Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er oct. 2025, n° 25/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2025
Minute N° 953/2025
N° RG 25/02866 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJE2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 septembre 2025 à 14h24
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
2) LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [X] [B] [I]
né le 11 Avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 01 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 14h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [B] [I] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2025 à 18h44 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2025 à 15h35 par LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [B] [I].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 29 septembre 2025 à 15h35, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 29 septembre 2025 à 18h44, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 30 septembre 2025 rendue à 12h27, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [B] [I] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 1er octobre 2025 à 14h00.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture de la Loire-Atlantique sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée en ce rien ne permet d’affirmer, malgré la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de M. [B] [I] vers l’Algérie ; que l’autorité administrative a effectué les démarches nécessaires en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée en ce que le juge judiciaire qui a reconnu la suffisance des diligences de l’administration a, au stade d’une deuxième prolongation, considéré qu’il ne subsiste plus de de perspectives raisonnables d’éloignement avant l’issue du délai maximal de rétention administrative.
A l’audience, M. [B] [I] soulève :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation,
L’absence de diligences de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
M. [B] [I] soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par la préfecture de la la Loire-Atlantique en ce qu’elle est datée du 29 août 2025.
En vertu des dispositions de l’article L.743-11 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure ».
Il ressort de cette disposition que la date et l’heure de l’appel faisant courir le délai de 24 heures pour que la cour rende sa décision est déterminée à compter de la réception de la déclaration d’appel transmise par tous moyens.
En l’espèce, la préfecture a adressé sa déclaration d’appel par courriel reçu le 29 septembre 2025 à 15h35 ; que dès lors la date figurant sur la déclaration même doit être considérée comme une erreur matérielle sans incidence sur la recevabilité de l’acte.
Le moyen est rejeté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement au stade d’une requête en deuxième prolongation :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, le juge de première instance considère que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant bloquées depuis plusieurs mois, il n’existe aucune perspective d’éloignement de M. [B] [I] ; les autorités consulaires étant restées silencieuses aux sollicitations de la préfecture ; qu’il ressort des pièces versées en procédure, que les autorités consulaires n’ont émis aucun accusé de réception aux demandes de laissez-passer consulaire et d’identification, ce qui ne permet pas de penser que le dossier de M. [B] [I] est actuellement étudié par les autorités consulaires et ce alors que ce dernier avait précédemment fait l’objet d’une reconnaissance d’identité, étape devant en principe accélérer la procédure d’éloignement.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
En l’espèce, M. [B] [I] est placé en rétention administrative depuis 26 jours.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours et avec la possibilité de deux prolongations exceptionnelles de deux fois quinze jours, soit un temps restant possible de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors et au stade d’une requête en seconde prolongation, il ne pouvait être retenu qu’il n’existait plus de perspective raisonnable d’éloignement.
L’ordonnance du juge de première instance sera infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que M. [B] [I] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 29 août 2025, M. [B] [I] étant reconnu comme ressortissant algérien, et les a relancées le 02 septembre 2025 et le 18 septembre 2025.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
DÉCLARONS recevable l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Infirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 septembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [B] [I],
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [X] [B] [I] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2025 :
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [X] [B] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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