Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 13 mai 2025, n° 24/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2023, N° 21/01454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02407 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3LL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/01454
APPELANT
Monsieur [T] [B] né le 10 septembre 1999 à [Localité 5] (Sénégal),
chez [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
SENEGAL
représenté par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande formée par M. [T] [B] tendant à voir annuler la décision du ministère de la Justice, sur recours grâcieux, du 13 juillet 2018 de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, jugé que M. [T] [B], se disant né le 10 septembre 1999 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [T] [B] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [T] [B] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 23 janvier 2024, enregistrée le 6 février 2024 de M. [T] [B] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 avril 2024 de M. [T] [B] qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d’annuler la décision du ministère de la Justice du 13 juillet 2018 de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, de juger que M. [T] [B], né le 10 septembre 1999 à [Localité 5] (Sénégal), de M. [R] [B] né en 1958 à [Localité 4] et de [H] [B], née le 8 juin 1965, est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2.500' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de condamner M. [T] [B] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de délivrance d’un certificat de nationalité française par le ministère de la Justice
Le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française. En tout état de cause, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de l’instance par l’appelant.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a jugé irrecevable la demande tendant voir annuler la décision du 13 juillet 2018 de refus d’accorder un certificat de nationalité française, rendue sur recours gracieux par le ministère de la Justice.
Ce chef du jugement est donc confirmé.
Sur l’action déclaratoire de nationalité de M. [T] [B]
M. [T] [B], se disant né le 10 septembre 1999 à [Localité 5] (Sénégal) revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [R] [B] est lui-même français par filiation paternelle pour être le fils de M. [G] [B], né en 1929 à [Localité 4] (Sénégal), alors territoire français, et qu’il n’y était pas domicilié lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal. Il s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France par décision du 9 février 2016, au motif que son acte de naissance et l’acte de reconnaissance n° 1981, dressés le 22 septembre 1999, n’étaient pas probants.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, en vertu des article 31 et suivants du code civil. M. [T] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de démontrer d’une part, la nationalité française de son père au moment de sa naissance et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Pour rejeter la demande de M. [T] [B], le tribunal a retenu que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil fiable et certain dans la mesure où son acte de naissance ne mentionne ni l’heure à laquelle il a été dressé, ni l’heure de naissance de l’enfant, et que son extrait d’acte de reconnaissance est également irrégulier comme ayant été dressé le même jour et avec le même numéro que l’acte de naissance, au surplus sans mention de l’heure à laquelle il a été dressé.
Sur l’état civil de M. [T] [B]
Afin de justifier de son état civil, M. [T] [B] produit :
— La copie délivrée le 16 avril 2019 de son acte de naissance n°1981 de l’année 1997 dressé le 22 septembre 1999 par [O] [D] [P], officier d’état civil de [Localité 5], acte indiquant que [T] [B] est né le 10 septembre 1999 à [Localité 5], de [R] [B], né le 00/00/1958 à [Localité 4], ouvrier, et de [U] [B], née le 8 juin 1965 à [Localité 4], ménagère ; l’acte indique avoir été dressé sur la déclaration de la mère (pièce appelant n° 4) ;
— Un extrait délivré le 17 avril 2019 de son acte de reconnaissance n°1981 de l’année 1997 dressé le 22 septembre 1999 par [O] [D] [P], officier d’état civil de [Localité 5], acte aux termes duquel [R] [B], né le 00/00/1958 à [Localité 4], ouvrier, reconnaît pour son fils [T] [B], né le 10 septembre 1999 à [Localité 5] (pièce appelant n° 3).
L’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais prévoit que « tout acte d’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés » (pièce n° 2 ministère public).
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, la copie délivrée le 16 avril 2019 de l’acte de naissance d'[T] [B] dressé le 22 septembre 1999 ne mentionne ni le nom ni la qualité de l’officier d’état civil ayant délivré cette copie, ce qui ne permet pas de garantir son authenticité ; la pièce n° 22 de l’appelant, censée corriger cette irrégularité, concerne [S] [B] et non [T] [B].
De plus, cette copie ne comporte pas l’heure de l’établissement de l’acte ni l’heure de naissance de l’intéressé. Il en est de même de l’acte de reconnaissance de paternité, dont l’heure d’établissement fait défaut. Or ces mentions sont substantielles, en ce qu’elles permettent de s’assurer de l’identité du titulaire de l’acte de naissance ainsi que de la fiabilité du registre d’état civil dont est issu l’acte produit. Contrairement à ce qu’allège M. [T] [B], le certificat d’accouchement portant mention de l’heure de naissance (pièce appelant n° 14) ne saurait suffire à pallier l’absence de mention de l’heure de naissance sur l’acte d’état civil.
Par ailleurs, l’article 40 alinéa 3 du même code prévoit que « les actes de reconnaissance seront dressés sur un feuillet distinct du registre des actes de naissance suivant les modalités prévues à l’article 57 », à savoir que « Lorsque la filiation d’un enfant naturel ne résulte pas de son acte de naissance, la reconnaissance faite devant l’officier de l’état civil est dressée en forme de naissance. Lorsque la reconnaissance est postérieure à l’acte de naissance, l’officier d’état civil indique en tête de l’acte « reconnaissance d’enfant naturel ». Au vu d’une copie de l’acte de naissance, il en reproduit toutes les mentions sur le nouvel acte en y ajoutant l’identité de l’auteur de la reconnaissance. Mention est faite en marge de l’acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 46 ['] ».
La législation sénégalaise prévoit que la reconnaissance faite en même temps que la déclaration de naissance doit être faite « en forme de naissance », soit sur le même acte. Toutefois, en l’espèce, un acte de reconnaissance distinct a été établi (pièce appelant n° 3) qui aurait dû, en vertu des dispositions précitées, être dressé sur un feuillet distinct avec un numéro spécifique, porter le libellé « reconnaissance d’enfant naturel », et être mentionné en marge de l’acte de naissance.
L’acte de naissance de l’intéressé n’ayant pas été dressé dans les formes usitées au Sénégal, la cour constate en application de l’article 47 du code civil que M. [T] [B] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour lui-même, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est confirmé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens relatifs à la nationalité du père revendiqué.
Sur les autres demandes
M. [T] [B] succombant en ses prétentions est condamné aux dépens, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [B] au paiement des dépens ;
Déboute M. [T] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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