Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 janv. 2025, n° 23/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
[R] [Z]
[6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°4/2025
N° RG 23/02522 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4EL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Septembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La [8] a réclamé à M. [R] [Z] un indu d’allocation adulte handicapé par courrier du 27 juillet 2022, d’un montant de 6 824,39 euros, au motif que pendant la période considérée, de juin 2020 à mai 2022, ce dernier avait cumulativement perçu une pension d’invalidité complémentaire du groupe [5].
M. [Z] a saisi la commission de recours amiable d’un recours, qui a été rejeté par décision du 22 novembre 2022, notifiée par courrier du 12 décembre 2022, le solde de la dette étant néanmoins ramené à 6 097,51 euros.
Par deux requêtes en date du 12 janvier 2023 et du 16 février 2023, M. [Z] a saisi du litige le tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par jugement prononcé le 19 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— ordonné la jonction des deux affaires,
— condamné M. [Z] à payer à la [8] une somme de 6 258,51 euros correspondant à un indu de perception de l’allocation adulte handicapé sur la période d’août 2020 à mai 2022, somme de laquelle doivent être déduits tous les versements effectués par l’intéressé et les retenues sur prestations effectuées par la [7] depuis le mois de juin 2022,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande.
M. [Z] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 18 octobre 2023.
M. [Z] demande à la Cour de :
— déclarer recevable l’appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à la [8] une somme de 6 258,51 euros qui correspondrait à un indu de perception de l’allocation aux adultes handicapés d’août 2020 à mai 2022, somme de laquelle doivent être déduits tous les versements effectués par M. [Z] et toutes les retenues sur prestations effectuées par la caisse depuis le mois de juin 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses autres demandes,
Par l’effet dévolutif de l’appel, à titre principal,
— juger irrégulière la procédure d’indu et de recouvrement suivie à son encontre,
— juger non fondé le montant de l’indu,
En conséquence,
— annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la [8] a rejeté le recours administratif préalable obligatoire tendant à contester l’indu d’allocation aux adultes handicapés prononcé pour un montant prétendu de 6 824,39 euros à l’encontre de M. [Z],
— ordonner à la [8] de restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu,
À titre subsidiaire,
— réduire l’indu totalement ou partiellement sur le fondement de l’article 1302-3 du Code civil, compte tenu de la faute commise par la [7] dans le versement de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au mois de mai 2022,
En toute hypothèse,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la [8] au paiement, en faveur de M. [Z], de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la [8] aux entiers dépens.
La [8] demande à la Cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [Z] recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 19 septembre 2023,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la Cour, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
— Sur le respect par la caisse de la procédure de recouvrement d’indu prévue par l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale
L’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale prévoit :
'L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours'.
M. [Z] soutient que ces prescriptions n’ont pas été respectées par la caisse, sans préciser en quoi, sauf à relever qu’il a été procédé à des retenues sur prestations 'en méconnaissance du délai de 20 jours entre la notification de la décision et son premier acte de recouvrement', et malgré l’introduction de son recours administratif puis judiciaire.
La [7] considère qu’elle a respecté la procédure prévue par le texte précité et que si elle reconnaît avoir commencé de recouvrer l’indu avant l’expiration du délai de 20 jours, cela n’entraîne pas la nullité de l’ensemble de la procédure de recouvrement.
La Cour constate en premier lieu que le courrier notifiant à M. [Z] l’indu réclamé par la caisse précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu, en indiquant qu’il s’agissait d’un trop-perçu d’allocation adulte handicapé pour la période de juin 2020 à mai 2022, créé par le caractère non cumulable de la pension d’invalidité qu’il avait par ailleurs reçue avec cette allocation.
Ce courrier précisait en outre l’existence et les modalités du droit à rectification, un formulaire idoine étant joint, et les modalités de recouvrement par le biais de retenues après l’expiration du délai de 20 jours.
Enfin, les voies et délais de recours sont mentionnés.
Certes, la [8] reconnaît avoir procédé à une retenue sur prestations avant l’expiration de ce délai, soit celles afférentes au mois de juillet 2020.
Cependant, l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le non-respect par la caisse du délai de 20 jours affecte la validité de la procédure de recouvrement elle-même.
C’est pourquoi M. [Z] sera débouté de sa demande visant à voir juger irrégulière la procédure engagée à son encontre.
Il réclame également la restitution des sommes prélevées prématurément sur les prestations qui lui étaient versés.
A cet égard, si l’article 1305-2 du Code civil prévoit que ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance, il prévoit aussi que ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
Ainsi la demande de remboursement des sommes recouvrées au titre de l’indu ne peut être accueillie sur le seul motif d’une retenue sur prestations opérée par anticipation, ni même sur le motif de prélèvements opérés malgré les recours administratif et judiciaire opérés par M. [Z], qui n’ont aucun effet suspensif, contrairement à ce qu’il affirme : en effet, l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale prévoit justement la possibilité pour l’organisme de procéder à la récupération des sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf remboursement des sommes ou acceptation d’un échéancier, sans mentionner l’introduction d’un recours parmi ces exceptions.
— Sur le quantum de l’indu
M. [Z] soutient que le montant d’indu de 6 258,51 euros retenu par le tribunal était erroné, ne tenant compte qu’imparfaitement des deux mois d’allocation adulte handicapé atteints par la prescription (juin et juillet 2020) pourtant reconnue par la caisse elle-même, le jugement indiquant, de manière hasardeuse selon lui, qu’il serait déduit de cette somme tous les versements effectués par l’intéressé et les retenues sur prestations opérées, alors qu’il appartenait au tribunal, dans un souci de bonne exécution de sa décision, de fixer une somme exacte.
Le solde invoqué par la commission de recours amiable de 6 057,51 euros serait tout aussi incohérent compte tenu des retenues illégales, reconnues implicitement par la caisse qui a procédé à une série de remboursements partiels.
La [7] explique que le montant initialement fixé à 6 824,39 euros a été diminué de 565,88 euros en raison de la prescription attachée aux mensualités d’allocation adulte handicapé de juin et juillet 2020.
S’agissant des retenues sur prestations, elle auraient été intégralement remboursées à M. [Z], ajoutant que le tribunal n’était pas en mesure de se prononcer sur un montant exact et actualisé à la date du délibéré.
La cour relève que selon les éléments produits, l’indu d’allocation adulte handicapé, dont le principe n’est pas contesté par M. [Z], a été initialement fixé par la caisse à la somme de 6 824,39 euros. La caisse a entendu retenir, à l’avantage de M. [Z], la prescription des mensualités de juin et juillet 2020, de sorte que la dette a été réduite de deux mensualités de 282,39 euros chacune (ayant perçu 347,20 euros alors que ses droits n’étaient que de 64,81 euros), dont il convient également de déduire la somme de 1,10 euros correspondant à la [10], de sorte que le solde de l’indu était de 6 258,51 euros, comme l’a justement reconnu le tribunal, M. [Z] ne produisant aucun autre décompte.
De ces sommes ont été déduites ensuite par la commission de recours amiable une retenue sur prestations de 161 euros opérée le 1er août 2022 sur les prestations de juillet 2022, comme annoncé dans la notification de l’indu du 27 juillet 2022, de sorte que l’indu retenu par la commission de recours amiable est passé à 6 097,51 euros.
M. [Z] produit un historique des opérations telles que figurant sur son compte à la caisse d’allocations familiales, dont il résulte que si diverses retenues sur prestations ont été opérées, il a également été procédé à des 'reversements’ et 'annulations’ jusqu’en décembre 2023, sans qu’un décompte précis de la caisse d’allocations familiales mentionnant les sommes restant éventuellement dues soit versé aux débats.
C’est pourquoi le jugement entrepris a très opportunément prévu que de la somme à laquelle l’indu initial de 6 258,51 euros a été fixé, sur la période d’août 2020 à mai 2022, devaient être déduits tous les versements effectués par l’intéressé et les retenues sur prestations effectuées par la [8] depuis le mois de juin 2022, prononçant ainsi à juste titre une condamnation en deniers ou quittances.
Ce jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande subsidiaire de minoration de l’indu
M. [Z] critique le fait qu’il n’ait pas été informé que les rentes d’invalidité prévoyance devaient être déclarées à la [7], de sorte qu’il ne pensait pas à devoir en signaler la perception, estimant que le devoir d’information de la caisse n’a pas été respecté. Il affirme en outre avoir déclaré cette rente puisqu’il a envoyé à la [7] une décision de la [9] du 27 mai 2019, produite par la [7] elle-même, suspendant l’allocation supplémentaire d’invalidité à raison même de la perception de la rente [5], mentionnée sur cette décision. Il reproche donc à la [7] de ne pas en avoir tenu compte en continuant de lui verser l’allocation adulte handicapé jusqu’en mai 2022 alors qu’elle était avisée de ce qu’il percevait cette rente [5].
Il demande en conséquence la minoration de l’indu, totale ou partielle.
La [7] réplique que M. [Z] ne conteste pas le fait que la perception de la rente [5] diminuait d’autant le montant de l’allocation adulte handicapé, ajoutant qu’il lui avait été indiqué qu’il devait déclarer la perception de tout nouvel avantage, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer cette rente. La caisse souligne que le document de la [9] dont M. [Z] se prévaut ne la mentionne pas, mais seulement un revenu indéterminé et affirme que ce n’est qu’en consultant l’espace des organisme partenaires de la protection sociale qu’elle en a appris l’existence.
La Cour rappelle qu’elle n’a aucunement le pouvoir d’accorder des remises d’indu, mais seulement celui d’allouer à l’allocataire des dommages-intérêts dans l’hypothèse où la caisse aurait commis une faute, notamment au titre de son devoir d’information, vis-à-vis de ce dernier.
Ce seul motif suffirait à débouter M. [Z] de sa demande de remise d’indu, puisqu’il ne forme aucune demande de dommages-intérêts en chiffrant le préjudice dont il s’estime victime.
A titre superfétatoire, la cour relève néanmoins que le document sur lequel M. [Z] fonde sa demande est un 'exemple des principaux avantages à déclarer versés par un régime français ou étranger', ce qui induit que cette liste n’est pas exhaustive, sachant qu’il est mentionné en lettres capitales : 'attention, dès que vous percevrez un nouvel avantage ([12], [11] ou autre pension) n’oubliez pas de le signaler immédiatement à votre caisse d’allocations familiales, votre allocation adulte handicapé sera recalculée'.
M. [Z] était donc parfaitement informé de la nécessité de déclarer à la [7] tous les avantages qu’il percevait, y compris une rente [5].
Par ailleurs, il ne peut exciper d’un document du 27 mai 2019, émanant de la [9], adressé à la [7] et mentionnant la perception de revenus 'autres (pensions alimentaires, donations)' pour considérer qu’il était dispensé de déclarer directement à la caisse d’allocations familiales la perception spécifique de la rente [5].
La [7] n’apparaît donc avoir commis un quelconque manquement, à la différence de M. [Z].
C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a débouté M. [Z] de sa demande de minoration de l’indu, sera également confirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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