Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 24/07846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juin 2024, N° 24/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025/ 240
Rôle N° RG 24/07846 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIFU
[E] [M]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF
C/
[B] [J] épouse [S]
[U] [T]
[G] [R]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SU D
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00506.
APPELANTES
Madame [E] [M]
médecin, domicilié en cette qualité au Centre Médical de Gynécologie – Obstétrique – [Adresse 2]
Société d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF
en sa qualité d’assureur de Madame le Docteur [E] [M]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU – TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [U] [T]
médecin, domicilié en cette qualité au Centre d’Imagerie Médicale de [Adresse 6]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [R]
domiciliée au [Adresse 5]
défaillante
CPAM de CORSE DU SUD
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF en sa qualité d’assureur de Madame [G] [R]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
Madame [B] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans les suites d’un diagnostic de cancer du sein, posé au mois de septembre 2021, Mme [B] [J] épouse [S] a subi, le 4 octobre 2021, une mastectomie totale gauche au sein de l’institut [9].
Elle a ensuite été traitée par chimiothérapie, radiothérapie puis hormonothérapie.
S’interrogeant sur son suivi préalable par les docteurs [E] [M], gynécologue, et [U] [T], radiologue, elle les a, par actes de commissaire de justice en date des 31 janvier et 6 février 2024, fait assigner, avec la société MACSF, assureur de la première des précitées, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Corse Sud, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [W] [O] pour y procéder ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [B] [J] épouse [S].
Selon déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024, le docteur [E] [M] et la société d’assurance Mutuelle MACSF ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [B] [J] épouse [S].
Par dernières conclusions transmises le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef critiqué et, statuant à nouveau :
— juge que le docteur [E] [M] sera autorisée à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [T] sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a confié à l’expert notamment la mission de se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaire à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet … ;
— juge que la concluante pourra adresser à l’expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse.
Mme [B] [J] épouse [S], Mme [G] [R] et la CPAM de Corse Sud, respectivement intimées à étude pour les deux premières, et à personne habilitée, pour la troisième, n’ont n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les docteurs [M] et [T] ainsi que la société MASCF font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l’accord préalable de Mme [S], demanderesse à la mesure d’instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le docteur [T] reproche également au premier juge d’avoir statué ultra petita dès lors que, dans la mission proposée dans son acte introductif d’instance, Mme [S] ne conditionnait pas à son accord préalable la communication de son dossier médical à l’expert judiciaire. Pour autant, malgré cette violation alléguée des droits de la défense, ce n’est pas l’annulation de la décision déférée qui est sollicitée mais sa réformation.
Enfin, il est allégué qu’en versant spontanément son dossier médical aux débats de première instance, Mme [Z] aurait renoncé au secret médical.
Sur le grief tiré de l’ultra petita de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise … énonce les chefs de la mission de l’expert.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert ainsi que les modalités d’intervention de celui-ci.
Le premier juge n’était donc pas tenu par les termes de la mission proposée par Mme [K] [Z] qu’il pouvait modifier, amender ou compléter sans encourir le grief de statuer ultra petita.
Il n’y a donc lieu de constater, comme sollicité par les appelants, que le juge des référés a statué ultra petita.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental, à valeur constitutionnelle, des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, les docteurs [M] et [T], défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par les docteurs [M] et [T], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [Z], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce les docteurs [E] [M] et [U] [T] se trouvent empêchées par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’elles estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus légitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur de la patiente.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l’expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d’être recherchée, répond à cette exigence.
Par ailleurs, même si Mme [S] a versé son dossier médical aux débats de première instance, afin de justifier de son intérêt à entendre ordonner une expertise méadicale, cette production doit être considérée comme une renonciation au secret médical à l’égard de ces seules pièces. Elle ne peut être étendue à l’ensemble des pièces détenues par des tiers, autres que les docteurs [M] et [T]. Il ne peut en outre être tiré aucune conséquence du fait que quoique intimée à étude, elle n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée mais seulement en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par les docteurs [M] et [T], à l’autorisation préalable de Mme [B] [J] épouse [S]. Ces parties seront autorisées à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de l’intimée.
En revanche, le chef de mission critiqué sera confirmé en ce qu’il a subordonné la communication au même expert du dossier médical et de toutes pièces médicales nécessaires à l’expertise, par tout tiers détenteur, autres que les appelants précités (principal et incidents), à l’accord préalable de Mme [K] [Z].
Les docteur [M] et [T] ne seront donc pas autorisées à demander directement des pièces médicales détenues, comme sollicité par la première des précitées, mais devront demander à l’expert de les solliciter lui-même, s’il l’estime nécessaire, en respectant le cadre et les modalités ci-avant définis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [B] [J] épouse [S].
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par les docteurs [M] et [T] à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [B] [J] épouse [S] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise les docteurs [E] [M] et [U] [T] à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu d’autoriser le docteur [E] [M] à 'demander’ des pièces qu’elle ne détiendrait pas à des tiers sans passer par l’expert judiciaire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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