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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/18621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/18621 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIGT
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Novembre 2025 par M. [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile chez Me [L] – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Manon GERFAUD-VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Sarah MAUGER-POLIAK, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Mars 2026 ;
Entendu Maître Manon GERFAUD-VALENTIN représentant M. [Y] [X],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [X], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, a été mis en examen le 15 octobre 2020 du chef de tentative de meurtre en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2]-La Santé, puis de [Localité 3].
Par arrêt du 04 juillet 2025, la cour d’assises de l’Essonnes a acquitté le requérant et ce dernier a été remis en liberté le même jour. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel qui est produit aux débats.
Le 07 novembre 2025, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [X] la somme de 234 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 66 895, 20 euros brut en réparation de la perte de chance de trouver un emploi ;
— Lui allouer la somme de 75 euros au titre des sommes engagées pour la mise en place d’un suivi psychologique ;
— Lui allouer la somme de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC au titre des frais engagés dans le cadre de sa défense ;
— Lui allouer la somme de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 29 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [X] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 09 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [X] la somme de 84 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [X] la somme de 9 347,59 euros en réparation de la perte de chance de trouver un emploi et de percevoir des revenus ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Ramener l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 866 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations, de la situation familiale et des souffrances psychologiques ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel tiré de la perte de chance de trouver un emploi et des frais de défense relatifs au contentieux de la détention et des frais médicaux.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue
définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 novembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 04 juillet 2025 par la cour d’assises de l’Essonnes est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
C’est ainsi que le requérant a été détenu pendant 1720 jours. Pour autant, M. [X] a été détenu pour autre cause pendant les périodes suivantes :
Du 04 janvier 2021 au 23 décembre 2022, il a exécuté la peine de 30 mois d’emprisonnement prononcé le 04 janvier 2021 par le tribunal correctionnel d’Evry pour des faits de vols aggravés.
Du 23 décembre 2022 au 26 mars 2023, il a exécuté la peine de 04 mois d’emprisonnement prononcée le 13 janvier 2020 par le tribunal correctionnel d’Evry pour des faits de pour conduite sans permis et refus d’obtempérer.
Du 26 mars au 11 mai 2023, le requérant a exécuté la peine de 60 jours-amendes à 10 euros prononcée le 21 avril 2020 par le président du tribunal correctionnel d’Evry et qui a été convertie en 60 jours d’emprisonnement par décision du 26 mai 2021 du juge d’application des peines de cette même juridiction pour non-paiement des jours amende.
C’est ainsi que le requérant a été détenu pour autre cause pendant 857 jours, crédits et réductions de peine déduits.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 866 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération a été d’autant plus violente qu’il n’avait jamais été détenu auparavant pour des faits d’une telle gravité et pour une durée aussi longue, soit près de 5 ans ou 1 170 jours. Il n’a jamais cessé de clamer son innocence de sa GAV au jour
de l’audience devant la cour d’assises, notamment en multipliant les demandes de mise en liberté. Le requérant a été éloigné de la cellule familiale car en 5 ans qu’il n’a eu que 13 visites avec sa mère et 4 avec son père qui est gravement handicapé et ne pouvait se déplacer à la maison d’arrêt et ne s’est pas déplacé les trois dernières années. Il a eu un seul parloir avec l’un de ses frères. Sa compagne l’a finalement quitté en fin de détention alors qu’ils avaient en projet de se marier. Le requérant a présenté une dépression du fait de sa détention injustifiée et a eu des idées suicidaires. Il présente désormais des insomnies, des cauchemars et des crises d’angoisse qui sont confirmés par les membres de sa famille. Le fait d’avoir été déjà incarcéré par le passé n’a absolument pas diminué son choc carcéral dans la présente procédure, dès lors qu’il se savait innocent. Il était âgé de 24 ans seulement et a été détenu pendant 1 170 jours, ce qui est particulièrement long. Sa souffrance morale a été aggravée par le fait que le procès d’assises a été reporté de plusieurs mois et qu’il est resté le seul mis en examen encore incarcéré.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [X] sollicite une somme de 234 000 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 200 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en considération la durée de la détention, les conditions particulières de cette détention, les éventuels antécédents judiciaires du requérant et sa situation personnelle et familiale. Le choc carcéral a été atténué par les précédentes incarcérations. La séparation sentimentale n’est donc pas démontrée et ne sera pas retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par contre, la séparation familiale vis-à-vis de ses parents et des membres de sa famille. Son insertion professionnelle et sociale n’est pas documentée. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 1 170 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 84 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été atténué en raison des 12 condamnations figurant au casier judiciaire et des 7 précédentes incarcérations. Le préjudice moral sera aggravé par la séparation familiale d’avec ses parents et ses frères et s’urs qui n’ont pas pu lui rendre visite très souvent en détention. La séparation d’avec sa compagne et son lien avec la détention n’est pas documenté et ne sera donc pas retenu. Le sentiment d’injustice ne peut être pris en compte car il est relatif à la procédure pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 866 jours. L’état de santé mentale du requérant s’étant dégradé en détention, il convient de retenir la souffrance psychologique comme facteur d’aggravation de son préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [X] avait 24 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 12 condamnations pénales entre novembre 2014 et avril 2020 dont 7 peines d’emprisonnement ferme qui ont donné lieu à 7 incarcérations dont l’une pendant 30 mois. C’est ainsi que son choc carcéral a été très largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 866 ours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 24 ans.
La séparation d’avec sa compagne qui est alléguée n’est pas justifiée par les éléments du dossier car les parents du requérant indiquent qu’il n’y avait pas d projet de mariage et la compagne a tenu des propos contradictoires sur le sujet. Par contre, la séparation d’avec sa ses parents qui demeuraient assez loin de la maison d’arrêt de [Localité 4] Santé et qui n’ont
pu lui rendre visite en détention que 13 fois en 5 ans pour sa mère et 04 en 5 ans pour son père, en raison de son handicap qui rendait tout trajet en dehors de son domicile extrêmement pénible, est attestée et sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [X]. Il n’a pas eu non plus de visite de ses frères et s’urs et de ses cousins à l’exception d’une seule visite de l’un de ses frères.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’en sera pas tenu compte. Il en est de même du renvoi de l’audience devant la cour d’assises et du fait que le requérant soit resté le seul mis en examen détenu, car ces éléments sont en lien avec la procédure pénale et non pas la détention.
La réalité d’une insertion sociale et professionnelles n’est pas documenté puisque le requérant n’avait exercé aucune activité professionnelle pérenne avant son placement en détention provisoire.
Mis en examen pour tentative de meurtre en bande organisée, le requérant encourait une peine de 30 ans de réclusion criminelle qui a légitimement pu engendrer un sentiment d’angoisse de sa part. Cet élément sera pris en considération au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les souffrances psychologiques du requérant qui a été suivi par un psychologue en détention, qui a développé des crises d’angoisse, fait des cauchemars et des insomnies et qui a vu son état de santé mental s’aggraver en détention seront retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [X].
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [X] une somme de 84 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [X] indique qu’il a dû engager des frais pour défendre ses droits, alors qu’il a toujours clamé son innocence. Ces frais qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention sont justifiés par la production d 4 factures d’honoraires de son conseil pour un montant de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC pour quatre demandes de mise en liberté. Par la suite, il a sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle pour les autres diligences. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 4 800 euros TTC au titre de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que les factures produites aux débats sont toutes libellées au nom de son père que le requérant ne peut donc pas solliciter le remboursement de factures qu’il n’a pas lui-même payées. Il ne produit pas non plus d’attestation sur l’honneur selon laquelle il s’engageait à rembourser à son père ces factures. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public indique que le requérant produit quatre factures d’honoraires correspondant à des demandes de mise en liberté qui sont au nom de son père et que ce dernier a effectivement payé. Dans la mesure où il n’est pas justifié que le requérant a
remboursé son père ou s’est engagé par écrit à le faire, la demande indemnitaire sera rejetée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [X] produit aux débats quatre factures d’honoraires en date des 01er septembre 2022, 10 janvier 2023, 31 décembre 2023 et 01er février 2024 d’un montant de 1 000 euros HT chacune correspondant à une demande de mise en liberté à chaque fois. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Pour autant, ces factures ont été payés par son père [A] [X]. Néanmoins, le requérant justifie qu’il a remboursé à son père ses différents sommes.
Dans ces conditions, il ne sera alloué une somme de 4 800 euros à M. [X] au titre de ses frais d’avocat.
Sur la perte de chance de trouver un emploi
M. [X] indique qu’il avait exercé plusieurs emplois avant incarcération en 2017 et 2018. En 2020 il a été brancardier à plusieurs reprises et il s’agissait d’un métier qui lui plaisait. A sa sortie de la maison d’arrêt, le requérant s’est inscrit à [1] et a suivi une formation CACES R489. C’est ainsi qu’il a perdu une chance sérieuse d’avoir un emploi rémunéré au SMIC durant les 5 ans de son incarcération s’il n’avait pas été détenu. Il sollicite donc à ce titre l’allocation d’une somme de 66 895,20 euros brut pour une durée de 1 170 jours de détention provisoire injustifiée.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance d’occuper un emploi sur la base de 486, 60 euros par mois selon les missions d’intérim exercées précédemment X 38,42 mois X 50% = 9 347,59 euros. En effet, il ne peut être tenu compte que des salaires nets et non pas bruts. Il se propose donc d’allouer au requérant une somme de 9 347,59 euros au requérant.
Le Ministère Public précise que le requérant pourra être indemnisé de la perte de chance de percevoir une rémunération pendant et après son placement en détention provisoire.
En l’espèce, M. [X] n’exerçait aucun emploi salarié au jour de son placement en détention. Il peut cependant prétendre à une perte de chance de pouvoir travailler dès lors qu’il justifie d’une perte de chance sérieuse de la réalité d’un emploi avant et après son incarcération. Il est acquis que le requérant avait effectué des missions d’intérim en 2017 et 2918 et qu’il avait été embauché dans le cadre de missions à l’hôpital pour exercer la profession de brancardier qui lui plaisait selon les attestations de plusieurs membres de sa
famille. C’est ainsi que sa perte de chance peut être qualifiée de sérieuse, dès lors qu’il s’est inscrit à [1] à sa libération et a suivi une formation professionnelle. Elle sera estimée à 50% dans la mesure où il ne s’agissait que de missions ou de contrats ponctuels et non pas réguliers. Sur la base d’un salaire net mensuel de 486,60 euros selon la moyenne de ses missions d’intérim x 38,42 mois x 50% = 9 347,59 euros.
C’est ainsi qu’il y a lieu d’allouer une somme de 9 347,59 euros nets à M. [X] au titre de la perte de chance de percevoir un revenu.
Sur les frais de santé
M. [X] indique qu’il a dû entreprendre un suivi psychologique à l’issue de son placement en détention en raison de la souffrance psychologique engendrée par cette dernière. A cet effet, il a effectué une consultation chez un psychologue le 04 septembre 2025 pour un montant de 75 euros dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure ou cette consultation est intervenue le 04 septembre 2025, soit postérieurement à sa remis en liberté et concerne un psychologue du travail, ce qui n’établit pas le lien avec le placement en détention provisoire.
En l’espèce, M. [X] produit une consultation psychologique avec un psychologue du travail en date du 04 septembre 2025, soit postérieurement à sa remise en liberté et sans qu’il soit démontré un lien avec son placement en détention provisoire. Faute de démontrer l’existence d’un lien de causalité, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [X] recevable pour une durée de 866 jours ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Y] [X] :
84 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
9 347,59 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire ;
4 800 euros au titre des frais d’avocat ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Y] [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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