Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 mars 2024, N° 23/519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/75
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 avril 2025
chambre civile
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UWB
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/519)
Saisine de la cour : 22 mars 2024
APPELANTS
Mme [F] [U]
née le 2 août 1974 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Cédric Bernard BULL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [Z] [N]
né le 29 septembre 1997 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Cédric Bernard BULL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [I] [N]
né le 2 septembre 1991 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Cédric Bernard BULL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [P] [C]
né le 28 mai 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Anne, Magali FRAIGNE de la SARL MAGALI FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA
24/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me FRAIGNE ;
Expéditions – Me BULL ;
— Copie CA ; Copie TPI
M. [T] [K]
né le 28 juin 1964 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne, Magali FRAIGNE de la SARL MAGALI FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, Président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 13 mars 2025, ayant été prorogé au 24 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Par acte notarié du 12 septembre 2014, la parcelle n°[Cadastre 2], section [Localité 12], sur la commune de [Localité 11], a fait l’objet d’une division en trois parcelles distinctes :
— n° [Cadastre 6] attribuée à M. [X] [C]
— n° [Cadastre 7] attribuée à Mme [E] [C]
— n° [Cadastre 8] attribuée à M. [P] [C].
Les consorts [U] – [N] sont locataires de la parcelle n° [Cadastre 7], tandis que M. [T] [K] occupe la parcelle n°[Cadastre 3].
Par assignation du 17 octobre 2023, M. [P] [C], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 8], a saisi le juge des référés reprochant à ces derniers d’obstruer volontairement la servitude de passage dont il bénéficie.
M. [T] [K] est intervenu volontairement à l’instance.
M. [P] [C] et M. [T] [K] ont demandé au juge des référés de :
— prendre acte qu’à la suite de l’assignation en référé qui leur avait été délivrée par acte d’huissier du 17 octobre 2023, il avait été procédé, le 23 octobre 2023, par Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] au retrait du portail installé par leurs soins devant leur domicile sur la parcelle de M. [P] [C] et à la repose sur la parcelle qu’ils occupaient ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de M. [T] [K], la dire recevable et bien fondée ;
— enjoindre à Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] d’avoir à procéder, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, au retrait des deux plots en béton installés par leurs soins sur la servitude, entre les points B5 et B11, devant le portail d’accès de la propriété de M. [P] [C], et ce, sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard ;
— débouter Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] à payer à M. [P] [C] la somme de 350.000 FCFP et à M. [T] [K] celle de 80.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux dépens, dont ceux exposés pour la mise en demeure du 18 août 2023 délivrée par acte d’huissier des 22 et 24 août 2023 et le constat d’huissier du 9 octobre 2023, dont distraction au profit de Me FRAIGNE.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés a :
— donné acte à M. [T] [K] de son intervention volontaire,
— enjoint à Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N], sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard pendant trois mois passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, de procéder à l’enlèvement des deux plots en béton qui entravent l’utilisation de la servitude de passage grevant leur fonds pour accéder au lot [Cadastre 3],
— condamné Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] à payer à M. [P] [C] et à M. [T] [K] la somme de 80.000 FCFP chacun au titre des frais.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 22 mars et 24 avril 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements en fait et en droit, Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
— dire et juger leurs écritures recevables, justes et bien fondées ;
— réformer l’ordonnance du 8 mars 2024 ;
— confirmer l’ordonnance déférée par laquelle le président du tribunal de première instance de Nouméa a débouté les intimés de leurs demandes de modification de l’emprise du portail sud ;
— enjoindre à M. [C] d’avoir à retirer, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, le portail installé par ses soins sur le lot [Cadastre 7], et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard ;
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné les appelants à retirer les plots ;
— condamner les intimés à payer aux appelants une somme globale de 169.600 FCFP en réparation du coût du géomètre expert et 56.252 FCFP en réparation des frais d’huissier ;
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 200.000 FCFP aux appelants pour le préjudice moral occasion par le harcèlement dont sont responsables les intimés au détriment des appelants ;
— enjoindre à M. [T] [K] d’avoir à retirer, dans les huit jours de la signification de la décision a intervenir, le portail et clôture installés par ses soins sur le lot [Cadastre 7], et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard ;
— débouter M. [C] et M. [T] [K] de toutes leurs demandes ;
— ordonner le retrait de l’ensemble des éléments de clôtures posées par M. [C] et/ou par M. [T] [K] empiétant sur la propriété louée par Mme [U] et/ou ne respectant pas les servitudes établies ;
— condamner solidairement M. [P] [C] et M. [T] [K] aux entiers dépends de l’instance ;
— condamner solidairement M. [P] [C] et M. [T] [K] à payer à Mme [F] [U], M. [Z] [N] et M. [I] [N] la somme globale de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 mai 2024 au greffe, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements en fait et en droit, M. [P] [C] et M. [T] [K] demandent à la cour de :
— juger les présentes écritures recevables, justes et bien fondées ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte ;
— enjoindre aux consorts [U]'[N] de procéder à l’enlèvement des plots en béton installés par leurs soins sur la servitude, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard ;
— débouter Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] à payer la somme de 500.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] aux entiers dépens, dont ceux exposés pour la mise en demeure du 1er août 2023 délivrée par acte d’huissier des 22 et 24 août 2023 et le constat d’huissier du 9 octobre 2023.
M. [P] [C] expose que les consorts [U]-[N] ont déposé deux plots en béton devant le portail qu’il a installé en limite de servitude, entre les points B11 et B5 du plan, afin d’empêcher tout accès à la servitude de passage d’une largeur de 10 m entre les points B11 et B5, entravant ainsi le passage par ce portail et l’usage de la servitude.
La pose de ces deux plots en béton constitue selon lui une aggravation de la servitude par la limitation de son usage par M. [T] [K], et constitue un trouble manifestement illicite qu’il est en droit de faire cesser, en application des dispositions de l’article 809 du Code Civil.
Le 29 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024, puis renvoyée contradictoirement à celle du 5 décembre 2024.
Sur ce, la cour,
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour rappelle que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la libération d’une servitude de passage lorsque l’assiette de celle-ci est précise et certaine pour faire cesser un trouble manifestement illicite constaté.
En l’espèce, la cour observe que l’acte notarié du 12 septembre 2014 prévoit, concernant le lot [Cadastre 7], deux servitudes de passage, définies ainsi :
— 'servitude de marchepied de largeur 4m le long de la rive gauche de la rivière Couamboue ;
— servitude de passage et de réseaux divers de largeur 10 m au profit des lots [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la section [Localité 12] le long de ses limites Sud et Est, et incluant la servitude de largeur 5m déjà existante au bénéfice de ces lots. La limite d’emprise Ouest de cette servitude est confondue avec la limite d’emprise Est de la servitude de marchepied susmentionnée entre les points B17 et B1".
La cour constate, comme l’a fait à juste titre le premier juge, que les servitudes litigieuses sont matérialisées de manière précise sur le procès-verbal de délimitation daté du 3 juillet 2014 et joint à l’acte notarié.
Ainsi, il ne peut être contesté que le lot [Cadastre 7] est grevé d’une servitude de marchepied et d’une servitude de passage, d’une largeur totale de 14 mètres, au profit du lot [Cadastre 3] et que les appelants reconnaissent avoir sciemment déposé des plots afin d’entraver cet accès.
Dès lors que les plots en béton se trouvent sur la servitude de passage grevant le lot [Cadastre 7] (entre les bornes B8 et B11), ce qui résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi le 14 décembre 2013, et que l’assiette de la servitude grevant le lot [Cadastre 7] au profit du lot [Cadastre 3] n’étant pas sérieusement contestable, c’est à juste titre que le juge des référés a ordonné, sous astreinte l’enIèvement de tous les obstacles empêchant l’accès au fonds dominant, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La cour confirme donc la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant Mme [F] [U], M.[Z] [N] et M. [I] [N] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [P] [C] et M. [T] [K] une somme de 250 000 FCFP chacun.
Par ces motifs
La Cour
Déclare l’appel recevable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’astreinte ne courra qu’à compter de la signification du présent arrêt ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [U], M.[Z] [N] et M. [I] [N] à payer à MM. [P] [C] et [T] [K] une somme de 250 000 F.CFP chacun ;
Condamne in solidum Mme [F] [U], M. [Z] [N] et M. [I] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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