Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 févr. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 5 FÉVRIER 2025
Minute N° 122
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE25
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 3 février 2025 à 11h22
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [C] [K]
né le 11 janvier 1985 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [N] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d'[Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 5 février 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 février 2025 à 11h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 3 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 4 février 2025 à 17h54 par M. X se disant [C] [K] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, et M. X se disant [C] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
M. X se disant [C] [K] conteste l’analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient que la prévision d’une audition consulaire le 5 février 2025 ne démontre pas que la délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai, étant précisé que le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant d’être informé sur les délais de délivrance de ce document de voyage.
Il précise également que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, et reproche à l’administration de n’avoir adressé aucune relance depuis le 16 décembre 2024.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture d'[Localité 1], étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. X se disant [C] [K] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement peuvent être surmontés à bref délai.
Pour vérifier la réalité de cette situation, la cour s’appuiera sur un faisceau d’indices prenant en compte la nationalité revendiquée par le retenu, l’existence d’éléments d’identification, de reconnaissances consulaires ou d’accords pour la délivrance d’un laissez-passer, les échanges entre l’administration et les autorités consulaires dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer le document de voyage, ainsi que les procédures d’identification actuellement diligentées, et notamment la prévision d’auditions consulaires.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture d'[Localité 1] ont saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 18 novembre 2024 pour M. X se disant [C] [K], ce dernier étant dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Par la suite, un courriel de relance a été adressé le 16 décembre 2024, et une audition consulaire a été programmée pour le 12 février 2025, puis le 5 février 2025.
Dans la mesure où la nationalité de M. X se disant [C] [K] est encore indéterminée et où il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les autorités algériennes seraient en capacité de l’identifier comme l’un de leurs ressortissants à l’issue de cette audition consulaire, il n’y a pas lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur ce fondement.
Il n’en demeure pas moins qu’en présence d’un entretien consulaire devant avoir lieu ce jour, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables ; cette notion étant moins exigeante que la preuve de délivrance à bref délai d’un document de voyage.
En outre, la préfecture d'[Localité 1] a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 2 février 2025, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
Dans le cadre d’une quatrième prolongation, ce risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d’éloignement doit être caractérisé dans un contexte de menace à l’ordre public ou d’urgence absolue survenue au cours de la troisième prolongation. Ce qu’il convient de rechercher au cours de cette période, c’est bien la réalité du risque de fuite, et non pas l’existence d’un élément nouveau, indépendant et distinct des précédents événements.
Ainsi, pour l’examen du présent litige, la cour doit s’attacher à vérifier le caractère actuel, grave et réel de la menace à l’ordre public, et les conséquences sur la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire du 18 juillet 2024, peu important que cette menace résulte d’un acte survenu au cours de la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [K] ou d’un événement antérieur.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [T], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, la cour avait déjà constaté, dans le cadre de son ordonnance n° RG 25/00203 du 21 janvier 2025, que M. X se disant [C] [K] avait été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Tours, soit le 30 août 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 27 mai 2021, le 4 octobre 2022 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse sans incapacité et d’exhibition sexuelle commis le 30 juin 2022, et le 19 juillet 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en récidive le 18 juillet 2024.
A ces condamnations s’ajoutait également une ordonnance pénale du 15 avril 2024 sanctionnant des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Ces comportements, de nature à caractériser, de par la réitération d’actes délictueux, une menace à l’ordre public, peuvent être mis en corrélation avec le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, étant précisé que M. X se disant [C] [K] s’est déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence, et autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [C] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 3 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'[Localité 1], à M. X se disant [C] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 5 février 2025 :
M. le préfet d'[Localité 1], par courriel
M. X se disant [C] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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