Confirmation 15 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 déc. 2024, n° 24/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OL
N° de Minute : 2453
Ordonnance du dimanche 15 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [C]
né le 29 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commis e d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 décembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le dimanche 15 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2024 à 10h41 notifiée à 10h46 à M. [U] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 décembre 2024 à 15h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet de la Somme le 10 décembre 2024 et notifié le même jour à 13h00 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par M. Le préfet de la Seine [Localité 7] le 12 mars 2024 et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par décision du 14 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, saisi d’une requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative le 12 décembre 2024 à 15h58 et d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative par l’autorité administrative le 13 décembre 2024 à 10h13 a :
— prononcé la jonction des deux affaires,
— rejeté le recours en annulation de M. [U] [C],
— autorisé l’autorité administrative à retenir M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours soit jusqu’au 9 janvier 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel interjetée par M. [U] [C] le 14 décembre à 15h08 ;
Au titre des moyens soutenus en appel M. [U] [C] soulève :
Au soutien de sa requête en nullité
— le défaut motivation de la décision de placement en rétention en particulier tenant à l’état de grossesse de ma concubine, enceinte de sept semaines,
— l’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et à l’article 3 de la convention intrenationale des droits de l’enfants du 20 novembre 1989,
— une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation puisqu’il bénéficie d’une adresse en France et d’une situation familiale stable, et qu’il présente donc des garanties de représentation nonosbstant l’absence de document de voyage,
A l’encontre de la requête en prolongation
— le défaut d’avocat pendant la procédure de retenue dont il a fait l’objet,
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
— Sur le défaut de motivation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il ne peut par ailleurs être valablement reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir fait état dans son arrêté de placement en rétention de la situation de grossesse de la compagne de M. [U] [C], information que l’intéressé n’a pas porté à la connaissance de l’administration dans le cadre de son audition lors de sa retenue.
Le moyen tiré du défaut de motivation, non fondé, sera donc rejeté.
— Sur l’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères qui relèvent de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une
atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été adopté que pour une courte durée.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de l’exécution d’une décision d’éloignement de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement, étant observé que M. [U] [C] a fait l’objet de plusiuers décisions d’éloignement qu’il n’a jamais exécuté.
Il n’est donc pas caractérisé d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, nonosbtant la situation de grossesse de la compagne de M. [U] [C].
Il ne peut en outre être valablement invoqué une atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant à naître.
Ce moyen, non fondé doit donc également être rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce que l’autorité préfectorale, au regard de la motivation de l’arrêté de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
— M. [U] [C] ayant été interpellé à de multiples reprises pour des infractions pénales, son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
— M. [U] [C] ne présente pas suffisamment de garanties de représentation pour atteindre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s’être soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement et n’avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation.
La conjonction des critères retenus a légitimement permis à l’autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence, nonobstant la situation de concubinage alléguée et l’adresse déclarée en France.
Ainsi, l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Il n’est donc caractérisé aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur l’absence d’avocat lors de la procédure de retenue
L’article L813-5 du CESEDA prévoit uniquement la possibilité de la personne retenue de demander l’assistance d’un avocat, dont la présence n’est pas automatique.
En l’espèce, M. [U] [C] a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat au début de la mesure de retenue, mais a indiqué ne pas souhaiter en bénéficier. Il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il a fait l’objet d’une quelconque pression en ce sens. Sa compagne, contactée par téléphone pendant la mesure de rétention et interrogée sur ce point, n’a pas non plus souhaité solliciter l’intervention d’un avocat ni d’un médecin au profit de M. [U] [C].
Ainsi, il n’est caractérisé aucune atteinte aux droits de M. [U] [C] tenant à l’absence d’avocat pendant la mesure de retenue. Ce moyen, non fondé, sera rejeté.
— Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir sollicité un laisser-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 10 décembre 2024 à 15h21 et avoir fait un demande de routing pour un vol vers l’Algérie dès le 10 décembre 2024 à 16h13.
Ainsi, l’administration justifie bien avoir accompli toutes diligences utiles pour limiter la rétention de M. [U] [C] au temps strictement nécessaire à son départ.
La décision déférée sera en conséquence confirmée, tant en ce qui concerne le régularité de la décision de placement en rétention administrative qu’en ce qui concerne sa prolongation pour une durée supplémentaire de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Pauline LEGROS, greffière
Laure BERNARD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 15 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN
Le greffier
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [C] le dimanche 15 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 15 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 3]
Le greffier, le dimanche 15 décembre 2024
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OL
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