Infirmation 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 12 juil. 2023, n° 20/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 mai 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/00021 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ3W
[U]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
S.E.L.A.R.L. HIROU
S.E.L.A.R.L. SELARL ELISE DE LAISSARDIERE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 12 JUILLET 2023
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 30 MAI 2018 suivant déclaration d’appel en date du 08 JANVIER 2020 RG n° 2017004788
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6] (GUYANE)
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. HIROU es qualité de mandataire liquidateur de la société 'D2P CONSTRUCTION'
[Adresse 3]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L Elise de LAMadame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/01/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 03 mai 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Juillet 2023.
* * *
LA COUR
Suivant jugement du 21 octobre 2015, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a, sur assignation de M. [D] [H], ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL D2P Construction, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 9 décembre 2015, la SELARL Hirou étant désignée en qualité de liquidateur.
Estimant qu’une sanction personnelle à l’égard de M. [W] [U] pouvait être envisagée, la SELARL Hirou a informé le procureur de la république, lequel a, par requête du 19 septembre 2017, saisi le tribunal mixte de commerce de saint Denis de la Réunion afin qu’une interdiction de gérer de 7 ans soit prononcée à l’encontre de M. [U].
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 mai 2018, qualifié de réputé contradictoire, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
Prononce à l’encontre de [U] [W] [J] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de sept années.
Dit qu’en application de l’article 768-5° du code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu’elle fera l’objet a la diligence du greffier des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce et qu’elle sera adressée aux autorités mentionnées à l’article R 621-7 du même code.
Dit qu’en application de l’article R 651-3 du code de commerce le présent jugement sera communiqué par le greffe à Monsieur le procureur de la République.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne [U] [W] [J] aux dépens.
Par ordonnance de référé du 24 décembre 2019, le premier président de la cour d’appel a prononcé le relevé de forclusion de M. [U] et dit que celui-ci pourra interjeter appel du jugement du 30 mai 2018, relevant que :
— M. [U] a été convoqué par lettre du 29 novembre 2017 retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et l’assignation à lui délivrée par acte d’huissier de justice du 15 janvier a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et qu’il en résulte que le jugement a été improprement qualifié de réputé contradictoire et aurait dû être rendu par défaut ;
— le ministère public a indiqué n’avoir aucun moyen opposant à la demande.
Par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
La liquidation judiciaire de la société D2P Construction ayant été clôturée par jugement du 2 janvier 2019 pour insuffisance d’actif, par arrêt du 16 décembre 2020, la cour a invité la partie la plus diligente à faire désigner un mandataire ad hoc afin que le principe du contradictoire du liquidateur dessaisi qui représentait les intérêts de la société soit respecté, renvoyé le dossier à l’audience de circuit court du 21 avril 2020 et réservé l’ensemble des demandes.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le président du tribunal mixte de commerce a désigné la SELARL Élise de Laissardière pour représenter la société D2P Construction.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2022, M. [U] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Élise de Laissardière.
La SELARL Élise de Laissardière, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société D2P Construction, s’est constituée par acte du 11 mars 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 3 mai 2023.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2020, M. [U] demande à la cour, au visa des dispositions des articles L653-5, L653-8, L653-5 6°, L654-2, L653-3-4 5° et L654-2 du code de commerce et 478 du code de procédure civile, de :
— Recevoir M. [U] en son appel ;
— Dire que le jugement entrepris est non avenu ;
Subsidiairement :
— Constater que M. [U] a cessé ses fonctions de gérant dans la société D2P Construction le 10 février 2012 ;
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de M. [U] les sanctions prévues par les articles L653-1 et suivants du code de commerce ;
— Dire qu’il devra être procédé à la diligence du greffe aux mentions rectificatives au casier judiciaire ainsi qu’à une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
— Mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
* * *
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, le mandataire ad hoc demande à la cour, au visa des articles L653-5, L653-8, L654-2, L653-3-4°, L653-3-5°, L653-5-6° du code de commerce et 478 du code de procédure civile, de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté, le 8 janvier 2020, par M. [U] à l’encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion,
Si l’appel est déclaré recevable et bien fondé,
— Juger que la SELARL Élise de Laissardière ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL D2P Construction, ne peut que s’en rapporter sur le bien-fondé et le mérite de l’appel interjeté ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
* * *
Dans son avis du 14 septembre 2020, le procureur général a conclu à la confirmation de la décision.
* * *
La SELARL Hirou n’a pas constitué avocat.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
Sur la caducité du jugement
Au visa de l’article 478 du code de procédure civile, M. [U] soutient que le jugement querellé est non avenu pour ne pas avoir été notifié dans les six mois de sa date.
Le mandataire ad hoc s’en rapporte à justice. Il précise que par ordonnance de référé du 24 décembre 2019, le premier président de la cour d’appel a prononcé le relevé de forclusion de M. [U] et dit qu’il pourra interjeter appel du jugement dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile :
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
La raison d’être de l’article 478 du code de procédure civile tient au souci d’éviter qu’une partie n’ayant pas comparu soit tenue trop longtemps dans l’ignorance d’un jugement qui la condamne et ne puisse plus organiser.
La disposition de cet article étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande.
Le défaillant peut toujours faire appel sur le fond du jugement qui ne lui a pas été signifié, que l’on soit ou non à l’intérieur du délai de six mois, afin de tenter d’obtenir le débouté de l’adversaire comparant mais il renonce par là même à se prévaloir de la caducité du jugement attaqué prévue par l’article 478 du code de procédure civile.
L’appel de la partie défaillante en première instance emporte donc renonciation tacite au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 et oblige la cour à statuer sur les demandes subsidiaires (Civ2 – 24 septembre 2015 ' n° 1420456).
En l’espèce, M. [U] soulève la caducité du jugement avant toute défense au fond et, à titre subsidiaire, demande l’infirmation de la décision.
La demande principale de M. [U] tendant à voir dire le jugement non-avenu est donc irrecevable, celui-ci ayant renoncé au bénéfice de l’application de l’article 478 du code de procédure civile.
Sur l’interdiction de gérer
M. [U] soutient en substance qu’aucun des griefs formulés au titre des articles L.653-5, L.653-8, L653-5 6e, L654-2, L653-3-4 5e et L654-2 du code de commerce n’est établi à son encontre.
Il fait valoir qu’au jour où il a cessé ses fonctions, soit le 10 février 2012, la société n’était pas en état de cessation des paiements : la date de cessation des paiements a été fixée au 2 octobre 2015, soit plus de trois ans après sa démission.
Il dément s’être abstenu volontairement de communiquer avec les organes de la procédure : il a quitté l’île de la Réunion courant juin 2014 pour établir son nouveau domicile en Guyane, après avoir pris soin de prévenir la Mairie et faire réexpédier son courrier mais aucune démarche n’a été accomplie pour l’informer de l’existence de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société.
Concernant la comptabilité de la société D2P Construction, il précise qu’au temps de sa gérance, la comptabilité était régulièrement tenue par le cabinet d’expertise comptable Compta Sud.
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], il indique que celui-ci a été acquis auprès de la SNC LOC 19 vendu, en panne, à la SAS DSP.
Le mandataire ad hoc fait valoir pour l’essentiel que les griefs formulés à l’encontre de M. [U] ne sont pas justifiés en l’état du dossier.
M. [U] verse aux débats, notamment :
— la photocopie d’un document intitulé « Cession part social du 10 février 2012 », enregistré au SIEC de [Localité 7] de la Réunion le 30 avril 2012 relatif à la cession de ses 300 parts sociales à 1 euro à M. [Y] [U] accompagné de son remplacement en tant que gérant par ce dernier à compter du 10 février 2012 ;
— la photocopie des annonces classées du journal « TEMOIGNAGES du vendredi 20 juillet 2012 accompagnée de la facture de l’insertion (193,37 euros TTC) afférentes à la cession de part et au changement de gérant ;
— divers documents concernant sa domiciliation en Guyane avec sa compagne Mme [I] [V], (facture d’électricité et état des lieux de sortie de son ancien domicile, attestation de changement de domicile du 3 novembre 2014 portant le cachet de la mairie de [Localité 9] et la signature du maire) ;
— divers documents relatifs au véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 4] (certificat de situation administrative, courriers faisant référence à un contrat de location avec option d’achat) ;
— un extrait K bis établi le 23 août 2016 relatif à la SASU DSP Environnement et Construction immatriculée au RCS de Cayenne le 15 janvier 2015 dont il est mentionné en tant que président.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, le procureur de la république, s’appuyant sur le rapport du liquidateur, reprochait à M. [U] de :
— s’être abstenu de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai légal à compter de la cessation des paiements
— avoir refusé de répondre aux différents rendez-vous fixés, de communiquer sa nouvelle adresse, empêchant la réalisation de l’inventaire des actifs de la société et la collecte de toutes autres données sociales et commerciales et s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,
— n’avoir produit aucun document comptable et avoir fait disparaître des documents comptables
— avoir fait disparaître un véhicule avec châssis Trakker immatriculé [Immatriculation 4], détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l’état du dossier, les fautes reprochées à M. [U] ne sont étayées par aucune pièce.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d’appel doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE M. [W] [U] irrecevable en sa demande tendant à voir dire le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion non-avenu ;
INFIRME en toute ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu de prononcer à l’encontre de M. [U] les sanctions prévues par les articles L653-1 et suivants du code de commerce ;
DIT qu’il devra être procédé à la diligence du greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ou du Procureur de la République aux mentions rectificatives au casier judiciaire ainsi qu’à une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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