Infirmation partielle 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 mai 2025, n° 22/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 26 avril 2022, N° 20/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03831 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKJA
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 26 Avril 2022
RG : 20/00040
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 09 Mai 2025
APPELANT :
[D] [G]
né le 27 Janvier 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, substitué par Me Lisa LAVARINI, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL GROUPE RC »
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La Sarl Groupe RC est une société d’édition de journaux hebdomadaires, dont le gérant est M. [S] [K], et qui a pour nom commercial le « JOURNAL DU BUGEY ». Elle applique la convention collective de la presse hebdomadaire régionale.
M. [K] est également le gérant de la société « JOURNAL DE LA COTIERE ».
Le 8 juin 2007, M. [D] [G] a été engagé par la société « JOURNAL DE LA COTIERE » par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’attaché commercial.
Dans ce cadre, M. [G] était en charge notamment de participer à l’exploitation commerciale de l’espace réservé à la publicité commerciale locale ainsi qu’à la prospection d’annonceurs publicitaires qui lui étaient désignés.
Faisant valoir qu’il réalisait la même prestation pour le « JOURNAL DU BUGEY » que pour le « JOURNAL DE LA COTIERE », M. [D] [G] a, par requête du 13 février 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe RC et a désigné la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [R] [H], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— dit et jugé qu’il n’existait aucun contrat de travail entre M. [D] [G] et la Sarl Groupe RC,
— dit et jugé qu’il n’existait aucun lien de subordination entre [D] [G] et la Sarl Groupe RC,
— débouté M. [D] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [D] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [D] [G] demande à la cour de :
— reformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 26 avril 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’il n’existe aucun contrat de travail entre M. [D] [G] et la Sarl Groupe RC,
— Dit et jugé qu’il n’existe aucun lien de subordination entre M. [D] [G] et la Sarl Groupe RC,
— Débouté M. [D] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau,
Sur l’exercice d’une prestation de travail pour le compte du Groupe RC :
1°/ fixer au passif de la société Groupe RC représentée par Maître [H], mandataire ad’hoc, la créance de M. [G] d’un montant de 9.989,52 euros net au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
2°/ fixer au passif de la société Groupe RC représentée par Maître [H], mandataire ad’hoc, la créance de M. [G] au titre des salaires :
— 29.506,32 euros brut pour la période du 1er juin 2016 au 1er décembre 2016 outre 2.950,63 euros brut au titre des congés payés afférents à cette période,
— 18.125,80 euros brut pour la période du 1er décembre 2017 au 1er novembre 2018 outre 1.812,58 euros brut au titre des congés payés afférents à cette période,
— 7.492,14 euros brut pour la période du 1er novembre 2018 au 19 mars 2019 outre 749,21 euros brut au titre des congés payés afférents à cette période,
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
3°/ fixer au passif de la société Groupe RC représentée par Maître [H], mandataire ad’hoc, la créance de M. [G] d’un montant de 4.994,76 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4°/ fixer au passif de la société Groupe RC représentée par Maître [H], mandataire ad’hoc, la créance de M. [G] d’un montant de 3.329,84 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 332,98 euros brut au titre des congés payés afférents à ce préavis,
5°/ fixer au passif de la société Groupe RC représentée par Maître [H], mandataire ad’hoc, la créance de M. [G] d’un montant de 1.179,32 euros net au titre d’indemnité de licenciement,
6°/ condamner Maître [H] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Groupe RC à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
7°/ soumettre l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal et anatocisme,
8°/ déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS et au CGEA d'[Localité 7] dans la limite de leur garantie légale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, l’association UNEDIC Délégation A.G.S. CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer dans l’intégralité de ses dispositions le jugement rendu par la Section Industrie du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 26 avril 2022 sous le n° RG F20/00040,
— débouter par voie de conséquence M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’en l’absence de la démonstration d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination ayant existé entre M. [G] et la société Groupe RC, M. [G] [D] ne saurait se prévaloir de la garantie de l’AGS,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où serait établie la réalité d’un contrat de travail liant M. [D] [G] à la société Groupe RC,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir serait uniquement opposable à l’AGS dans la limite de ses plafonds et garanties, aucune condamnation n’étant possible contre la concluante,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où le lien de subordination serait établi,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail, que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20 et L 3253-21 du Code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fond disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger enfin, dans l’hypothèse où le lien de subordination serait effectivement retenu, que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seraient inopposables à l’AGS comme n’entrant pas dans son champ de garantie tel que défini par les articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail.
La Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [H], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Groupe RC n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail et les demandes de rappels de salaires et congés payés :
M. [G] prétend que, alors qu’il était salarié de la société « JOURNAL DE LA COTIERE », il a été amené à travailler pour la société Groupe RC à compter de juin 2016, à la demande du dirigeant commun de ces deux structures, sans percevoir la moindre rémunération fixe. Il précise néanmoins qu’il a perçu des commissions pour les prestations qu’il a accomplies pour le compte de la société Groupe RC. Il affirme avoir réalisé exactement les mêmes prestations de travail pour les deux sociétés et avoir rendu compte mensuellement au dirigeant du chiffre d’affaires réalisé pour chacune d’elle, sous la subordination duquel il était placé et qui lui donnait des directives. Il fait valoir que les relations de travail ont pris fin avec les deux sociétés à la date de son licenciement, soit le 19 mars 2019, de sorte qu’il est fondé à réclamer un rappel de salaires pour la période du 1er juin 2016 au 19 mars 2019.
En réplique, l’AGS soutient que les documents produits par M. [G] ne permettent pas d’établir que ce dernier aurait effectué une prestation de travail au bénéfice de la société Groupe RC, ni même qu’il aurait placé sous l’autorité et la subordination hiérarchique de cette société, et a fortiori qu’il aurait perçu une rémunération en exécution d’une prestation de travail. L’AGS en conclut que faute de démontrer l’existence du contrat de travail dont il se prévaut, M. [G] doit être débouté de ses demandes.
Sur ce,
Il est admis que le contrat de travail est caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il appartient à celui qui en revendique l’existence d’apporter la preuve du contrat de travail, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Il se distingue du contrat d’entreprise dans lequel une partie s’engage à accomplir pour l’autre un travail déterminé moyennant un prix convenu en dehors de tout lien de subordination.
M. [G] indique que le contrat de travail verbal a débuté le 1er juin 2016 sans toutefois établir l’existence d’un lien de subordination avec la société Groupe RC ni même la moindre prestation de travail pour le compte de cette dernière, la production aux débats de quelques échanges de mails avec le dirigeant de la société Groupe RC étant insuffisants à caractériser l’existence du contrat allégué.
M. [G] est en conséquence débouté de ses demandes au titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2016 au 19 mars 2019, il ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières :
M. [G] sollicite diverses sommes au titre de la « rupture de fait », précisant que son licenciement de la société « LE JOURNAL DU BUGEY » a emporté de fait son licenciement de la société Groupe RC.
Dès lors qu’il n’établit pas avoir bénéficié d’un contrat de travail depuis le 1er juin 2016, M. [G] ne peut qu’être débouté de ses demandes en paiement au titre de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et infirmé sur les dépens.
M. [G], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en date du 26 avril 2022 en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [D] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Horaire ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Tarifs ·
- Prix ·
- Code de déontologie ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Lot ·
- Portail ·
- Béton ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Procès-verbal ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Prévoyance ·
- Patrimoine ·
- Santé ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Condamnation pénale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Patronyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Mandataire ad hoc ·
- Jugement ·
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Non avenu ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Voiture ·
- Droit de propriété ·
- Interdiction ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Temps de repos ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Suspension ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Délivrance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Tiers détenteur ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Ultra petita ·
- Responsabilité médicale ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.