Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 23/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 septembre 2023, N° 21/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/187
N° RG 23/03421
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXJE
FCC/ND
Décision déférée du 05 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 21/00251)
P. GUERIN
SECTION COMMERCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
— Me THOMAS
— Me DEHERMANN-ROY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8172 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
S.A.R.L. COIFFURE CAPITOLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. M. J. [F] & ASSOCIÉS, es-qualité de Mandataire liquidateur de la SARL MHCC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
Association AGS CGEA DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal et statutaire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Y] a été embauché selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 février 2019 en qualité de coiffeur par la SARL Coiffure Capitole. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la coiffure.
Le 26 septembre 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a pris effet au 3 novembre 2020 ; une indemnité de rupture de 740 ' a été prévue.
Le 8 décembre 2020, M. [Y] a conclu un contrat de prestations de services à durée indéterminée avec la SARL MHCC, pour intervenir au salon [Z] [S] du centre commercial Carrefour [Localité 8]. M. [Y] s’est immatriculé au répertoire SIRENE le même jour, avec comme activité principale 'coiffure'.
Le 3 mars 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action dirigée contre les sociétés Coiffure Capitole et MHCC aux fins de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de remise de documents sociaux.
En cours de procédure prud’homale, par LRAR du 20 mai 2021, la SARL MHCC a indiqué à M. [Y] que, le 18 janvier 2021, le contrat de prestations de services avait été dénoncé oralement avec un préavis de 15 jours de sorte qu’il avait pris fin au 31 janvier 2021.
Le même jour, Mme [L], prestataire en animation de réseau pour la SARL MHCC, a déposé une main courante à l’encontre de M. [Y] pour 'nuisances diverses'.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL MHCC.
En dernier lieu, devant le conseil de prud’hommes de Toulouse, M. [Y] a demandé notamment la reconnaissance d’un contrat de travail avec les sociétés Coiffure Capitole et MHCC, le paiement solidaire de salaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise sous astreinte des documents sociaux.
La SARL Coiffure Capitole et la SELARL MJ [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MHCC ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [Y] comme dépourvues d’un lien suffisant avec les demandes initiales.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées le 23 décembre 2021 par M. [Y] à l’encontre de la SARL Coiffure Capitole,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [Y] le 23 décembre 2021 à l’encontre de la SARL MHCC, en son représentant légal Me [F] ès liquidateur de la SARL MHCC,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant la SARL Coiffure Capitole, la SARL MHCC, la SELARL MJ [F] & associés et l’AGS CGEA de [Localité 3].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [Y] le 23 décembre 2021 à l’encontre de la SARL Coiffure Capitole et de la SARL MHCC, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 et condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau :
— prononcer l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS-CGEA,
— juger de l’existence d’un contrat de travail à compter du 3 novembre 2020 entre M. [Y] et les sociétés Coiffure Capitole et MHCC,
— requalifier la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement la société Coiffure Capitole et la société MHCC (pour laquelle les sommes seront fixées au passif de la liquidation) à allouer à M. [Y] pour la SARL Coiffure Capitole et à fixer le montant de la créance de M. [Y] pour la SARL MHCC :
* 13.440 ' à titre de rappel de salaire,
* 1.344 ' à titre de congés payés sur salaire,
* 10.080 ' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 8.400 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 3.360 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 336 ' à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 1.233 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5.880 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise à M. [Y] par la société Coiffure Capitole et la société MHCC (prise en la personne du mandataire judiciaire) les bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 80 ' par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir,
— condamner solidairement la société Coiffure Capitole et la société MHCC (pour laquelle la somme sera fixée au passif de la liquidation) aux entiers dépens à verser à M. [Y] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Coiffure Capitole demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [Y] par voie de conclusions signifiées le 23 décembre 2021 à savoir : juger l’existence d’un contrat de travail à compter du 3 novembre 2020 entre M. [Y] et les sociétés Coiffure Capitole et MHCC, requalifier la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner solidairement les sociétés au paiement de sommes au titre des salaires, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
en toute hypothèse,
— condamner M. [Y] à verser à la SARL Coiffure Capitole la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Le 28 décembre 2023, M. [Y] a fait signifier à la SARL MHCC, la SELARL MJ [F] et l’AGS CGEA de [Localité 3], la déclaration d’appel. Il a fait signifier ses conclusions le 2 janvier 2024. La SARL Coiffure Capitole a à son tour fait signifier ses conclusions les 31 janvier et 6 février 2024. Par courrier du 25 juillet 2024, le CGEA a indiqué qu’il ne constituerait pas avocat. La SELARL MJ [F] n’a pas non plus constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] :
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux demandes originaires par un lien suffisant.
Lors de sa saisine du conseil de prud’hommes par requête déposée le 3 mars 2021 à l’encontre des sociétés Coiffure Capitole et MHCC, M. [Y] indiquait :
' * renseignements complémentaires : date de cessation de vos fonctions : 3 novembre 2020 ; motif du départ : rupture conventionnelle – mise en place d’un autre contrat
* événements ou demandes liés au litige : contestation suite à la rupture d’un contrat de travail intervenue le 3 novembre 2020
* demandes chiffrées :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.136 '
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6.136 '
dommage moral : 9.048 '
* demande de remise de documents : bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte'.
Dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, M. [Y] demandait notamment :
— la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à compter du 3 novembre 2020 entre M. [Y] et les sociétés Coiffure Capitole et MHCC ;
— la requalification de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la condamnation solidaire des sociétés Coiffure Capitole et MHCC, avec fixation au passif de la liquidation judiciaire pour la SARL MHCC, des sommes suivantes :
* 13.440 ' à titre de rappel de salaire (sur la période de novembre 2020 à juin 2021), outre congés payés de 1.344 ',
* 10.080 ' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 8.400 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 3.360 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 336 ',
* 1.233 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5.880 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la remise par les sociétés Coiffure Capitole et MHCC des documents sociaux sous astreinte ;
demandes qu’il renouvelle devant la cour.
Le conseil de prud’hommes a jugé irrecevables les demandes de M. [Y] tant à l’encontre de la SARL Coiffure Capitole que de la SARL MHCC.
La SARL Coiffure Capitole demande la confirmation de cette disposition, faute de lien suffisant avec les demandes initiales ; elle affirme en effet que, dans un premier temps, M. [Y] avait limité ses demandes à la contestation de la rupture conventionnelle au 3 novembre 2020 sans faire de demandes pour la période postérieure à cette rupture, puis qu’il a abandonné ses demandes relatives à la rupture conventionnelle et a demandé la reconnaissance d’un contrat de travail sur la période du 3 novembre 2020 au 3 juin 2021.
Or, si la requête de M. [Y] n’était pas motivée et restait vague quant à la relation salariée (contrat écrit ou verbal, dates de début et de fin, circonstances de la rupture…) et aux indemnités réclamées, il demeure que, dès le départ il agissait bien contre les deux sociétés, de sorte qu’il entendait bien faire reconnaître une relation de travail salariée avec la SARL MHCC et avec la SARL Coiffure Capitole postérieurement à la rupture conventionnelle signée avec la SARL Coiffure Capitole.
Ainsi, la cour estime qu’il existe un lien suffisant de sorte que les demandes de M. [Y] sont recevables, le jugement étant infirmé.
2 – Sur la relation de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l’existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
L’article L 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre, par un contrat de travail, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à l’immatriculation ou à l’inscription, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers.
S’agissant de la relation de travail entre M. [Y] et la SARL Coiffure Capitole ayant donné lieu à un contrat de travail écrit à compter du 11 février 2019 et à une rupture conventionnelle avec effet au 3 novembre 2020, M. [Y] soutient qu’en réalité, il a commencé à travaillé dès le 18 juin 2018 avant la signature du contrat de travail, et qu’il a subi des pressions pour signer cette rupture conventionnelle. Pour autant, il ne demande pas que cette rupture soit jugée nulle, et ne fait aucune demande, ni au titre de l’exécution de ce contrat, ni au titre de sa rupture. Toutes ses demandes sont uniquement liées à la reconnaissance d’un contrat de travail avec les sociétés Coiffure Capitole et MHCC à compter du 3 novembre 2020 et jusqu’au 3 juin 2021, soit à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du courrier de la SARL MHCC du 20 mai 2021.
Compte tenu de l’absence de contrat de travail écrit conclu avec la SARL Coiffure Capitole après la rupture conventionnelle, et de l’existence d’un contrat de prestations de services conclu avec la SARL MHCC le 8 décembre 2020, la charge de la preuve des relations de travail avec ces deux sociétés pèse exclusivement sur M. [Y].
M. [Y] affirme qu’il existe une collusion frauduleuse entre les deux sociétés qui étaient représentées par une seule interlocutrice, Mme [L], pour que l’appelant accepte une rupture conventionnelle avec la SARL Coiffure Capitole puis continue à travailler par le biais d’un contrat de prestations de services fictif conclu avec la SARL MHCC, en réalité dans les mêmes conditions qu’auparavant puisqu’il se conformait aux directives de 'son employeur’ s’agissant des jours et horaires de travail et des clients à coiffer, et que la société MHCC était sa seule cliente dans le cadre d’un prétendu entrepreneuriat. Il affirme que, ce faisant, les sociétés ont voulu échapper aux contraintes d’une relation salariée.
Au préalable, la cour relève qu’il ressort des extraits Kbis produits par la SARL Coiffure Capitole que :
— la SARL Coiffure Capitole ayant son siège social à [Localité 3] et pour gérant M. [Z] [S] a un établissement [Adresse 10] à [Localité 3] sous le nom commercial '[7]' ;
— la SARL MHCC ayant son siège social à [Localité 5] et pour gérante Mme [V] [I] exploite un salon de coiffure dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour de [Localité 8] ;
de sorte qu’il s’agit de deux sociétés juridiquement bien distinctes, étant noté que M. [Y] ne se place pas sur le terrain juridique du co-emploi.
Mme [L] se dit dans son profil Instagram 'directrice métier maison [S] [Localité 9]' et dans son attestation 'animatrice réseau’ auprès de la SARL MHCC.
M. [Y] verse aux débats les pièces suivantes :
— des pièces relatives à sa relation de travail avec la SARL Coiffure Capitole jusqu’au 3 novembre 2020 : contrat de travail écrit, bulletins de paie, documents de fin de contrat, tableaux de présence, extraits du logiciel de prise de rendez-vous ;
— une retranscription qu’il dit avoir faite d’un enregistrement du 6 octobre 2020 avec Mme [L] : celle-ci indiquait à M. [Y] que, dans le cadre d’un futur contrat de prestations de services, il utiliserait les locaux du salon mais gérerait sa propre clientèle et les produits de son choix, et déciderait de son agenda et de ses tarifs, de sorte qu’il ne serait pas salarié mais indépendant ; M. [Y] en prenait acte, posait des questions et se disait d’accord avec ce type de contrat ;
— des pièces relatives à son activité d’entrepreneur : certificat d’inscription au SIRENE du 10 décembre 2020, déclaration de chiffre d’affaires de décembre 2020, contrat de prestation de services avec la SARL MHCC du 8 décembre 2020 – stipulant que le prestataire percevrait 33 % du chiffre d’affaires des prestations TTC avec un minimum garanti de 100 ' par journée de prestation, et courrier du 20 mai 2021 dans lequel cette société lui a indiqué que le contrat avait pris fin au 31 janvier 2021.
De son côté, la SARL Coiffure Capitole produit :
— les attestations de Mme [L], [U] et [O] (animatrices réseau), de Mme [A] (coiffeuse) et de Mme [H] (juriste du réseau de franchise), et la main courante déposée par Mme [L], toutes parlant de M. [Y] comme d’un prestataire de services ;
— des factures émises par M. [Y] 'Coiffure by [T]' adressées 'au salon [Z] [S]' ;
— le mail adressé par M. [Y] à Mme [U] le 20 mai 2021 disant qu’il allait continuer à envoyer des factures car il ne pouvait être mis fin au contrat de prestataire que par écrit et en respectant un délai de préavis de 15 jours ; ainsi, M. [Y] ne se prétendait nullement salarié.
Ainsi, M. [Y] ne produit strictement aucune pièce de nature à établir qu’à compter du 3 novembre 2020, il aurait eu avec la SARL Coiffure Capitole et la SARL MHCC un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de ces sociétés qui auraient eu le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de M. [Y]. Il ne démontre donc pas l’existence du contrat de travail qu’il allègue.
Il convient dès lors de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes liées à l’exécution et à la rupture de ce prétendu contrat (salaires et congés payés, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise sous astreinte des documents sociaux).
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Y] qui perd au principal supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles, ainsi que les frais exposés par la SARL Coiffure Capitole soit 700 '.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, qui seront confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Déclare recevables mais mal fondées les demandes formées par M. [Y] à l’encontre de la SARL Coiffure Capitole et de la SARL MHCC, et l’en déboute,
Condamne M. [Y] à payer à la SARL Coiffure Capitole la somme de 700 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel, avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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