-1 du code du travail ;
— que, simple ETAM, il a suivi les instructions données par la direction des sociétés et a effectivement travaillé comme chef de chantier successivement pour les sociétés SG2E, SGES puis CGCI ;
— que, lorsqu’il a été licencié par la société SGES, il était régulièrement employé par celle-ci depuis le 23 mars 2019, quand bien même, à certaines périodes, il a fait l’objet d’une convention de main-d’oeuvre à but non lucratif ;
— que l’examen des propositions et conventions de prêt de main-d’oeuvre, ainsi que des avenants au contrat de travail, démontrent qu’il n’y a eu aucun 'chevauchement’ et que l’AGS CGEA ne peut soupçonner aucune fraude.
Par actes d’huissier délivrés le 4 mai 2023 et le 5 juillet 2023, l’AGS CGEA de [Localité 5] a fait signifier au liquidateur la déclaration d’appel, puis ses conclusions d’appel et ses pièces.
Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SGES, n’a pas constitué avocat.
Le 13 février 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que, même si l’appelante sollicite l’infirmation totale du jugement, elle ne développe aucun moyen d’appel à l’encontre de la disposition par laquelle le conseil de prud’hommes, répondant à une exception de procédure soulevée par cet organisme, s’est 'déclar(é) compétent pour instruire l’affaire'. Ce point est ipso facto confirmé, l’appelante ne contestant effectivement que la décision au fond.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a, de ce fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
L’existence d’un contrat de travail écrit crée l’apparence d’un contrat de travail.
En l’absence d’écrit, l’apparence de contrat de travail susceptible d’entraîner un renversement de la charge de la preuve peut résulter de la délivrance au travailleur de documents divers, tels des bulletins de salaire sauf pour le titulaire d’un mandat social, et la déclaration unique d’embauche.
En l’espèce, le salarié, dont il n’est ni établi ni même soutenu qu’il était titulaire d’un mandat social, produit (ses pièces n° 1,4 et 5) :
— un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conclu avec la société SGES le 23 mars 2019, pour une embauche à compter du 25 mars 2019, en qualité de chef de chantier, agent de maîtrise, niveau E ;
— son bulletin de paie du mois d’août 2021 ;
— 'l’attestation employeur destinée à Pôle emploi’ relative au contrat de sécurisation professionnelle et signée par la société SGES le 6 août 2021.
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, ces éléments suffisent à établir l’existence d’un contrat de travail apparent entre M. [B] et la société SGES.
Ainsi, il appartient à l’appelante, qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail apparent, d’en rapporter la preuve.
Pour ce faire, l’AGS CGEA de [Localité 5] verse aux débats notamment les éléments suivants :
— la fiche récapitulative de l’AGS relative aux créances de M. [B], en tant que salarié de la société SGES ; (pièce n° 1)
— le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 1er mars 2004 de la société SG2E ; (pièce n° 2)
— les statuts de la société SGES ; (pièce n° 3) ;
— la fiche récapitulative de l’AGS relative aux créances de M. [B], en tant que salarié de la société SG2E (pièce n° 6).
Ces documents confirment que M. [B] été embauché par la société SGES à compter du 25 mars 2019, soit antérieurement à son licenciement le 8 avril 2019 par son ancien employeur, la société SG2E, qui avait le même dirigeant, M. [T] [P].
Ils confirment aussi que M. [B] a fait l’objet à deux reprises au moins d’un prêt de main d’oeuvre par la société SGES à la société CGCI qui, selon l’appelante, avait pour gérant un membre de la famille [P], M. [O] [P].
En revanche, ces documents ne démontrent ni un travail fictif de M. [B] au sein de la société SGES ni une absence de lien de subordination avec cette société ni une quelconque complicité de fraude de sa part.
Il y a d’ailleurs lieu de souligner que M. [B] est resté salarié de la société SGES pendant plus de deux ans après l’embauche litigieuse du 25 mars 2019 et que le prêt de main d’oeuvre n’a concerné qu’une courte période de son activité.
En conséquence, l’AGS CGEA de [Localité 5] ne prouve pas le caractère fictif du contrat de travail apparent.
M. [B] était bien salarié de la société SGES du 25 mars 2019, date de son embauche effective, au 6 août 2021, date de la rupture du contrat.
Il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective la somme de 4 873,85 euros net correspondant au solde de tout compte, ce montant étant contesté dans son principe mais non dans son quantum par l’AGS CGEA de [Localité 5].
Sur les retenues contestées par M. [B]
Le solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois d’août 2021 font apparaître notamment deux retenues :
— 900 euros au titre d’un 'Acompte 09/09/2020" ;
— 827 euros sous l’intitulé 'Centre impôts [Localité 3]'.
La somme de 900 euros a été fixée par les premiers juges au passif de la liquidation judiciaire. Aucun moyen d’appel n’est développé à ce sujet par l’AGS CGEA de [Localité 5], de sorte que le jugement est ipso facto confirmé sur ce point.
S’agissant de la retenue de 827 euros au bénéfice du Centre des impôts de [Localité 3], ni l’AGS CGEA ni le liquidateur défaillant n’en précisent le motif exact, à savoir s’il s’agissait d’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ou de l’exécution d’un avis à tiers détenteur, alors que le salarié a mentionné sur 'l’annexe au solde de tout compte’ avoir déjà payé cette somme aux services des impôts en quatre versements bien antérieurs (206 euros le 10 février 2021, 207 euros le 10 mars 2021, 207 euros le 10 avril 2021 et 207 euros le 10 mai 2021).
Surtout, le reversement effectif à l’administration fiscale de cette retenue n’est pas justifié par des éléments de comptabilité de l’entreprise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective la somme de 900 euros et la somme de 827 euros net au titre respectivement d’un acompte et d’un prélèvement d’impôt sur le revenu non justifiés.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 5]
L’AGS CGEA de [Localité 5] doit garantir M. [B] des trois montants ci-dessus (4 873,85 euros net + 900 euros + 827 euros net), dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 ainsi que D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Il est aussi rappelé que les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 16 septembre 2020.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens de première instance.
L’AGS CGEA de [Localité 5] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 5] doit garantir M. [R] [B], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 ainsi que D. 3253-5 et suivants du code du travail ;
Rappelle que les intérêts de retard ont cessé de courir à compter du 16 septembre 2020 ;
Condamne l’AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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