Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 janv. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODAT
ORDONNANCE
Le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 30
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [R], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Madame [L] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [C], né le 23 Mars 1980 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Lybienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [C], né le 23 Mars 1980 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Lybienne et l’interdiction définitive du territoire français rendue, à titre de peine complémentaire, le 29 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C], pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [C], né le 23 Mars 1980 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Lybienne, le 9 janvier 2025 à 17h36,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [W] [C], ainsi que les observations de Monsieur [E] [R], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [W] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le10 janvier 2025 à 16h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2019, Monsieur [W] [C], se disant né le 23 mars 1980 à [Localité 2] (Libye), a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, statuant selon la procédure de comparution immédiate, à trois mois d’emprisonnement ferme (mandat de dépôt à l’audience) ainsi que, à titre complémentaire, à une interdiction de territoire français pendant 10 ans en répression de faits de communication de renseignement inexact sur son identité par étranger ne permettant pas l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Monsieur [W] [C] était de nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 29 novembre 2022 (mandat de dépôt depuis le 06 septembre 2021), à quatre ans d’emprisonnement (avec maintien en détention) et, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction définitive du territoire français en répression de violences volontaires aggravées par trois circonstances (en réunion, avec arme [tesson de bouteille] et dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport public de voyageurs) ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours (en l’espèce 30 jours).
Le 26 octobre 2024, à sa levée d’écrou du centre de détention de [Localité 1], il lui était notifié à personne l’arrêté rendu la veille le 25 octobre 2024 par le préfet de la Dordogne visant à le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 31 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025 à 11h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [C],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] pour une durée de 15 jours.
Par courriel reçu au greffe de la Cour d’appel le 9 janvier 2025 à 17h36, le conseil de Monsieur [W] [C] a fait appel de l’ordonnance du 9 janvier 2025.
A l’appui de sa requête, le conseil relève que M. [C] serait un ressortissant algérien, la préfecture ayant déjà obtenu antérieurement un laissez-passer consulaire. Il estime que les diligences faites sont insuffisantes dans la mesure où aucune relance n’a été effectuée depuis le dernier mail adressé aux autorités algériennes le 15 novembre 2024, soit depuis 53 jours ; qu’il n’existe à ce stade aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie.
Il sollicite en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la condamnation de la préfecture au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit du conseil.
M. [R], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Monsieur [W] [C] a eu la parole en dernier. Il soutient qu’il n’a jamais changé d’identité et qu’entré sur le territoire français en 2012, il ne constitue pas un danger pour l’ordre public. Il souhaite repartir en Espagne où se trouve sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du même code, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il apparait que l’intéressé, qui ne dispose d’ aucun document d’ identité ou titre de voyage en cours de validité, n’a pas été reconnu par les autorités libyennes, pays dont il revendiquait la nationalité; qu’une demande a été faite auprès des autorités algériennes, laquelle est toujours en cours ; qu’en effet, après avoir refusé initialement la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et suite à un échange téléphonique avec la préfecture le 15 novembre 2024, les autorités consulaires algériennes se sont engagées à vérifier de nouveau le dossier de l’intéressé, lequel s’était vu délivrer en 2018 un laissez passer consulaire par les autorités algériennes.
A ce jour, près de deux mois après cet échange téléphonique, l’identification de l’intéressé, préalable indispensable à la délivrance d’un laissez-passer n’est toujours pas intervenue.
Dans ces conditions, et alors que les relations diplomatiques avec l’Algérie restent tendues, aucun élément ne permet de dire que la délivrance du laissez passer consulaire interviendra à bref délai comme l’exigent les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Par ailleurs, l’intéressé étant connu sous plusieurs alias, les autorités tunisiennes ont également été interrogées le 17 octobre 2024, puis relancées le 20 décembre 2024 et en dernier lieu le 7 janvier 2025, sans réponse à ce jour.
Cependant, depuis la loi du 26 janvier 2024, l’article L.742-5 CESEDA précise que : « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ».
A cet égard, outre une condamnation le 17 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à 3 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, M. [W] [C] a été condamné le 29 novembre 2022 à une peine de 4 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits graves de violences volontaires aggravées par trois circonstances (en réunion, avec arme [tesson de bouteille] et dans un lieu destiné à I 'accès à un moyen de transport public de voyageurs) ayant entrainé pour la victime 30 jours d’ITT.
La nature des faits et la peine prononcée attestent de la dangerosité de l’intéressé, l’expertise psychiatrique évoquée par le jugement faisant état d’une personnalité dyssociale, rendant l’intéressé intolérant à la frustration et impulsif et donc susceptible de potentiels passages à l’acte hétéro-agressifs.
La menace à l’ordre public est, dès lors, avérée, et l’administration pouvant se fonder sur cette disposition afin de solliciter une quatrième prolongation de rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 15 jours.
3/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Partie perdante à l’instance, Monsieur [W] [C] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 janvier 2025,
Y ajoutant,
Déboutons Monsieur [W] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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