Infirmation partielle 16 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 janv. 2018, n° 16/07095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07095 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 28 septembre 2016, N° 2016F00127 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2018
N° RG 16/07095
AFFAIRE :
SAS SOVADIS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2016F00127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SOVADIS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 27416 – Représentant : Me Stéphane GOLDENSTEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656587
Représentant : Me Alban POUSSET-BOUGERE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président ,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Sepur est spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux.
M. Z X, fondateur et président de la société par actions simplifiée Sovadis, créée en décembre 2014,
qui intervient dans le même domaine d’activité, était salarié en qualité de Directeur des activités de la société
Sepur de septembre 2007 au 2 juillet 2014, date de son licenciement.
Alléguant une défection de clients importants, la société Sepur a été autorisée par ce tribunal à procéder à une
mesure de constat au siège de la société Sovadis et au domicile de M. X.
Par acte du 5 février 2016, la société Sepur a fait assigner la société Sovadis à comparaître devant le tribunal
de commerce de Versailles, lui demandant de:
Vu l’article 1362 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Versailles du 10 novembre 2015,
JUGER que la société Sovadis a engagé sa responsabilité en contribuant et en bénéficiant de la violation de
l’obligation de confidentialité de Monsieur X,
JUGER que la société Sovadis a commis un acte de concurrence déloyale en désorganisation (sic) l’activité et
le fonctionnement de la société Sepur,
JUGER que la société Sovadis a porté atteinte à la réputation de la société Sepur en agissant, avec la
complicité de cadres de la société Sepur, de manière à diminuer la qualité de ses prestations et à augmenter
leur prix,
JUGER que la société Sovadis a procédé au détournement de la clientèle de la société Sepur,
En conséquence,
CONDAMNER la société Sovadis au paiement de la somme de 67.852 euros HT à titre de dommages et
intérêts,
CONDAMNER la société Sovadis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais des constats d’huissier autorisés par
ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Versailles,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par jugement entrepris du 28 septembre 2016 le tribunal de commerce de Versailles a :
Débouté la SAS Sepur de sa demande de dommages et intérêts au titre de la complicité de violation de la
clause de confidentialité de M. X ;
Condamné la SAS Sovadis à payer à la SAS Sepur la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts
pour concurrence déloyale et détournement de clientèle ;
Dit que la demande reconventionnelle de la SAS Sovadis en dommages et intérêts pour frais de M. X était
irrecevable ;
Débouté la SAS Sovadis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné la SAS Sovadis à payer à la SAS Sepur la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, en ce compris les frais d’huissiers exposés en application de l’ordonnance du 10
novembre 2015 ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Condamné la SAS Sovadis aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 29 septembre 2016 par la société Sovadis ;
Vu les dernières écritures signifiées le 3 avril 2017 par lesquelles la société Sovadis demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Sovadis a procédé au détournement de
clientèle de la société Sepur en la condamnant pour des faits de concurrence déloyale
Débouter en conséquence Sepur de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
Condamner Sepur au remboursement de la somme de 30.000 euros versée au titre des dommages et intérêt et
celle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal a cru devoir assortir de
l’exécution provisoire et qui ont été versés immédiatement après le jugement afin d’éviter des mesures de
saisies attributions et des blocages de compte bancaire
Condamner aussi Sepur au paiement de :
— 1.249,63 euros pour les réparations rendues nécessaires sur la porte du domicile de Monsieur X, Président
de la société Sovadis et payées par cette dernière
— 15.000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, Avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 7 février 2017 au terme desquelles la société Sepur demande à la cour
de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles du 10 novembre 2015,
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 28 septembre 2016 en ce qu’il a débouté
la société Sepur de sa demande au titre de la violation de l’obligation de confidentialité de Monsieur X, et
limité l’indemnisation de son préjudice au titre de la concurrence déloyale subie à la somme de 30.000 euros,
Et statuant à nouveau :
JUGER la société Sovadis irrecevable en ses demandes tendant à l’indemnisation de préjudices prétendument
subis par Monsieur X,
JUGER que la société Sovadis a engagé sa responsabilité en contribuant et en bénéficiant de la violation de
l’obligation de confidentialité de Monsieur X,
JUGER que la société Sovadis a commis un acte de concurrence déloyale en désorganisation l’activité et le
fonctionnement de la société Sepur,
JUGER que la société Sovadis a porté atteinte à la réputation de la société Sepur en agissant, avec la
complicité de cadres de la société Sepur, de manière à diminuer la qualité de ses prestations et à augmenter
leur prix,
JUGER que la société Sovadis a procédé au détournement de la clientèle de la société Sepur,
En conséquence,
CONDAMNER la société Sovadis au paiement de la somme de 50.000 HT à titre de dommages et intérêts,
pour la complicité de violation de l’obligation de confidentialité,
CONDAMNER la société Sovadis au paiement de la somme de 67.852 euros HT à titre de dommages et
intérêts, pour les agissements de concurrence déloyale,
DÉBOUTER la société Sovadis de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la société Sovadis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais des constats d’huissier autorisés par
ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles,
DIRE que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles,
conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la concurrence déloyale :
La société Sepur dit avoir constaté, après le licenciement de Z X, une perte de clientèle, ses anciens
clients : les sociétés Hilti, Compagnie de Phalsbourg ou Greenwishes étant présentés par la société Sovadis
comme ses références.
Elle fait grief à la société Sovadis de s’être rendu complice de la violation par Z X de sa clause de
confidentialité, d’avoir subi une désorganisation et un détournement de clientèle.
Sur la prétendue complicité de violation de la clause de confidentialité de Z X, la société Sepur
expose que cette clause est ainsi rédigée au contrat de travail : Vous vous engagez à ne pas divulguer à des
tiers toutes informations, tant écrites que verbales intéressant la société ou la clientèle de la société, et à
n’utiliser sous aucun prétexte pour votre compte ou pour le compte d’autrui, les connaissances ou
informations acquises dans la société tant durant l’exécution du présent contrat qu’après sa rupture éventuelle
;
Que la clientèle de la société Sovadis a été constituée en usant :
* des moyens de Z X :
— prise de contact avec certains salariés de la société Sepur pour retarder ou saboter des marchés afin que la
société Sovadis puisse quelques jours après les reprendre à son compte,
— rédaction de faux documents avec l’aide de salariés ou directement avec des clients de la société Sepur pour
délier ces derniers de leurs engagements avec elle,
— détournement massif de clients du secteur que Z X connaissait du fait de ses fonctions au sein de la
société Sepur, ou par l’intermédiaire de salariés de cette dernière,
* des informations acquises par Z X en qualité de Directeur des activités de la société Sepur :
— liste de clients
— date et objets des contrats passés avec ces clients
— identité et fonctions des salariés de la société Sepur
— liste des clients gérés par chaque cadre
— papier entête et tampon de la société Sepur
— accès aux bases de données informatiques de la société Sepur avec la complicité d’une salariée de cette
dernière.
La société Sepur accuse encore la société Sovadis de l’avoir désorganisée, Z X ayant convaincu
plusieurs de ses salariés de l’aider à développer sa clientèle par détournement de ses moyens humains et
logistiques et le ternissement de son image.
Elle cite un courrier prétendument daté du 27 mai 2014, signé par Z X ès qualités de Directeur des
Activités, donnant son accord pour une cession de rampes de chargement à échéance du contrat à la société
Hilti, manière de faire un geste commercial à ce nouveau client, alors que l’expertise informatique qu’elle a
diligentée prouverait que ce document a été créé le 19 janvier 2015.
Elle pointe aussi la découverte dans la sacoche de l’ordinateur portable de Mme Y A, sa
responsable commerciale, lors de sa mise à pied, d’une carte de visite de la société Sovadis à son nom de jeune
fille, Moreel, avec l’adresse courriel de Z X ; dans son ordinateur professionnel du logo de la société
Sovadis ; à partir de son téléphone portable professionnel de près de 540 appels de Z X entre juillet
2014 et janvier 2015, soit une moyenne de 4 appels par jour ouvré.
Elle produit en outre une attestation de l’un des salariés, Najim Boushaba, qui rapporte que Z X aurait
sollicité les services de ses salariés pour installer des compacteurs pour le compte de la société Sovadis.
Sur le ternissement de son image, la société Sepur entend l’illustrer par le prétendu oubli de Y A
d’adresser à la société Hilti sa proposition commerciale de renouvellement du 9 octobre 2014, transmise
seulement le 23 octobre 2014 avec l’annonce de hausses tarifaires conséquentes de 90% sur le transport des
matériels, manière de la dissuader de reconduire le contrat, alors que cette hausse était décidée sans instruction
ni justification, ce qui a été mentionné dans la lettre de licenciement de cette salariée et ce alors que l’huissier
de justice agissant sur requête a découvert au domicile de Z X un devis du 18 novembre 2014 adressé
à la société Hilti avec des prix inférieurs ou égaux aux siens, artificiellement majorés de 90% de leur montant.
Elle rapporte aussi les agissements de B C, assistante de Y A, qui, selon
l’attestation précitée de Najim Boushaba, lui aurait donné l’ordre, le 16 janvier 2015, de ne pas effectuer la
rotation chez le client Codir le 19 janvier suivant, ce qui lui a également valu d’être licenciée pour faute grave.
Elle fait également état d’un courriel de la société CBRE du 15 janvier 2015, adressé à Y A, se
plaignant du fait que son client, la société Europcar, implantée à Voisins le Bretonneux, rencontrait des
difficultés dans la collecte de ses déchets et d’un devis établi, dès le lendemain 16 janvier 2015 par la société
Sovadis, signé de Z X pour le compte de la société CBRE et posté de chez elle en lettre prioritaire,
qui lui est cependant revenue non distribuée ensuite d’une erreur d’adresse, l’expéditeur ayant mentionné sur
l’enveloppe de cette lettre non pas l’adresse de la société CBRE à Bagnolet, mais celle du client final, la
société Europcar, à Voisins le Bretonneux.
La société Sepur reproche encore à Z X d’avoir réalisé avec l’aide de Y A une fausse
lettre de résiliation de prestations de collectes de déchets pour des clients de la société Greenwishes,
prétendument acceptée par Z X le 15 mai 2014 avec usage d’un tampon mentionnant son adresse à
Plaisir alors qu’elle en a déménagé depuis 2013 pour s’installer à Thiverval-Grignon, lettre dont elle n’a jamais
eu connaissance et de laquelle la société Greenwishes s’est prévalue pour ne plus régler ses factures à compter
du 1er janvier 2015.
Sur le détournement de clientèle opéré par la société Sovadis, la société Sepur met en avant le démarchage de
ses clients par Z X avant même la création de la société Sovadis, le 24 novembre 2014, la proposition
commerciale adressée à la société Hilti le 18 novembre 2014, celle adressée à la société Foncia le 19
novembre 2014, la reprise des sites des clients de la société Greenwishes sur la base du faux courrier de
résiliation précité et encore le démarchage des sociétés Ronjat, Baxters, Intertechnique (Zodiac), PLM
Restauration (Quick) mis au jour par constat d’huissier de justice du 17 décembre 2015.
* * *
La société Sovadis fait quant à elle valoir que les faits que la société Sepur lui reproche s’inscrivent dans le
cadre de relations tendues entre Z X et son employeur et de son licenciement pour faute grave, qui lui
a été notifié par lettre du 2 juillet 2014 et a ensuite donné lieu à une transaction signée le 1er août 2014.
S’agissant du grief de complicité de violation de la clause de confidentialité par Z X, elle fait observer
qu’outre le fait que ce dernier n’a pas été attrait dans la cause, la dite clause ne doit pas venir se substituer à
une clause de non-concurrence non indemnisée, la société Sepur peinant à cet égard à établir quel savoir-faire
qui lui soit propre et susceptible de protection aurait été utilisé par son ancien salarié au profit de sa
concurrente.
Loin de reconnaître que la prétendue violation de la clause de confidentialité par Z X lui aurait permis
une prise de contact avec certains salariés de la société Sepur pour retarder ou saboter des marchés afin de les
reprendre à son compte, la rédaction de faux documents avec l’aide de salariés ou de clients de la société
Sepur ou un détournement massif de clientèle, la société Sovadis soutient au contraire que celle-ci a
volontairement abandonné des clients estimés peu rentables, ajoutant que Z X n’ayant pas été
remplacé à son poste de Directeur des activités, il n’est pas étonnant que le chiffre d’affaires de la société
Sepur aie baissé depuis son départ.
La société Sovadis produit une note interne de la société Sepur du 25 mars 2013 dans laquelle était notamment fixé comme objectif à Z X de nettoyer le portefeuille clients, politique poursuivie en 2014, comme il
en est pris note dans un courriel du 18 juin 2014 par Z X, aucun matériel neuf ne pouvant être acheté,
des préconisations d’un plan d’actions daté du 27 mai 2013, mis aux débats, visant, dans la continuité, à
analyser la rentabilité à ce jour de l’activité par client ; établir un point mort financier ; agir sur tous les
clients dès le 1er juin en dessous de ce point mort en renégociant les conditions commerciales.
Elle fait en outre valoir que compte tenu de la désorganisation de la société Sepur à la suite du départ de
Z X, plusieurs de ses clients l’ont quitté, non pas pour la rejoindre mais se tourner vers d’autres
entreprises du secteur telles que Véolia, Ter, Sita ou Paprec, et de citer : l’Institut Pasteur, la SNCF, Thalès
[…], Septodont, le […], l’INRA ou Kuehne et Nagel.
La société Sovadis souligne l’indigence des éléments trouvés au domicile de Z X : aucune liste ni
fichiers de clients, ni de contrats, de papier à en-tête ou de tampon de la société Sepur.
Sur la désorganisation alléguée par la société Sepur, elle souligne la formulation conditionnelle de Najim
Boushaba dans son attestation quant au prétendu détournement de main d’oeuvre, notamment relative à
l’installation d’un compacteur pour la société Hilti par D E, ce qui est parfaitement faux
puisqu’elle justifie d’un bon de commande et d’une facture pour cette prestation relaissée le 13 janvier 2015
par la société Gillard.
S’agissant du cas de Y A, la société Sovadis réfute avoir eu besoin de ses services pour lancer
son activité, an faisant valoir qu’elle est une amie de longue date de Z X, ce qui justifie les appels
téléphoniques qu’elle a pu passer en sa direction, étant rappelé qu’ils ont été décomptés entre juillet 2014 et
janvier 2015, alors qu’elle-même n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 24
décembre 2014.
A propos du courrier du 27 mai 2014 adressé à la société Hilti, elle considère que son caractère apocryphe ne
saurait se déduire des seules affirmations de la société Sepur.
Pour ce qui est de la carte de visite prétendument trouvée dans la sacoche de l’ordinateur professionnel de
Y F lors de sa mise à pied conservatoire, elle fait observer que, contrairement aux affirmations
de la société Sepur, ce grief ne figure pas dans sa lettre de licenciement, alors que cette appréhension a été
opérée sans constat contradictoire et hors la présence de la salariée, que cette carte de visite ne correspond pas
au modèle de celle de Z X, mise aux débats. Elle ajoute que Y A n’a jamais eu
l’intention de travailler pour elle et qu’elle a d’ailleurs fait valoir ses droits à la retraite.
Face aux allégations de sabotage des prestations de la société Sepur, la société Sovadis expose que
l’augmentation des coûts de transport qui apparaît dans le devis transmis à la société Hilti a été décidée en
obéissance à la politique commerciale de la société visant à rentabiliser l’activité du client, au demeurant
déficitaire de 2.230 euros en 2013. Elle explique que le meilleur prix, mais non dérisoire, trouvé dans le projet
de proposition commerciale prévu pour la société Hilti est en relation avec des coûts de structure moindres
mais aussi une plus grande proximité géographique entre les lieux de collecte et de centre de traitement des
déchets faisant baisser le temps et donc le coût des rotations.
Au sujet du courrier de résiliation de la société Greenwishes, elle soutient que rien d’autre que les affirmations
de la société Sepur ne vient étayer l’allégation de faux, Z X n’ayant eu aucun intérêt à conserver un
tampon à une ancienne adresse de son ex-employeur, ajoutant que rien de tel n’a été trouvé à son domicile.
En ce qui concerne la société CBRE, la société Sovadis marque son étonnement que ce courrier n’ait pas été
distribué au […] à Voisins le Bretonneux où, par un extrait du site pagesjaunes.fr, elle justifie
que cette société dispose d’une adresse. Au surplus, elle fait valoir que la société Sepur, suspecte Y
A de l’avoir expédié, mais que cela ne figure pas non plus dans sa lettre de licenciement.
* * *
A l’examen du procès-verbal d’huissier de justice du 4 février 2015 que la société Sepur met aux débats,
présentant deux tableaux censés lister les documents (courriers et devis) qu’elle a émis, il ne ressort pas, faute
d’autres éléments d’explications quant à l’enregistrement systématique de ces documents, que, d’une part
l’absence du courrier émis le 27 mai 2014 en direction de la société Hilti signifie qu’il l’a pas été à cette date et
encore moins qu’il l’aurait été créé entre le 16 et le 19 janvier 2015. L’allégation de fausseté de ce courrier ne
saurait, dans ces conditions, être retenue.
S’agissant des appels passés par Y A à Z X, anciens collègues de travail,
essentiellement sur une période au cours de laquelle la société Sovadis n’était pas encore officiellement créée,
il ne peut rien être déduit à sa charge.
De même, la prétendu découverte d’une carte de visite dans la sacoche de Y A, à son nom de
jeune fille, qui diffère de celle mise aux débats par la société Sovadis pour Z X, notamment quant à
l’adresse courriel (@hotmail.fr pour l’une et @sovadis.com pour l’autre), il n’est pas contesté que cette
découverte a été faite hors de sa présence, sans contradiction et qu’en outre, le prénom qui y figure est Sophie
et non Y, ce qui ne permet pas de retenir ce document comme présentant un acte de concurrence
déloyale de la part de la société Sovadis.
L’attestation de Najim Boushaba que la société Sepur met aux débats, outre qu’elle n’est pas conforme aux
dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle ne mentionne pas le lien de
subordination qui le lie à elle, ne rapporte pas vraiment de faits auxquels il a personnellement assisté ou
constaté. Au surplus, s’agissant de l’installation par la société Sovadis d’un composteur avec l’aide d’un autre
salarié de la société Sepur, qu’il identifie comme étant D E chez un client et à une date non
identifiés, l’appelante produit la justification d’une installation d’un compacteur chez le client Hilti, le 13
janvier 2015, par la société Gillard. Il ne peut ainsi être tiré d’agissements déloyaux de ce témoignage.
Concernant le devis du 16 janvier 2015 que la société Sovadis aurait adressé à la société CBRE à une
mauvaise adresse et qui aurait été retourné à la société Sepur, d’une part la société Sovadis justifie de l’exacte
adresse de la société CBRE à Voisins le Bretonneux et, d’autre part la copie de mauvaise qualité de
l’enveloppe prétendument retournée à la société Sepur ne permet pas à la cour de l’identifier comme étant celle
ayant servi à l’envoi en lettre prioritaire de ce courrier. Il n’y a donc, du fait de ce courrier, aucun élément à
charge de la société Sovadis.
S’agissant du devis du 7 octobre 2014 adressé à la société Hilti, signé de Y A, à une époque où
Z X n’était plus salarié de la société Sepur, il ne saurait utilement, faute d’autres éléments, être mis en
lien avec une intervention de la société Sovadis, qui était parfaitement libre d’adresser une offre moins disante
à cette société dans le cadre de la libre concurrence qui préside à la vie des affaires.
Pas plus que pour le premier courrier du 27 mai 2014 accusé de faux, concernant la société Hilti, le courrier
par lequel Z X fait part, le 15 mai 2014, à la société Greenwishes de son accord à une résiliation au 31
décembre 2014 d’une partie des prestations que la société Sepur réalisait pour elle ne saurait utilement, en
l’absence d’autres éléments, être qualifié de frauduleux, notamment au prétexte de l’utilisation d’un tampon
mentionnant une adresse ancienne de quelques mois, le fait qu’elle affirme ne pas en avoir eu connaissance
plus tôt ne pouvant suffire à ôter tout crédit à ce courrier.
Enfin, il ne saurait davantage être imputé à faute de la société Sovadis la découverte chez Z X de
projet de devis établis avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou la prospection
d’autres clients de la société Sepur postérieurement à celle-ci dans un système de marché ouvert.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, qui verra son jugement infirmé, aucun fait de concurrence déloyale
ne peut, en l’état des pièces versées aux débats, être imputé à faute de la société Sovadis et la demande
indemnitaire que la société Sepur formule en ce sens sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Sovadis :
À titre reconventionnel, la société Sovadis forme une demande indemnitaire à hauteur de 15.000 euros au titre
de la concurrence déloyale à l’encontre de la société Sepur en faisant valoir que celle-ci a conservé la ligne
professionnelle numéro 06.68.03.37.04 attribuée à Z X lorsqu’il était son salarié, sans la réaffecter à
un autre salarié ou la supprimer, de sorte qu’en appelant ce numéro, l’on tombe sur une boîte vocale et le
message suivant : Bonjour, Z X, société Sepur, merci de me laisser votre message après le bip
sonore, ce que confirment deux constats d’huissier de justice réalisés à sa demande les 29 janvier et 19 février
2016.
Elle prétend qu’ainsi la société Sepur peut avoir accès à la messagerie de Z X. Mais l’intimée lui
rétorque que, d’une part, ce n’est pas le cas, puisqu’elle ne connaît pas les identifiants et que, d’autre part, cela
concerne Z X et non la société Sovadis.
Même s’il est légitime de s’interroger sur l’intérêt du maintien en fonction par la société Sepur d’une ligne
téléphonique non réattribuée à un autre salarié, les constats versés aux débats ne rapportent pas la preuve que
des messages peuvent être effectivement y être déposés, l’huissier de justice n’ayant pas essayé de le faire, que
ces messages puissent être écoutés par la société Sepur et surtout exploités par elle au détriment de la société
Sovadis puisque les clients ayant accès à cette ligne sont supposés être ceux de la société Sepur et non de la
société Sovadis.
La société Sovadis dénonce encore le maintien par la société Sepur de compacteurs sur le site du Centre
[…]), l’empêchant d’y installer les siens et de produire, d’une part, un
procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 décembre 2015 relatant la présence de compacteurs Sepur
sur place et, d’autre part, un courrier de la société civile immobilière IQC Asset Management du 26 novembre
2015 adressé à la société Sepur qui prend bonne note du retrait des compacteurs le 22 décembre 2015.
Mais outre le fait que la société Sovadis ne justifie pas avoir contracté avec la SCI IQC Asset Management
pour ce site, le constat dressé le jour de l’enlèvement prévu des compacteurs et dépourvu de pertinence quant à
leur maintien sur place au-delà de cette date.
La cour confirmera donc le jugement qui a débouté la société Sovadis de cette demande.
En outre, la société Sovadis maintient sa demande de paiement de frais de serrurerie au domicile de Z
X à hauteur de 1.249,63 euros, en remboursement des dégradations occasionnées par le forcement de
celle-ci lors du constat d’huissier de justice diligenté à la requête de la société Sepur.
Mais le tribunal a justement écarté cette demande de la société Sovadis qui concerne le domicile de Z
X, qui n’est pas dans la cause, quand bien même soutient-elle que l’ordonnance sur requête a été rendue en
considération de sa situation et que la réparation de ce sinistre relèverait de son intérêt social.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 28 septembre 2016,
sauf en ce qu’il a débouté la société par actions simplifiée Sovadis de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société par actions simplifiée Sepur de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à
l’encontre de la société par actions simplifiée Sovadis,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société par actions simplifiée Sepur aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur GAVACHE,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Bail à construction ·
- Commune ·
- Ville ·
- Prix du terrain ·
- Levée d'option ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Clause ·
- Promesse
- Vigne ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Ouvrage
- Investissement ·
- Durée ·
- Amortissement ·
- Exploitation ·
- Résiliation ·
- Parc de stationnement ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Part ·
- Frais généraux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Taux d'intérêt ·
- Agent commercial ·
- Requalification
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Personne morale ·
- Instrumentaire ·
- Signification ·
- Morale ·
- Procédure civile
- Tréfonds ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tunnel ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Cahier des charges ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Ressources humaines ·
- Rupture conventionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Consentement ·
- Échange ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Nullité
- Dépêches ·
- Sociétés ·
- Relations publiques ·
- Marque ·
- Presse ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Balise
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrat de franchise ·
- Vente ·
- Trouble ·
- Partie ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Agent public ·
- Juridiction judiciaire ·
- Propos ·
- Service ·
- Faute détachable ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Liberté d'expression ·
- Incompatible
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription biennale ·
- Salaire ·
- Prescription quinquennale ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Maladie
- Immobilier ·
- Agence ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Bruit ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.