Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 25/3309
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossiers :
N° RG 24/02123
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5GX
JONCTION
N° RG 24/02098
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5DN
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[Z] [D] Veuve [I]
C/
[T] [K] [U]
[S] [Y] [A] [G] épouse [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [D] Veuve [I]
née le 17 Septembre 1937 à [Localité 8] (89)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [T] [K] [U]
né le 04 Juin 1942 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [Y] [A] [G] épouse [U]
née le 18 Juin 1941 à [Localité 5] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2011, avec effet au 1er mars 2012, M. [T] [U] et Mme [S] [G] épouse [U] (les époux [U], le bailleur) ont donné à bail, à usage d’habitation, à Mme [Z] [I] née [D], (la locataire), un appartement composé de trois pièces principales, au 2ème étage, d’un garage au sous-sol et d’un galetas sis à [Adresse 7], pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 900 euros, outre une provision sur charges de 200 euros.
Par suite, le bail s’est reconduit tacitement, le 1er mars de 2015 et de 2018.
Le 20 juillet 2016, un incendie de la toiture du bâtiment collectif a eu lieu.
L’accès nocturne de l’immeuble a été interdit à tous les occupants pour la période du 20 juillet au 31 octobre 2016.
Le 4 novembre 2016, Mme [I] a réintégré son appartement endommagé par les infiltrations d’eau provoquées par les pompiers pour éteindre l’incendie.
De janvier à juin 2017, l’assureur du bailleur a pris en charge une partie du loyer, la locataire conservant à sa charge le paiement de la somme de 652,45 euros.
A compter du mois de juillet 2017, la locataire a décidé de continuer de régler la somme de 652,45 euros, au titre des loyers en opposant le défaut de remise en état de son logement par le bailleur.
Le 20 juin 2019, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les charges 2017 et 2018 (2.101 euros) visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a débouté le bailleur de sa demande de constatation de la résiliation du bail, en raison d’une contestation sérieuse sur l’exécution du bail.
Suivant exploit du 28 mars 2022, le bailleur a fait assigner la locataire par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en sollicitant la constatation de la résiliation du bail et, subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail.
Par jugement mixte du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a':
débouté le bailleur de sa demande de constatation de la résiliation du bail
Avant dire droit,
ordonné':
1 – au bailleur de produire':
un décompte mensuel des sommes dues par la locataire au titre des loyers et des charges, ainsi que tous les justificatifs des charges et de leur mode de répartition
les pièces justificatives des sommes versées par leur assureur, des travaux effectivement réalisés et des sommes versées en paiement de ces travaux (factures acquittées)
2 – à la locataire':
toutes les pièces justificatives des versements effectuées (mois par mois) depuis le 1er août 2016 au titre des loyers et charges
sursis à statuer sur toutes les demandes,
réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a':
prononcé la résiliation du bail signé par les parties le 1er mars 2011
faute pour madame [Z] [I] de vider les lieux spontanément, ordonné son expulsion et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification de la présente décision
en tant que de besoin, accordé aux époux [U] l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
dit que Mme [Z] [I] est redevable envers les époux [U] d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision pour charges, à compter du mois suivant la date de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux loués et l’y condamne ;
condamné Mme [Z] [I] à payer aux époux [U] les sommes de 15.649,76 euros et 7.438,12 euros au titre des loyers et charges impayées,
dit n’y avoir lieu à délais de paiement,
débouté Mme [Z] [I] de ses demandes reconventionnelles,
condamné Mme [Z] [I] à payer aux époux [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance.
'
Par une première déclaration faite au greffe de la cour le 17 juillet 2024 (RG 24/2098), puis une seconde faite le 18 juillet 2024 (RG 24/2123), Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
Les procédures n’ont pas été jointes.
Les conclusions des parties concernent les deux instances.
Les procédures ont été clôturées par ordonnance du 10 septembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025 par Mme [I] qui a demandé à la cour de':
— rejetant toutes les demandes contraires ou différentes,
Vu les articles 1256, 1219, 1719, 1720, 1732, 1733 et 1734 du code civil
Vu les articles 143 et 144, 269, 696 et 700 du code de procédure civile
Vu la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu la loi SRU du 13 décembre 2000,
Vu la loi ENL du 13 juillet 2006,
Vu la loi du 5 mars 2007,
Vu la loi ALUR du 24 mars 2014,
Vu le décret du 26 août 1987,
Vu le décret du 30 janvier 2002,
ordonner la jonction des deux instances enrôlées RG 24/02098 et RG 24/02123
infirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 23 mai 2024 en ce qu’elle a :
prononcé la résiliation du bail
prononcé l’expulsion de Mme [I]
débouté Mme [I] de ses demandes visant à voir condamner ses propriétaires à faire les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement en suite de l’incendie de juillet 2016 et à faire juger que le montant du loyer et des charges sera réduit aux montants fixés en 2016 tant que l’appartement n’aura pas été remis en état.
Et statuant à nouveau
A titre principal
constater':
— l’absence de commandement de payer en préalable à l’assignation délivrée le 28 mars 2022.
— l’absence de saisine du représentant de l’état avant l’audience initialement prévue le 23 juin 2022
juger que les époux [U] sont irrecevables en leur demande visant à l’expulsion de Mme [I].
constater que Mme [I] a quitté l’appartement qu’elle occupait et que la demande d’expulsion n’a plus lieu d’exister
ordonner en conséquence la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 900 euros qu’elle a versé lors de sa prise de bail.
A titre subsidiaire
juger à titre principal que les sommes visées dans le commandement de payer ne sont pas dues
en conséquence, juger qu’il ne peut valablement entraîner juridiquement la résiliation du bail
A titre subsidiaire (sic)
juger que Mme [I] serait redevable tout au plus des sommes suivantes depuis le mois de mars 2019 :
15 649,76 euros au titre des loyers impayés
7 438,12 euros au titre des charges impayées
débouter M et Mme [U] de leur appel incident
juger que Mme [I] est légitimement fondée à soulever l’exception d’inexécution en raison de l’indécence et de l’absence de réfection de l’appartement depuis l’incendie survenu dans la copropriété en 2016.
condamner les époux [U] à verser à Mme [I] la somme de 652 euros par mois depuis le mois de novembre 2016 à titre de dommage et intérêt pour le préjudice de jouissance et la privation de la jouissance sur le garage, le galetas et la cave.
ordonner la compensation de cette somme avec les loyers impayés qui seraient dus,
condamner les époux [U] à verser à Mme [I] la somme de 15 000 euros au titre de préjudice moral qu’elle subi depuis 2016 et en raison de son obligation de quitter les lieux du fait de l’exécution de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
condamner les époux [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au versement à Mme [I] de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par les époux [U] qui ont demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 1728 du code civil, 7a, 7c, 7d de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987,
ordonner la jonction des deux instances enrôlées RG 24/02098 et RG 24/02123
confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 23 mai 2024 en ce qu’il a :
prononcé la résiliation du bail signé par les parties le 1er mars 2011 ;
faute pour madame [Z] [I] de vider les lieux spontanément, ordonné son expulsion et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification de la présente décision ;
en tant que de besoin accordé aux époux [U] l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles l 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
dit que Mme [Z] [I] est redevable envers les époux [U] d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision pour charges, à compter du mois suivant la date de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux loués et l’y condamne ;
dit n’y avoir lieu à délais de paiement ;
débouté Mme [Z] [I] de ses demandes reconventionnelles,
condamné Mme [Z] [I] à payer aux époux [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance.
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [Z] [I] à payer aux époux [U] les sommes de 15.649,76 euros et 7.438,12 euros au titre des loyers et charges impayées.
Et, statuant à nouveau':
condamner madame [I] à payer aux époux [U] la somme de 26.794,77 euros au titre des loyers impayés et de 19.594,01euros au titre des charges récupérables,
déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis la décision entreprise, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 20 juin 2019, date du commandement de payer, en application de l’article 1231- 6 du code civil.
ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Y ajoutant,
débouter madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
condamner madame [I] à verser aux époux [U] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire du 20 juin 2019 et les frais afférents à l’exécution forcée de la décision.
* * *
MOTIFS
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux instances ouvertes à la suite des déclarations d’appel des 17 et 18 juillet et de dire que l’instance sera poursuivie sous le numéro 24/2098.
— Sur la recevabilité de la demande d’expulsion de la locataire
En l’espèce, le moyen d’irrecevabilité de la demande d’expulsion tiré d’un défaut de délivrance préalable d’un commandement visant la clause résolutoire n’a pas d’objet puisque la demande de constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire a été rejetée dans le jugement mixte du 11 mai 2023 et que la demande de résiliation judiciaire du bail, formée à titre subsidiaire par le bailleur, n’est pas subordonnée à la délivrance préalable d’un commandement visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, le moyen d’irrecevabilité de la demande d’expulsion tiré d’un défaut de saisine du représentant de l’Etat avant l’audience initialement fixée au 23 juin 2022 est infondé puisqu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par voie électronique le 16 mars 2020 et que le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 mai 2020, soit, dans les deux cas, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mars 2022.
Par conséquent, l’action en résiliation judiciaire du bail et expulsion de la locataire est recevable.
Complétant le jugement entrepris, qui a omis de statuer de chef, la fin de non-recevoir sera rejetée.
— Sur la contestation du commandement de payer du 20 janvier 2019
En l’espèce, la contestation du commandement de payer et, par voie de conséquence, de la constatation de la résiliation du bail, est sans objet puisque le jugement mixte a rejeté la demande du bailleur de ce chef et que le jugement entrepris a prononcé la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
— Sur la prescription partielle de la demande de paiement des loyers et charges
Le jugement entrepris n’a pas déclaré prescrite la demande de paiement des loyers et charges antérieurs au 28 mars 2019 et a fait entièrement droit à la demande de paiement des loyers, et partiellement, mais pour un autre motif, des charges, sur la base du décompte mensuel des loyers et charges arrêté au 31 décembre 2022.
En appel, le bailleur a réactualisé sa créance qu’il chiffre désormais à la somme totale de 46.388,78 euros, soit 26.794,77 euros au titre des loyers impayés et 19.594,01 euros au titre des charges impayées, sur la base d’un décompte mensuel des loyers et charges arrêté au 30 novembre 2024.
Ce décompte détaille l’historique des sommes dues et réglées depuis le début du bail 2016 faisant ressortir les soldes débiteurs annuels depuis 2016.
L’appelante soulève la prescription triennale des loyers et charges antérieurs au 28 mars 2019.
Cela posé, il est constant que l’action en paiement des loyers et charges est soumise à la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bailleur ne justifie d’aucun acte interruptif avant le 28 mars 2019.
En effet, en application de l’article 2243 du code civil, l’effet interruptif de l’assignation en référé du 13 mars 2020 est non avenu puisque la demande du bailleur a été entièrement rejetée.
Et, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 juin 2019 n’est pas un acte produisant un effet interruptif sur le cours de la prescription.
Le premier acte interruptif de la prescription de la demande de paiement des loyers et charges résulte de l’assignation au fond délivrée le 28 mars 2022.
Par conséquent, la demande de paiement des loyers et charges antérieure au 28 mars 2019 est prescrite.
Au vu du décompte produit (pièces 40, 41, 42 et 43), la créance locative est prescrite à hauteur de 13.060,28 euros.
Sur la base du décompte arrêté au 30 novembre 2024 faisant ressortir un solde débiteur total de 45.190,09 euros, la créance du bailleur ne peut donc excéder la somme de 32.129,81 euros au titre des loyers et charges postérieurs au 28 mars 2019.
Par ailleurs, il est constant que Mme [I] a libéré les lieux le 5 décembre 2024.
— Sur la contestation des charges et de l’indexation du loyer
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Et, selon l’article 23 de la même loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie [de services, dépenses d’entretien et imposition limitativement énumérés par ce texte].
S’agissant de l’indexation des loyers, le bailleur a produit aux débats les justificatifs des demandes de révision annuelle du loyer régulièrement notifiées à la locataire, peu important que celle-ci n’ait pas retiré les lettres recommandées.
S’agissant des charges, le bailleur a produit les justificatifs de la répartition des charges locatives pour chaque année et le calcul de leur régularisation.
La locataire conteste l’exigibilité des charges en raison des deux ascenseurs détruits dans l’incendie, de l’indisponibilité de l’installation électrique collective, de l’indisponibilité du chauffage au gaz.
Cependant cette contestation n’a plus d’objet puisque ces services collectifs récupérables sur le locataire ont été rétablis au plus tard dans le courant de l’année 2018, le premier ascenseur ayant été rétabli le 10 août 2018, et en tout état de cause, avant le 22 mars 2019.
La locataire n’apporte aucune critique sérieuse au calcul de la régularisation des charges annuelles.
La bailleresse établit donc que sa créance locative s’élève à la somme de 32.129,81 euros au 30 novembre 2024.
— Sur la résiliation du bail et l’exception d’inexécution
Il est constant que, à compter du 1er juillet 2017 et jusqu’à la libération des lieux, la locataire a décidé unilatéralement de régler la somme mensuelle de 652,45 euros, considérant qu’elle était fondée à opposer une exception d’inexécution tirée d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, conforme à son état initial et en état de réparations locatives en n’entreprenant pas, malgré le versement des indemnités d’assurance, les travaux de remise en état du logement, et en ne lui restituant pas les clefs du galetas et de la cave ni la télécommande du garage de stationnement de son véhicule qu’elle lui avait remis en novembre 2016 pour les besoins de l’intervention des entreprises de travaux.
La cour constate que l’appelante, dans le dispositif de ses conclusions, n’a pas conclu sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail mais a seulement demandé l’indemnisation de son préjudice de jouissance du fait de l’incendie et de son préjudice de jouissance du garage, de la cave et du galetas du fait de la non-restitution des clés et télécommande.
S’agissant des désordres survenus dans le logement en juillet 2016 à la suite de l’incendie survenu sur la toiture de l’immeuble en copropriété, il est constant que l’intervention des pompiers a provoqué des dégâts des eaux dans les logements inférieurs dont celui occupé par Mme [I].
Le constat réalisé le 5 décembre 2016 décrit les dégradations subies par les papiers peints muraux et les peintures, l’installation électrique des plafonds et les prises électriques.
Des devis ont été établis pour les revêtements muraux ([R] 6 janvier 2017) et l’électricité (ACE du 20 janvier 2017)
Les assureurs ont procédé à l’estimation des dommages et Mme [I] a été avisée que les travaux de peinture et plâtres ne pourraient pas être faits avant avril 2027.
Mme [I] a remis au bailleur les clés du garage, du galetas et la télécommande du parking pour l’intervention des artisans.
En janvier 2017, le bailleur a fait réaliser les travaux de dépose des revêtements muraux sur la base d’un devis de rénovation de l’entreprise [R] du même mois, permettant d’assécher les murs.
Mais, par un courrier du mois de juin 2017, Mme [I] s’est plainte de la non-remise en état de son logement, a réclamé la restitution des clés et de la télécommande et contesté les charges réclamées par le bailleur, en lui signifiant : «'ma porte sera fermée tant que je n’aurait pas eu la satisfaction en recevant la copie des charges de 2012 à 2016'».
Mme [I] n’a pas permis l’intervention de l’électricien mandaté par le bailleur.
La situation est restée figée en l’état, le bailleur ne reprenant l’initiative qu’en 2020 en tentant vainement de prendre attache avec la locataire pour une visite de préparation de l’intervention de reprise des désordres électriques et du tapissage, puis de la rencontrer au sein du service hygiène de la ville, et puis en présence d’un conciliateur de justice.
Les constats établis entre 2016 et 2022 ont confirmé l’absence d’évolution de l’état du logement depuis le sinistre d’incendie, la dégradation des plâtres et la présence de fissures murales esthétiques.
Il résulte des constatations qui précèdent que, d’une part, le logement n’était pas inhabitable, et que la dépose des revêtements muraux a permis d’assécher les murs, et, d’autre part, que la locataire, qui pouvait se plaindre de l’absence d’évolution des travaux en juin 2017 a adopté une attitude d’obstruction entravant leur réalisation en arguant d’une contestation des charges locatives qui n’avait aucun rapport avec la remise en état de son logement.
Par son attitude, Mme [I] a contribué à la situation dommageable qu’elle dénonce.
S’agissant de la non-restitution des clés et de la télécommande, et alors qu’aucune relance n’a été faite après juin 2017 au bailleur qui pouvait espérer faire réaliser les travaux, il ne peut être considéré que l’attitude du bailleur constitue un manquement grave de nature à légitimer le non paiement des loyers et charges.
Il s’ensuit que Mme [I] ne justifie pas d’un manquement grave du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent et conforme à son état initial de nature à légitimer son refus de reprendre le paiement intégral des loyers à compter de juillet 2017, ainsi que son refus de payer les charges.
Les conditions d’application d’une exception d’inexécution, au sens de l’article 1219 du code civil, ne sont donc pas réunies.
En revanche, le non-paiement de l’intégralité des loyers et charges à termes échus constitue un manquement grave aux obligations du locataire.
Par conséquent, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article 1227 du code civil, et ordonné l’expulsion de la locataire.
Le jugement entrepris sera confirmé sur la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges que la locataire aurait dû verser si le bail s’était poursuivi.
La créance du bailleur s’élève donc à la somme de 32.129,81 euros dont à déduire le dépôt de garantie de 900 euros, soit la somme de 31.229,81 euros.
Infirmant le jugement entrepris, Mme [I] sera condamnée à payer la somme de 31.229,81 euros.
Les époux [U] seront déboutés de leur demande de report du point de départ des intérêts de retard à la date du commandement de payer du 20 juin 2019 visant les seules charges 2017 et 2018 déclarées prescrites.
La condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [I] sollicite, à titre de dommages et intérêts, la somme mensuelle de 652 euros à compter du mois de novembre 2016 en réparation de son préjudice de jouissance.
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 198, le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent, de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application de ces dispositions, et sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité du fait des tiers de l’article 1725 du code civil, le bailleur répond des dommages subis par le locataire du fait des parties communes du bâtiment en copropriété, ainsi que du trouble de jouissance causé par les travaux réalisés sur les parties communes.
En l’espèce, les époux [U] doivent répondre du trouble de jouissance subi par leur locataire du fait des désordres imputables à l’incendie qui ont endommagé le logement loué et réduit l’usage des parties et équipements communs pendant plusieurs mois.
En revanche, à compter du mois de juin 2017, Mme [I] a contribué à son dommage en s’opposant aux interventions des professionnels.
Par ailleurs, s’agissant des clés et de la télécommande, les époux [U] devaient procéder à leur restitution dès lors que la locataire leur avait notifié la révocation de son accord sur leur remise à titre de prêt en vue des travaux.
Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, les époux [U] seront condamnés à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il conviendra d’ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques des parties.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et infirmé sur les frais irrépétibles.
Le coût du commandement de payer du 9 juin 2019, inutilement engagé, est exclu des dépens.
Mme [I], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel,
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonctions des procédures d’appel enrôlées sous les numéros 24/2098 et 24/2123 et dit que la procédure sera suivie sous le numéro 24/2098,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’expulsion de la locataire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la locataire et condamné Mme [I] aux dépens,
CONSTATE que Mme [I] a libéré les lieux le 5 décembre 2024,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [I] à payer aux époux [U] la somme de 31.229,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
CONDAMNE les époux [U] à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation, à due concurrence de leur montant en principal, entre les condamnations qui précèdent,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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