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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 23/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2025/74
CO
N° RG 23/00661 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ZS
[M]
C/
[E] ÉPOUSE [W]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 18 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 15 MAI 2023 RG n° 21/00998
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3] [Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
Madame [N] [I] [Z] [E] ÉPOUSE [W]
[Adresse 7] [Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DATE DE CLÔTURE : 21 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Véronique FONTAINE, greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 mars 2025, après prorogation.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Madame [N] [E] épouse M [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 5] sur la Commune de [Localité 8] qui supporte l’emprise d’une voie de passage, dénommée [Adresse 10], permettant d’accéder à la RN2.
2- M. [X] [M] est propriétaire des parcelles voisines AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 6].
3- Il a obtenu par une décision du tribunal d’instance de Saint-Denis rendue le 12 juin 2017, le droit d’utiliser cette voie de passage pour l’essentiel au motif que la [Adresse 10] avait été incorporée dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 8] du 11 juin 2010.
4- Cette délibération ayant été annulée par le tribunal administratif selon décision du 26 avril 2018, Mme [N] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins, pour l’essentiel, de voir juger que M. [X] [M] ne peut lui imposer de circuler sur son fonds et que ses passages ainsi que ceux de ses proches sont constitutifs d’une violation de son droit de propriété.
5- Par un jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— DÉBOUTÉ M. [X] [M] de sa fin de non-recevoir tirée de I’autorité de la chose jugée ;
— JUGÉ que les parcelles cadastrées AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 6] ne sont pas enclavées ;
— FAIT INTERDICTION à M. [X] [M] de passer, stationner, circuler à pied ou en voiture sur la portion de la [Adresse 10] dont I’assiette est sise au long de la parcelle AD [Cadastre 5] , sous astreinte de 10 € par jour de retard, qui commencera à courir passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce durant une période de 3 mois ;
— REJETÉ toutes les autres prétentions de Mme M [W] et de M. [X] [M] ;
— Condamné M. [X] [M] aux dépens.
6- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 15 mai 2023, M. [X] [M] a interjeté appel de ce jugement.
7- Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 14 août 2023, M. [X] [M] a demandé à la cour :
— D’infirmer le jugement rendu le 23 avril 2023 par le tribunal judiciaire, en ce qu’il I’a débouté de sa fin de non-recevoir de I’action de Madame [N] [E] tirée de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 12 juin 2017 ;
— Déclarer irrecevable I’action de Madame [N] [E] engagée en violation de I’autorité de la chose définitivement jugée attachée au jugement du 12 juin 2017 lequel lui a fait obligation de laisser passer M. [M] sur la portion de son terrain AD [Cadastre 5] sis a [Localité 8], constituant la [Adresse 10] ;
— Condamner Madame [N] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— Annuler le jugement rendu le 23 avril 2023 par le tribunal judiciaire, ou à tout Ie moins I’infirmer en ce qu’il a violé le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable à son encontre en rejetant sa demande de servitude légale lui permettant de passer sur la [Adresse 10] ;
— Infirmer le jugement rendu le 23 avril 2023 par le tribunal judiciaire, en ce qu’il a renversé la charge de la preuve pour juger que les parcelles cadastrées AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 6] ne sont pas enclavées, et lui avoir fait interdiction sous astreinte de 10 € par jour de retard, de passer, stationner, circuler à pied ou en voiture sur la portion de la [Adresse 10] ;
— Débouter Madame [N] [E] de I’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— lnfirmer le jugement rendu le 23 avril 2023 par le tribunal judiciaire, en ce qu’il a déclaré que les terrains AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 6] ne sont pas enclavés ;
— A titre infiniment subsidiaire : ordonner une expertise avant-dire droit afin notamment de déterminer I’issue la plus pratique et la moins dommageable depuis les terrains AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 6] jusqu’à la voie publique, et décrire les aménagements nécessaires à la réalisation d’une telle issue et en chiffrer le coût.
8- De son côté, Madame [N] [E] a demandé à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 23 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) en ce qu’il :
' Débouté M. [X] [M] de sa fin de non- recevoir tirée de I’autorité de la chose jugée ;
' Jugé que les parcelles cadastrées AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 6] ne sont pas enclavées ;
' Fait interdiction à M. [X] [M] de passer, stationner, circuler à pied ou en voiture sur la portion de la [Adresse 10] dont I’assiette est sise au long de la parcelle AD [Cadastre 5] ;
— RECEVOIR I’appel incident de Madame [N] [E] ;
— DÉCLARER que M. [M] ne bénéficie d’aucun droit de passage sur la parcelle AD [Cadastre 5] de Madame [N] [E] ;
— DÉCLARER que la décision du tribunal administratif du 12 avril 2018 est un fait juridique nouveau privant le jugement du tribunal d’instance du 12 juillet 2017 de I’autorité de la chose jugée à l’égard de la présente instance ;
— DÉCLARER que les passages réguliers de M. [X] [M] et de ses proches sur la parcelle AD [Cadastre 5] de Mme [N] [E] ép. [W] sont constitutifs d’une violation de son droit de propriété et engagent la responsabilité de son auteur ;
Et en conséquence,
— FAIRE INTERDICTION à M. [X] [M] et en toute occurrence, au propriétaire des parcelles AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 6] et à tous occupants ou visiteurs de son chef, de passer, stationner, circuler à pied ou en voiture sur la portion de la [Adresse 10] dont l’assiette est sise au long de la parcelle AD [Cadastre 5], sous condamnation de 1.000 € par infraction constatée ;
— CONDAMNER M. [X] [M] à payer à Mme [N] [I] [Z] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la violation répétée de son droit de propriété depuis plusieurs années ;
— CONDAMNER M. [X] [M] à payer à Mme [N] [I] [Z] [E], la somme de 6.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
— Si par extraordinaire, la demande de désenclavement était accueillie par la cour, ORDONNER à I’appelant de mettre en cause à la procédure son père M. [U] [B] [M], propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1] qui jouxte les parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 4], et qui dispose d’un accès direct sur la voie publique dénommée [Adresse 9] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— FAIRE INTERDICTION à M. [X] [M] et en toute occurrence, au propriétaire des parcelles AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 6] et à tous occupants ou visiteurs de son chef, de passer, stationner, circuler à pied ou en voiture sur la portion de la [Adresse 10] dont I’assiette est sise au long de la parcelle AD [Cadastre 5], sous condamnation de 1.000 € par infraction constatée ;
— CONDAMNER M. [X] [M] à payer à Mme [N] [I] [Z] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la violation répétée de son droit de propriété depuis plusieurs années ;
— CONDAMNER M. [X] [M] à payer à Mme [N] [I] [Z] [E], la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— DÉBOUTER M. [X] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 21 mars 2024.
10- Par de nouvelles écritures déposées sur le RPVA le 18 septembre 2024, M. [X] [M] a demandé à la cour de :
— Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats en renvoyant I’affaire devant le conseiller de la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur l’incidence de la décision du conseil municipal de la commune de [Localité 8] du 6 juin 2024 sur les prétentions et moyens des parties.
11- Pour l’essentiel M. [X] [M] fait valoir que par décision du 6 juin 2024 la commune de [Localité 8] a de nouveau procédé à l’incorporation de la [Adresse 10] dans le domaine public.
12- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
13- Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
14- Il est établi que postérieurement à la clôture de la procédure, le 6 juin 2024, le conseil municipal de la commune de [Localité 8] a pris une nouvelle fois la décision d’incorporer la [Adresse 10] dans le domaine public communal.
15- Cette donnée nouvelle doit être prise en compte pour la solution du litige et les parties doivent pouvoir faire connaître leurs observations.
16- Les conditions d’une révocation de l’ordonnance de clôture sont par conséquent réunies.
Sur les dépens :
17- les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire avant dire droit, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 12 juin 2025 à 9h00 ;
Invite les parties à faire connaître leurs observations quant aux conséquences pour la solution du litige de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 8] du 6 juin 2024 incorporant la [Adresse 10] dans le domaine public communal ;
Dit que les dépens sont réservés.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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