Irrecevabilité 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 23 juil. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ELEX FRANCE c/ SARL ARCOLE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 23 juillet 2025
/ 2025
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXL
SAS ELEX FRANCE
c/
[X] [U]
[D] [F] épouse [U]
SAS URETEK FRANCE
Société AXA FRANCE IARD
Expéditions le : 23 juillet 2025
Me Delphine COUSSEAU
la SARL ARCOLE
SAS URETEK FRANCE
Chambre civile
O R D O N N A N C E
Le vingt trois juillet deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SAS ELEX FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Delphine COUSSEAU, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de :
— la SCP TEBOUL & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Boulogne-Billancourt en date du 29 et 30 avril 2025,
— la SELARL ISMAN & NOIRIEL, commissaires de justice à [Localité 5] en date du 29 avril 2025.
d’une part
II – [X] [U]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
— [D] [F] épouse [U]
née le 22 Juillet 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
— SAS URETEK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 21 mai 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2025.
* * * * *
Monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5].
Suite à l’apparition de fissures, ils ont déclaré un sinistre à leur assureur multirisque habitation, la société ACM le 27 octobre 2008. L’assureur a alors mandaté :
— la société ELEX afin d’expertise,
— la société CEBTP GINGER afin de diagnostic technique.
L’étude de sol réalisée a retenu la sécheresse comme cause déterminante de l’apparition des dommages, permettant la mobilisation de la garantie catastrophes naturelles sécheresse de la société ACM.
La société URETEX a réalisé les travaux de reprise en sous 'uvre par injonction de résine dans le sol, sur préconisation de la société ELEX.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 14 avril 2010.
Suite à l’apparition de nouvelles fissures, une nouvelle déclaration de sinistre a été établie par les époux [U]. La société URETEX a alors procédé à de nouvelles injonctions de résine en novembre 2011.
Le 6 septembre 2018, les époux [U] ont signalé l’apparition de nouvelles fissures à la société URETEX, signalement réitéré par lettre du 5 septembre 2019.
Les époux [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans qui le 19 novembre 2021 a ordonné une expertise du bâtiment, au contradictoire de la société URETEX, de son assureur, de la société AXA France IARD et de la société ACM IARD. Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés EXLEX et CEBTP par ordonnances des 20 octobre et 10 novembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2024.
Autorisés par ordonnance du 28 mars 2024, les époux [U] ont faitassigner à jour fixe la société ELEX France, la société URTEK France etlasociété AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’Orléans (RG24/1667).
Autorisée par ordonnance du 16 mai 2024, la société ELEX France a fait assigner à jour fixe la société ACM IARD et la société GINGER CEBTP devant le tribunal judiciaire d’Orléans (RG 24/2379).
Dans la première instance opposant les époux [U] à la société ELEX France, la société URETEK France et la société AXA France IARD es qualité d’assureur de URETEK, par jugement rendu le 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Rejeté la demande de jonction de l’instance RG 24/2379 à l’instance RG 24/1667 ;
— Déclaré les demandes formulées à l’encontre des sociétés ACM et GINGER irrecevables ;
— Renvoyé l’affaire suivie sous le RG 24/2379 à l’audience de mise en état du 17 février 2025 pour permettre le respect du contradictoire, par la société ELEX, à l’égard des sociétés ACM et GINGER CEBTP et pour leurs éventuelles conclusions ;
— Dit que l’ensemble des désordres constatés sur la maison d’habitation de monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] est de nature décennale ;
— Dit que la réception tacite des travaux d’injection de résine réalisée par la société URETEK sur la maison d’habitation appartenant aux époux [U] est intervenue le 7 novembre 2012 ;
— Déclaré recevable comme n’étant pas forclose l’action en responsabilité décennale engagée par monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] à l’encontre de la société URETEK ;
— Dit que la responsabilité décennale de la société URETEK est engagée à l’égard de monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] au titre des désordres constatés sur leur maison d’habitation ;
— Déclaré recevable comme n’étant pas prescrite l’action en responsabilité civile délictuelle engagée par monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] au titre des désordres à l’encontre de la société ELEX ;
— Dit que la responsabilité civile délictuelle de la société ELEX est engagée à l’égard de monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] au titre des désordres constatés sur leur maison d’habitation ;
— Dit que la société AXA France IARD est tenue de garantir la société URETEK, son assuré au titre de la responsabilité décennale ;
— Condamne in solidum la société ELEX, la société URETEK et la société AXA France IARD à payer à monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] les sommes de :
' 436 292, 24 € TTC au titre de leur préjudice matériel,
' 42 307,68 € au titre de leur préjudice financier,
' 29 400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
' 12 000 € au titre de leur préjudice moral,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
' Société ELEX : 50 %
' Société URETEK : 50 % ;
— Condamné in solidum la société ELEX, la société URETEK et la société AXA France IARD aux dépens, en ce compris les dépens des deux procédures de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
— Condamné in solidum la société ELEX, la société URETEK et la société AXA France IARD à payer à monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes.
La société ELEX France a interjeté appel de la décision le 17 février 2025.
Par exploit des 29 et 30 avril 2025, la société ELEX France a fait assigner monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U], la société URETEK France et la société AXA France IARD devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans.
Elle demande qu’en tout état de cause la consignation de la somme de 264 499,96 € correspondant à la quote-part imputée à ELEX soit ordonnée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ou entre celles de la CARPA et que monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle conteste toute part de responsabilité de sa part qui pourrait être retenue à son encontre.
Elle soutient que les époux [U] sont des particuliers et n’étant assujettis à aucune obligation de comptabilité, leur capacité de remboursement est inconnue. Les opérations d’expertise ont révélé un mode de vie standard voir modeste, la maison n’étant pas une maison de standing. Elle affirme que les époux [U] ne sont pas obligés de réaliser les travaux validés par l’expert et peuvent affecter la somme à d’autres dépenses, le risque de voir dilapider les sommes obtenues n’est donc pas à exclure.
En cas d’infirmation de la décision par la Cour d’appel d’Orléans, le fait pour ELEX de ne pas être remboursée des sommes réglées lui causerait un préjudice financier et constituerait une conséquence manifestement excessive.
Sur la demande aux fins d’être autorisé à consigner la somme due, elle se fonde sur les dispositions de l’article 524 2ème du Code de procédure civile qui prévoit selon elle que le premier président peut aménager l’exécution provisoire et peut subordonner son exécution à la constitution d’une garantie et demander le dépôt d’une somme d’argent à la caisse des dépôts et consignations, ou entre les mains d’un tiers.
Elle explique que cette demande est justifiée par le fait qu’elle doit s’assurer qu’elle pourra être remboursée de l’intégralité de cette somme en cas d’infirmation du jugement.
La société AXA France IARD reprend les fondements et l’argumentation de la société ELEX expliquant s’associer à la demande de la société ELEX.
Elle reprend l’argumentation selon laquelle alors que sa garantie ne peut être mobilisée, elle craint qu’en cas de paiement des sommes dues au titre du jugement attaqué, les époux [U] ne puissent procéder au remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation de la décision.
Elle expose disposer de plusieurs moyens sérieux de réformation, le premier étant la notion de « réception provisoire » employée par les juges de première instance qui est une notion qui n’existe pas en droit. Elle affirme que la seule réception juridiquement valable en l’espèce est la réception signée le 14 avril 2010 et qu’en conséquence le délai de forclusion s’applique, toute action étant forclose au 14 avril 2020.
Le second moyen de réformation consiste dans le fait qu’elle dénie toute garantie envers la société URETEK. Elle précise que la société URETEK n’a fait aucune déclaration de sinistre à son assureur décennal au moment de la délivrance de l’assignation par les époux [U]. En conséquence toute demande en garantie formulée à l’encontre d’AXA France IARD assureur de la société URETEK est prescrite.
Elle ajoute que la société URETEK a résilié son contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA au 31 décembre 2010 et qu’AXA n’est donc plus l’assureur de URETEK au titre des garanties facultatives.
Elle affirme que les condamnations représentant 3 fois le prix initial de la maison et que les époux [U] vont disposer d’une somme de plus de 520 000 € dont ils auront la libre disposition pendant la procédure d’appel.
La société AXA reprend l’argumentation visant à la consignation de la somme résultant des condamnations en application des dispositions de l’article 524 2ème du Code de procédure civile.
Outre l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise elle demande en tout état de cause d’ordonner la consignation de la somme de 528 999,92 € entre les mains de la caisse des dépôts et consignation ou entre celles de la CARPA.
Elle demande la condamnation de la société ELEX à consigner la somme de 264 499,96 € mise à sa charge soit entre les mains de la caisse des dépôts soit entre celles de la CARPA.
Elle conclut au débouté des demandes des époux [U] et leur condamnation à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] s’opposent à la demande.
Ils soulèvent en liminaire l’irrecevabilité de la demande présentée par la société ELEX ainsi que par la société AXA France IARD, cette dernière de même que AXA France IARD n’ayant pas formé d’observation au sujet de l’exécution de plein droit de la décision à venir.
Ils soutiennent que la société ELEX reconnait que le règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée in solidum ne risquerait pas d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives et que la société AXA France IARD ne peut soutenir que le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle.
A titre subsidiaire sur le fond, ils affirment le défaut d’intérêt à agir de la société ELEX dès lors qu’ils ont demandé le règlement de l’ensemble des condamnations à la société AXA France IARD.
Ils affirment qu’il y a une véritable urgence à réparer l’immeuble et expliquent s’être trouvés dans l’obligation de quitter les lieux du fait des désordres de la maison.
Monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] sollicitent la condamnation in solidum de la société ELEX et de la société AXA France IARD à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS URETEK France n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
SUR QUOI :
L’article 514 du Code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce la décision attaquée était exécutoire par provision de plein droit ; que les dispositions de l’article 517-1 du Code de procédure civile applicable aux seules décisions pour lesquelles l’exécution provisoires était facultative ne sont pas applicables en l’espèce.
L’article 514-3 du même code seul applicable prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Il est constant que ni la société ELEX, ni la société AXA France IARD n’ont fait valoir une observation sur l’exécution provisoire de la décision qui depuis l’entrée en application du décret du 11 décembre 2019 modifiant le régime de l’exécution provisoire des décisions et notamment les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, est applicable de plein droit.
Il est constant que lors de l’instance à l’issue de laquelle le jugement entrepris a été rendu, la situation des époux [U] était parfaitement connue de la société ELEX et de son assureur ; que le « mode de vie standard voir modeste » des époux [U] ainsi que le fait que la maison objet du litige n’était pas une maison de standing a pu être largement évalué durant les opérations d’expertises diligentées ainsi que durant l’ensemble de la procédure.
Ni la société ELEX, ni la société AXA France IARD ne pouvaient ignorer le risque de « dilapidation » de la somme versée, mais n’ont pour autant formalisé aucune réserve quant à l’exécution provisoire de la décision à venir et à leur potentielle condamnation.
Il est constant que c’est en toute connaissance de cause de l’ensemble de ces éléments que le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la condamnation de la société ELEX, de la société URTEK et de la société AXA France IARD aux sommes fixées.
Ni la société ELEX, ni la société AXA France IARD ne rapportent la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens des dispositions de l’article 514-3 deuxième alinéa.
La demande présentée par la société ELEX ainsi que la société AXA France IARD aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 janvier 2025 (RG 24/01667) sera déclarée irrecevable.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] les frais engagés par eux dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de la société ELEX France ainsi que de la société AXA France IARD aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 décembre 2024 (RG 24/01667) ;
DEBOUTONS la société ELEX France et la société AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum la société ELEX France et la société AXA France IARD à verser à monsieur [X] [U] et madame [D] [F] épouse [U] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ELEX France et la société AXA France IARD aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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