Confirmation 25 mai 2025
Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 mai 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 MAI 2025
Minute N°493/2025
N° RG 25/01496 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHBO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mai 2025 à 11h10
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Christine TEIXIDO,
INTIMÉS :
1) M. X se disant [W] [O]
Né le 06 novembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de M. [S] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 mai 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 11h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 mai 2025 à 17h19 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 24 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Me Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie ;
— M. X se disant [W] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2025, rendue en audience publique à 11h10 et notifiée au ministère public à 11h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [O] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 23 mai 2025 à 17h19, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision. Le préfet d’Eure-et-Loir a informé la cour qu’il suivait les termes de ce recours.
Par ordonnance du 24 mai 2025, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
Le ministère public soutient que la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée pour autoriser une troisième prolongation, en ce qu’elle se traduit par l’existence d’une condamnation à cinq ans d’emprisonnement, pour des faits de violences particulièrement graves, en l’espèce en portant un coup de couteau au visage de la victime avec préméditation. Ces faits n’ont jamais été reconnus par l’intéressé, y compris à l’audience devant le premier juge.
L’absence de réflexion sur ces actes délictueux, commis seulement quelques mois après l’arrivée de M. X se disant [W] [O] sur le territoire français, laisserait craindre une réitération de comportements dangereux, caractérisant dès lors l’actualité de la menace pour l’ordre public.
Le parquet rappelle également que l’intéressé est sans domicile fixe, sans attache en France, et qu’il existe donc un risque d’errance en cas de mainlevée.
Ces circonstances, corroborées à ses propres déclarations, selon lesquelles il ne souhaiterait pas quitter le territoire national, amèneraient alors à prendre en compte une probable soustraction à la mesure judiciaire d’éloignement.
M. X se disant [O] [W], après notification de cette déclaration d’appel le 23 mai 2025 à 18h47, n’a pas souhaité présenter d’observations.
1. Sur les situations de prolongation
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré ni allégué que M. X se disant [W] [O] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, M. X se disant [W] [O] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la préfecture d’Eure-et-Loir a saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer le 12 mars 2025.
Malgré des relances en date du 25 mars 2025, du 15 avril 2025, et du 20 mai 2025, le consulat d’Algérie n’a jamais répondu.
La prolongation ne sera donc pas accordée sur ce fondement, et il y aura lieu d’apprécier le caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public, le ministère public a fondé sa déclaration d’appel sur ce motif de prolongation, déjà invoqué dans la requête préfectorale du 22 mai 2025.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
La première chambre civile de la Cour de cassation a fait sienne cette analyse, par deux arrêts en date du 9 avril 2025 (pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024).
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [B], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. X se disant [W] [O] a été condamné, quelques mois après son arrivée en France au mois d’avril 2021, le 1er octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de trois ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours.
Il lui était reproché d’avoir participé à une rixe au passage des arbalétriers à Saint-Denis, le 2 septembre 2021.
La victime, M. [L] [I], avait indiqué que ce soir-là, elle se rendait chez son cousin lorsqu’elle a croisé un individu, qui lui disait « Aujourd’hui tu vas me connaitre », et qui revenait peu de temps après avec une vingtaine de connaissance à lui. Ce même individu lui a alors porté un coup de couteau au visage, tout en demandant au reste du groupe de frapper sa victime.
L’exploitation de la vidéosurveillance avait permis de mettre en cause M. X se disant [W] [O] et la victime l’a formellement identifié, sur présentation d’une planche de photographies, comme étant l’agresseur au couteau.
Par arrêt correctionnel du 3 février 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny sur la culpabilité, mais l’a infirmé sur la peine en condamnant M. X se disant [W] [O] à cinq ans d’emprisonnement avec maintien en détention, à dix ans d’interdiction judiciaire du territoire, et à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
M. X se disant [W] [O] a donc été incarcéré entre le 5 septembre 2021 et le 25 mars 2025.
Durant cette période, il a bénéficié de onze mois de crédits de réduction de peine, ainsi que de remises de peines supplémentaires : trois mois décision du 5 septembre 2022 (période examinée du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2022), un mois et quinze jours par décision du 19 septembre 2024 (période examinée du 5 septembre 2023 au 5 septembre 2024), un mois et quinze jours par décision du 16 octobre 2024 (période examinée du 5 septembre 2022 au 5 septembre 2023), et dix-neuf jours par décision du 9 janvier 2025 (période examinée du 5 septembre 2024 au 13 avril 2025).
En parallèle, il s’est vu retirer huit jours de CRP par décision du 17 avril 2023.
Son comportement en détention demeure néanmoins positif et la cour constate, au même titre que le premier juge, qu’il n’a fait l’objet d’aucun incident au cours de sa rétention administrative, débutée immédiatement après la levée d’écrou le 25 mars 2025.
Toutefois, son positionnement sur les faits du 2 septembre 2021 interroge puisqu’il a déclaré, lors de l’audience du 23 mai 2025, qu’il a été mis en prison pour une bagarre entre deux personnes : l’une de ces deux personnes, qu’il désigne comme le véritable agresseur au couteau, portait la même veste que lui et était ivre. Il soutient donc avoir été condamné à tort par la juridiction pénale. Toujours selon ses déclarations, il serait resté pour aider la victime et cette dernière aurait pensé qu’il était son agresseur.
D’une part, la cour n’a aucune compétence pour rejuger les faits et, dans la mesure où ces derniers ont donné lieu à une déclaration de culpabilité à la suite d’un arrêt correctionnel devenu définitif, il n’y a pas lieu de revenir dessus.
D’autre part, la cour peine à comprendre comment une victime peut confondre une personne qui vient lui apporter de l’aide et une autre qui lui porte un coup de couteau au visage.
En réalité, ces déclarations ne font que confirmer la mauvaise foi de M. X se disant [W] [O] et son incapacité à reconnaitre les violences graves dont il s’est rendu coupable. Ainsi, la cour souscrit à l’analyse du parquet, en ce que cela traduit un risque de réitération de comportements dangereux.
Ces éléments doivent être mis en corrélation avec la situation personnelle de M. X se disant [W] [O], qui ne présente pas de facteurs de protection, en l’absence d’attaches, d’un domicile fixe, d’un travail, de ressources et d’un projet d’insertion ou de réhabilitation, lequel serait dans tous les cas compromis par son interdiction judiciaire du territoire.
Il existe donc, en l’espèce, une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public et cette dernière révèle, de par le non-respect de la loi de M. X se disant [W] [O], un risque de soustraction à l’interdiction judiciaire du territoire et aux mesures de surveillance moins coercitives que le placement en rétention.
Il suit que la prolongation peut être accordée sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Néanmoins, sauf à admettre un détournement de la procédure administrative de rétention, vis-à-vis de son objectif légal qui est et doit rester l’éloignement, la cour est tenue de vérifier que M. X se disant [W] [O] peut être accueilli par un pays tiers avant la fin du délai légal de 90 jours.
2. Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, la cour a déjà constaté que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies d’une demande de laissez-passer à compter du 12 mars 2025 pour M. X se disant [W] [O].
Malgré des relances du 25 mars 2025, du 15 avril 2025 et du 20 mai 2025, le consulat d’Algérie n’a jamais répondu à cette saisine.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus d’un mois désormais.
En outre, dans la situation personnelle de M. X se disant [W] [O], il n’existe aucun document de nature à confirmer sa nationalité algérienne et/ou à faciliter son identification par les autorités consulaires algériennes, une fois que les difficultés liées aux relations diplomatiques auront été surmontées.
Il apparait donc peu probable qu’il puisse être accueilli par un pays tiers avant que sa rétention administrative n’arrive à forclusion, soit avant le 22 juin 2025 à minuit.
Par conséquent, indépendamment des situations de prolongation visées à l’article L. 742-5 du CESEDA, la cour ne peut qu’ordonner la main levée de la rétention, celle-ci étant à présent dépourvue de nécessité au visa des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
CONFIRMONS, par motifs substitués, l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 mai 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à M. [W] X SE DISANT [O] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 heures 42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 mai 2025 :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
M. X se disant [W] [O], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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