Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/06308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Montpellier, 16 mai 2018 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06308 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCBW
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie BAUMEL JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Laure DILLY- PILLET avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 19 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Déféré devant le procureur de la République, Monsieur [E] [U] a été placé en détention provisoire par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 16 mai 2018 (date de sa mise sous écrou) dans le cadre d’une comparution immédiate pour des faits délictuels.
Par jugement du 20 juin 2018 (date de sa levée d’écrou), le tribunal correctionnel de Montpellier a ordonné une expertise osseuse de Monsieur [U] et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré Monsieur [U] coupable des faits reprochés et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois sans mandat de dépôt. Le 23 avril 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales, fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
***
Par requête reçue le 22 décembre 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, Monsieur [U] a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 septembre 2024 et, à l’issue de l’audience, le délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 21 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [U] demande au premier président de la cour d’appel de le recevoir en sa requête, moyens et fins et de le dire bien-fondé, et en conséquence :
A titre principal, de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral,
D’ordonner une expertise par un ethno psychologue pour évaluer son entier préjudice moral,
De lui allouer la somme de 8 135,4 euros en réparation de son préjudice matériel,
A titre subsidiaire, de lui allouer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
De lui allouer la somme de 8 135,4 euros en réparation de son préjudice matériel,
En tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
De condamner l’agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, l’agent judiciaire de l’État demande à titre principal que soient déclarées irrecevables la requête et les demandes présentées par Monsieur [U] qui ne justifie pas d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement et de ce que l’action publique ne sera pas reprise ou que l’action est prescrite, conformément à l’article 149 du code de procédure civile et à la jurisprudence. Subsidiairement, il demande de le débouter de sa demande d’expertise judiciaire, de lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, de le débouter de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel injustifiée, et de ramener à de plus justes proportions la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, requiert à titre principal l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, la fixation d’une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice du fait de la détention provisoire subie, outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique à l’audience que la reprise des poursuites est possible jusqu’en 2026.
MOTIFS
EN LA FORME
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision devenue définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
De par ce texte le législateur a posé le principe, sauf dans des cas limitatifs énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d’obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité.
En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 23 avril 2020, a infirmé le jugement du tribunal judiciaire entrepris en ses dispositions pénales, fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Cette décision est définitive compte tenu du certificat de non pourvoi produit.
Toutefois, l’action publique n’est pas éteinte dès lors que le ministère public dispose de l’opportunité des poursuites jusqu’à l’expiration du délai de prescription de l’action publique le 26 avril 2026. En effet, si l’infirmation du jugement et l’exception d’incompétence accueillie empêchent le requérant d’obtenir une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement à son profit, cela ne fait pas obstacle à une reprise éventuelle des poursuites dans la mesure où la chambre des appels correctionnels a renvoyé le procureur de la République à mieux se pourvoir.
Il ressort des pièces que le conseil de Monsieur [U] a demandé au parquet du tribunal judiciaire de Montpellier les suites qu’il envisageait de prendre dans la procédure le concernant par message RPVA du 23 juillet 2024. Or aucune réponse du parquet n’est produite au dossier et le parquet général indique à l’audience que la reprise des poursuites est possible jusqu’en 2026, de sorte que rien ne permet de vérifier que l’action publique s’est éteinte et que Monsieur [U] est définitivement mis hors de cause. Il résulte de ces éléments que la non déclaration de culpabilité du requérant n’est pas définitive.
Par conséquent, la condition première de mise en 'uvre des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale n’étant pas remplie, il convient de déclarer la requête de Monsieur [U] irrecevable.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS irrecevable la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [E] [U] devant le premier président,
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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