Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 mai 2025, n° 21/07967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2021, N° 20/06950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07967 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06950
APPELANTE
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMÉE
S.A.S. CLICZONE (Nouvellement dénommée GROUPE THYM BUSINESS après transmission universelle du patrimoine de la société)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat à durée indéterminée d’une durée de 39 heures hebdomadaires prenant effet le 2 février 2015, Mme [N] [W] a été engagée en qualité de technicienne informatique par la société Cliczone.
La société Cliczone employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite convention Syntec).
Du 17 mars 2018 au 16 mars 2019, Mme [W] a bénéficié d’un congé de maternité puis d’un congé parental.
Lors d’une visite de reprise du 22 mars 2019, le médecin du travail a considéré que Mme [W] ne pouvait travailler ce jour et l’a adressée à son médecin traitant qui l’a alors placée en arrêt de travail.
L’arret de travail de la salariée a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 26 novembre 2019. Entre le 22 mars et le 26 novembre 2019, Mme [W] a bénéficié de plusieurs visites auprès du médecin du travail.
Lors d’une visite de reprise du 28 novembre 2019, Mme [W] a été déclarée inapte en un seul examen par le médecin du travail qui a précisé que, d’une part, son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, d’autre part, au vu de son état de santé, elle ne pouvait suivre de formation dans l’entreprise.
Par courrier du 6 décembre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 18 décembre 2019.
Par courrier du 23 décembre 2019, la société Cliczone a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Les documents de fin de contrat étaient remis à la salariée le 23 décembre 2019.
Mme [W] reproche à son employeur de lui avoir notifié un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle alors que, selon elle, son inaptitude était d’origine professionnelle.
Elle a ainsi saisi le 23 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 7 septembre 2021 notifié à Mme [W] le 17 septembre et à la société Cliczone le 16 septembre, le conseil de prud’hommes a :
— Condamné la société Cliczone à verser à Mme [W] la somme de 750 euros de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le changement de mutuelle,
— Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Cliczone de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Cliczone aux dépens.
Le 23 septembre 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement.
Le 31 décembre 2021, la société Cliczone a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Groupe Thym Business (ci-après désignée la société GTB). La société GTB vient ainsi aux droits de la société Cliczone.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de :
— La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués,
Statuant à nouveau,
— Juger que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude au moment de la notification du licenciement,
— Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société GTB à lui payer les sommes suivantes :
* 10.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
* 4.166 euros à titre d’indemnité équivalent à l’indemnité de préavis sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail,
* 2.343,75 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail,
* 4.149,20 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de transmission des attestations et déclarations relatives à l’arrêt de travail du 22 mars 2019,
* 4.256,20 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information du changement de mutuelle,
— Débouter la société GTB de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société GTB à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 mars 2022, la société GTB demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le changement de mutuelle,
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— Confirmer en tous points le jugement,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] aux dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 27 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude de Mme [W] :
Les parties s’accordent sur le fait que l’employeur a notifié à la salariée un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Mme [W] soutient que son inaptitude était d’origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause et sérieuse et réclame ainsi une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail, un rappel d’indemnité de licenciement et une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur soutient que ni le médecin du travail ni la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) n’ont reconnu le caractère professionnel de l’inaptitude de la salariée, qu’il ignorait le fait que la salariée avait formulé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude et que les certificats du médecin traitant de Mme [W] étaient dépourvus de valeur juridique, seuls le médecin du travail et la CPAM étant habilités à se prononcer sur l’origine de l’inaptitude d’un salarié.
La société GTB expose que Mme [W] n’avait plus repris son poste depuis le début de son congé de maternité du 17 mars 2018 et qu’ainsi l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 28 novembre 2019 était nécessairement sans lien avec ses conditions de travail.
***
Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
***
Il ressort des éléments versés aux débats que suite à une période de congé de maternité et de congé parental comprise entre le 17 mars 2018 et le 16 mars 2019, Mme [W] a bénéficié les 22 mars, 24 mai, 18 juin, 30 septembre et 26 novembre 2019 de visites auprès du médecin du travail qui ont chacune donné lieu à la rédaction par ce dernier d’un avis ne faisant état d’aucun accident du travail ou maladie professionnelle à l’égard de la salariée, ces avis se bornant à indiquer qu’une nouvelle visite était nécessaire et que Mme [W] devait jusqu’à celle-ci être suivie par son médecin traitant.
Concomittament à ces visites, le médecin traitant de la salariée lui délivrait des arrêts de travail ne faisant état ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle, ces arrêts ne précisant d’ailleurs nullement leur motif.
Mme [W] produit également des courriers adressés les 22 mars, 24 mai 2019 et 18 juin 2019 par le médecin du travail à son médecin traitant. Le médecin du travail y indiquait que la salariée lui avait fait part de sa souffrance au travail et qu’il devait rencontrer l’employeur afin d’en discuter avec lui. Dans son courrier du 18 juin, le médecin du travail précisait qu’il avait rencontré l’employeur 'pour une étude de poste en vue d’une inaptitude et lui conteste la maltraitance. Ce dossier est complexe et je préfère avoir un avis psychiatrique : elle a rdv avec un psy spécialisé en souffrance au travail le 25 septembre 2019. Pouvez-vous l’arrêter en attendant''.
Il est justifié que Mme [W] a suivi dix séances de suivi psychologique du 6 mai au 16 septembre 2019 auprès de Mme [E] psychologue-thérapeute.
Cette thérapeute a indiqué dans un compte-rendu versé aux débats que lors des séances 'la patiente a longuement décrit son vécu professionnel. Selon ses dires, c’est pour satisfaire une surcharge chronique de travail et des critiques répétitives qu’elle se serait enfoncée dans une situation d’hyper vigilence et d’hyper investissement. La patiente relate de manière redondante son état d’épuisement, son sentiment de fatigue et de tristesse constante. C’est devant l’impossibilité de quitter son poste (malgré ses demandes régulières pour une rupture de contrat auprès de son employeur) et de l’impossibilité de modifier les pressions subies qu’elle a éprouvé un sentiment d’angoisse croissant, une dévalorisation de sa personne et des idées négatives'.
Mme [W] produit également une attestation par laquelle le docteur [V] (psychiatre) a certifié l’avoir prise en charge depuis le mois d’octobre 2019 'pour un état de stress quasi permanent intriqué d’une dépression caractérisée sévère. Elle se plaint d’une asthénie psychologique extrême, des insomnies d’endormissement avec des ruminations liées à sa situation professionnelle. D’après la patiente, elle en proie d’un harcèlement et d’un acharnement par sa responsable manager qui la pousse à démissionner (dixit la patiente). Parfois des réveils nocturnes et parfois des réveils précoces. A noter également une baisse de concentration et de mémoire. Sentiment douloureux d’inutilité et de culpabilité. Madame n’a eu aucun antécédent psychiatrique ou de trouble de la personnalité. La reprise de travail dans un milieu qu’elle décrit comme hostile lui paraît impossible. D’où la nécessité de la mise en inaptitude définitive'.
Lors d’une visite de reprise du 28 novembre 2019, Mme [W] a été déclarée inapte en un seul examen par le médecin du travail qui a précisé que, d’une part, son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, d’autre part, au vu de son état de santé, elle ne peut pas suivre de formation dans l’entreprise. Cet avis du médecin du travail ne fait état ni d’une maladie professionnelle ni d’un accident du travail ni de la cause de l’inaptitude qu’il prononçait.
Le 1er décembre 2019, Mme [W] a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude versée aux débats. Le formulaire produit comportait une rubrique ainsi complétée par le médecin du travail : 'Je soussigné Dr [B] [Z] certifie avoir établi le 28 novembre 2019 un avis d’inaptitude pour (Mme [W]) qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 22 mars 2019".
Le 3 décembre 2019, le médecin traitant a émis un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2019 pour 'état dépressif majeur avec un état de stress quasi permanent – vue par le médecin du travail le 28 novembre 2019 – inaptitude acceptée comme maladie professionnelle'.
Par courrier du 6 décembre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 18 décembre 2019.
Par courrier du 23 décembre 2019, la société Cliczone a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contrairement à ce qui est indiqué par le médecin du travail dans la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 1er décembre 2019, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats qu’un accident du travail ait été déclaré le 22 mars 2019 ou qu’une maladie professionnelle ait été constatée à cette même date à l’égard de la salariée. Comme il a été dit précédemment, cette date correspond seulement à la visite de reprise de Mme [W] faisant suite à son congé de maternité et à son congé parental. En outre, la cour constate que dans cette demande du 1er décembre 2019, le médecin du travail indique seulement que l’avis d’inaptitude est 'susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 22 mars 2019", reconnaissant ainsi que ce lien est non une certitude mais une simple éventualité.
De même, la cour constate que, contrairement à ce qui est indiqué dans le certificat du médecin traitant de la salariée du 3 décembre 2019, le médecin du travail n’a nullement précisé dans son avis ddu 28 novembre 2019 que l’inaptitude de la salariée était au moins partiellement liée à une maladie professionnelle.
D’ailleurs, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats qu’une telle maladie ait été médicalement constatée à l’égard de Mme [W].
Par suite, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la salarié a subi un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, son inaptitude ne peut être d’origine professionnelle comme elle le prétend.
S’il ressort des éléments médicaux versés aux débats que la salariée a dénoncé au médecin du travail, à sa psychologue et à son psychiatre une souffrance au travail liée à l’attitude de l’employeur, force est de constater que dans ses écritures Mme [W] ne fait état d’aucun manquement de ce dernier à l’origine de son inaptitude.
Eu égard à ce qui précède, Mme [W] sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande pécuniaire liée à l’arrêt de travail du 22 mars 2019 :
Mme [W] réclame la somme de 4.149,20 euros de dommages-intérêts pour défaut de transmission des attestations et déclarations relatives à son arrêt de travail du 22 mars 2019.
L’employeur demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté la salariée de cette demande pécuniaire.
En premier lieu, Mme [W] reproche à l’employeur de ne pas avoir signalé correctement son arrêt de travail du 22 mars 2019 sur la déclaration sociale nominative (DSN) de l’Assurance maladie, la privant ainsi de ses indemnités journalières.
L’employeur expose qu’il a déclaré l’arrêt de travail du 22 mars 2019 sur la DSN et qu’un certificat de conformité lui a été délivré le 27 mars 2019 par l’Assurance maladie.
Il ressort du guide d’utilisation de la DSN établi par l’Assurance maladie que si l’attestation de salaire lui est nécessaire en principe pour examiner le droit aux indemnités journalières des salariés et en calculer le montant, le recours à la DSN a pour effet de dispenser l’employeur de l’envoi de l’attestation de salaire, le signalement d’arrêt de travail remplaçant ladite attestation.
Il n’est contesté par la salariée que, comme le prétend l’employeur, ce dernier a signalé son arrêt de travail du 22 mars 2019 sur la DSN de l’Assurance maladie. D’ailleurs, la société produit un certificat de conformité du 27 mars 2019 attestant de ce signalement sur le logiciel DSN.
Bien qu’en principe aucune attestation de salaire ne soit plus nécessaire, la salariée produit un courriel du 26 août 2019 par lequel l’Assurance maladie lui a indiqué qu’après consultation de son dossier, il apparaissait que si son arrêt de travail du 22 mars au 14 août 2019 était correctement enregistré, il n’était en revanche pas accompagné de l’attestation de salaire devant être établie par l’employeur.
Mme [W] justifie avoir alerté par courrier du 24 mai 2019 la société Cliczone que, d’une part, elle n’avait toujours pas perçu ses indemnités journalières, d’autre part, la CPAM lui avait indiqué que cette absence de versement était liée à la non-transmission par l’employeur de l’attestation de salaire.
Elle justifie également, d’une part, avoir avisé l’inspection du travail de cette difficulté, d’autre part, que par courrier du 28 mai 2019 l’inspection du travail lui avait indiqué qu’elle avait saisi l’employeur aux fins de régularisation de la situation.
Elle justifie enfin au moyen du guide d’utilisation du DSN que :
— le certificat de conformité atteste seulement du bon formalisme de la déclaration de l’employeur concernant un arrêt de travail mais pas de l’absence d’erreur concernant cette déclaration,
— une fois le signalement transmis, il appartient à l’employeur de vérifier sur son tableau de bord 'net-entreprises’ l’acceptation de la déclaration par l’Assurance maladie et le versement des indemnités journalières au salarié concerné.
Il se déduit de ce qui précède qu’à deux reprises au cours du mois de mai 2019 l’employeur a été avisé par la salariée de l’absence de versement de ses indemnités journalières par l’Assurance maladie en raison d’un signalement incomplet concernant sa situation. Or, il n’est nullement justifié par la société qu’elle ait entrepris des démarches pour régulariser la situation, notamment en consultant son tableau de bord.
Or, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a réalisé auprès de l’Assurance maladie les démarches nécessaires au versement à la salariée des indemnités journalières dues en cas d’arrêt de travail.
Par suite, le manquement invoqué par Mme [W] à l’encontre de l’employeur est établi.
En second lieu, Mme [W] reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré l’arrêt de travail du 22 mars 2019 auprès du régime de prévoyance.
L’employeur expose que la salariée a rempli avec retard le formulaire destiné à sa prise en charge par l’organisme concerné.
A cette fin, il se réfère aux éléments suivants :
— d’une part, un courrier du 22 novembre 2019 par lequel la salariée reprochait à l’employeur de n’avoir pas adressé son arrêt du 22 mars 2019 à l’organisme de prévoyance Ciprès,
— d’autre part, un courriel du 26 novembre 2019 par lequel l’employeur a indiqué à la salariée que la déclaration de son arrêt maladie auprès de l’organisme de prévoyance était 'en cours'.
Il ne ressort d’aucun de ces éléments que l’absence de prise en charge de l’arrêt de travail du 22 mars 2019 par l’organisme de prévoyance soit imputable à la salariée. Au contraire, comme l’indique Mme [W] dans ses conclusions, il ressort du courriel du 26 novembre 2019 précité qu’à cette date, l’employeur n’avait toujours pas déclaré l’arrêt de travail à cet organisme.
En outre, il n’est nullement justifié que l’employeur a effectivement déclaré le sinistre suite à son courriel du 26 novembre 2019.
Par suite, le manquement invoqué par Mme [W] à l’encontre de l’employeur est établi.
***
Il se déduit de ce qui précède que les manquements reprochés à la société sont établis.
Le préjudice subi par Mme [W] du fait de ces manquements sera réparé à hauteur de 4.149,20 euros comme elle le réclame.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande pécuniaire liée au défaut d’information sur le changement de mutuelle :
Les parties s’accordent sur le fait que suite à la résiliation de part de l’assureur Allianz du contrat de frais de santé à compter du 31 décembre 2017, la société Cliczone a souscrit un nouveau contrat au profit de ses salariés à compter du 1er janvier 2018 auprès de la société Cipres.
Mme [W] reproche à l’employeur de ne pas l’avoir informée du changement de mutuelle alors qu’elle devait subir une intervention chirurgicale dont le reste à charge s’élevait à la somme de 4.256,20 euros. Elle estime n’avoir été informée de l’existence de cette nouvelle mutuelle que le 20 novembre 2018 et n’avoir reçu qu’après la notice des garanties de la nouvelle mutuelle. Elle estime avoir subi un préjudice d’un montant égal à celui de son reste à charge et réclame ainsi la somme de 4.256,20 euros de dommages-intérêts pour défaut d’information du changement de mutuelle.
En défense, la société soutient qu’elle a informé l’ensemble du personnel du changement de mutuelle le 1er janvier 2018 et qu''aucun texte ne sanctionne l’employeur défaillant dans son information du personnel d’une prise en charge des frais de santé selon les barèmes de l’ancienne mutuelle en vigueur dans la société'.
En premier lieu, il appartient à l’employeur d’informer en temps utile les salariés du changement de mutuelle souscrite par lui à leur profit.
L’employeur n’entend justifier du respect de cette obligation d’information qu’en produisant sa décision formalisant le changement de mutuelle mais sans prouver que cette décision a été effectivement diffusée à ses employés et notamment à la salariée.
Par suite, l’employeur a manqué à son obligation d’information.
En second lieu, la cour constate que la salariée ne justifie pas que la nouvelle mutuelle devait lui régler le reste à charge qu’elle allègue alors qu’elle reconnaît par ailleurs être en possession de la notice des garanties de cette nouvelle mutuelle.
Il s’en déduit que la salariée ne prouve pas l’existence d’un préjudice lié au manquement par l’employeur à son obligation d’information.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 750 euros de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le changement de mutuelle.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
La société sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Cliczone (aux droits de laquelle vient la société Groupe Thym Business) à verser à Mme [N] [W] la somme de 750 euros de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le changement de mutuelle,
— débouté Mme [N] [W] de sa demande indemnitaire pour défaut de transmission des attestations et déclarations relatives à l’arrêt de travail du 22 mars 2019,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que la société Groupe Thym Business vient aux droits de la société Cliczone,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupe Thym Business (venant aux droits de la société Cliczone) à verser à M. [N] [W] sommes suivantes:
— 4.149,20 euros de dommages-intérêts pour défaut de transmission des attestations et déclarations relatives à l’arrêt de travail du 22 mars 2019,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Groupe Thym Business (venant aux droits de la société Cliczone) aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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